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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 février 2023, 20/02922


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOQS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119007758





APPELANTS



Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

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Représenté et assisté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869



SAS 25 JANVIER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02922 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOQS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119007758

APPELANTS

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869

SAS 25 JANVIER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ;

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assisté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869

INTIMEE

Madame [V] [X] [R] [L] représentée par son tuteur Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistée par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 juin 2014, Mme [V] [L] a donné à bail à la société 25 janvier représentée par son gérant M. [B] [I] un logement situé [Adresse 1] ; par acte séparé du 16 juin 2014, M. [I] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et accessoires.

Le 1er octobre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dont les causes ont été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Le 19 décembre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer la somme de 10 019,56 euros visant la clause résolutoire du bail ; cet acte a été dénoncé à la caution le 3 janvier 2019.

Par acte d'huissier du 17 avril 2019, la bailleresse a fait assigner la locataire et sa caution devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 20 février 2019,

- condamné in solidum la locataire et sa caution au paiement de la somme de 4 445,42 euros représentant la dette locative arrêtée au 1er novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 444,54 euros au titre de la clause pénale,

- autorisé la locataire à s'acquitter de cette somme en sus du loyer courant et des charges en quatre mensualités, les trois premières égales à 1 200 euros chacune et une dernière du solde,

- dit que, à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, l'expulsion des occupants du logement pourrait être réalisée et les défendeurs seraient tenus au paiement in solidum d'une indemnité d'occupation égale au montant habituel du loyer et des charges,

- débouté la bailleresse de ses autres demandes et débouté la locataire et sa caution de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné les défendeurs in solidum à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2020, la société 25 janvier et M. [I] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant de nouveau, débouter Mme [L] de toutes ses demandes, juger que les causes du commandement sont éteintes et que cet acte est sans objet, en conséquence annuler ses effets ou en suspendre les effets et constater l'extinction de la dette locative,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la locataire et sa caution à s'acquitter de la dette en quatre mensualités,

- en tout état de cause, condamner la bailleresse au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 3 août 2020, Mme [L] représentée par son tuteur M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire, autorisé les appelants à s'acquitter de la dette en quatre mensualités et fixé l'indemnité d'occupation au loyer habituel,

- en conséquence, valider le commandement de payer, constater l'acquisition de la clause résolutoire, dire que la société 25 janvier est occupante sans droit ni titre depuis le 20 février 2019, ordonner son expulsion, fixer l'indemnité d'occupation à trois fois le loyer quotidien outre les charges, à défaut au loyer actuel, condamner solidairement ou à défaut in solidum la société 25 janvier et M. [I] au paiement de cette indemnité à compter du 20 février 2019, dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d'indemnité en sus de la clause pénale,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes reconventionnelles,

- les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal d'instance de Paris et celle de 5 000 euros devant la cour d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, étant observé que les 'conclusions d'intimée n°2' figurant dans le dossier de plaidoirie de Mme [L] n'ont pas été adressée au greffe par la voie électronique avant la date de clôture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

MOTIFS

Les appelants affirment que l'assignation leur a été délivrée de manière abusive car, au 17 avril 2019, les causes du commandement avaient été réglées.

Mais, dans les deux mois ayant suivi la délivrance du commandement du 19 décembre 2018, les appelants n'avaient réglé que la somme de 8 800 euros, si bien qu'il restait un solde dû de 1 219,56 euros sur les causes de cet acte.

Ce commandement n'ayant pas été intégralement réglé dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 février 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Au vu du dernier décompte produit, les appelants étaient redevables de la somme de 4 445,42 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 1er octobre 2019 ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de cette somme.

Mais ce décompte, en date du 27 juillet 2020, révèle que, depuis 2019, la locataire a soldé sa dette et s'est régulièrement acquittée du loyer et des charges.

L'intimée ne justifiant pas de la persistance d'une dette locative, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé aux appelants un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Celle-ci étant réputée ne pas avoir joué suite aux règlements effectués, la bailleresse doit être déboutée de ses demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance compte tenu de la dette locative qui existait à l'époque.

Les appelants, qui étaient bien redevables d'une dette locative lorsque le premier juge a statué, doivent être déboutés de leurs demande indemnitaire pour procédure abusive.

Le sens de la présente décision justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute les parties de toutes leurs demandes formées devant la cour,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/02922
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02922 ?
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