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07/02/2023 | FRANCE | N°19/20172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 07 février 2023, 19/20172


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20172 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5FB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/03994





APPELANT



Monsieur [N] [Y] [V] né le 23 janvier 1981 à [LocalitÃ

© 5] (Algérie),



[Adresse 2]

[Localité 5]

ALGÉRIE



représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20172 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5FB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/03994

APPELANT

Monsieur [N] [Y] [V] né le 23 janvier 1981 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 5]

ALGÉRIE

représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [N] [Y] [V], né le 23 janvier 1981 à [Localité 5] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 29 octobre 2019 et les conclusions notifiées le 29 janvier 2020 puis à nouveau le 26 mai 2020 par M. [N] [Y] [V], qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, rejeter l'exception de fin de non-recevoir soulevée par le ministère public et en conséquence faire droit à son action déclaratoire de nationalité française et constater la nationalité française de M. [N] [Y] [V], né le 23 janvier 1981 à [Localité 5] (Algérie) ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 juin 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [N] [Y] [V], soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 23 janvier 1981 à [Localité 5] (Algérie), de Mme [X] [T], née le 07 juillet 1950 à [Localité 4] (Algérie), celle-ci ayant été déclarée française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2016 en tant que descendante de M. [K] [Z] [C], né en 1840 à [Localité 4] (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 janvier 1883.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [N] [Y] [V] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les premiers juges ont toutefois retenu que sont réunies les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil, qui dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 ».

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française.

Devant la cour, le ministère public soutient à titre principal que M. [N] [Y] [V] ne peut pas prétendre à la nationalité française et à titre subsidiaire qu'il faut constater qu'il a perdu la nationalité française en application de l'article 30-3.

Toutefois, dans la mesure où cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation et où il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.

Au regard de ces éléments, et concernant la condition tenant à une résidence hors de France, la cour relève qu'il n'est allégué ni que sa mère a eu une résidence en France pendant le délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3 ni que M. [N] [Y] [V] a déjà résidé en France.

Concernant la condition tenant à la possession d'état, M. [N] [Y] [V] ne prétend pas avoir déjà disposé d'une possession d'état de Français. Il indique certes que sa mère, Mme [X] [T], épouse [Y] [V], en bénéficie puisqu'elle a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française en 2005, qu'elle a assigné le ministère public par un acte 4 juillet 2012 en vue de se voir reconnaître la nationalité française, qu'un jugement lui a reconnu cette nationalité le 11 février 2016, qu'une carte de nationale d'identité française et un passeport lui ont ensuite été délivrés et qu'elle réside désormais en France où elle respecte ses obligations fiscales. Cependant, d'une part, une demande, au demeurant rejetée, de délivrance d'un certificat de nationalité française ne constitue pas un élément de possession d'état. D'autre part, comme l'a retenu à juste titre le tribunal judiciaire, les autres éléments invoqués sont, à l'exception de l'assignation qui n'est pas non plus un élément de possession d'état, tous postérieurs au jugement du 11 février 2016, qui est postérieur à l'expiration du délai de cinquante ans.

Le jugement a donc retenu à juste titre que les conditions prévues par l'article 30-3 sont réunies.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré M. [N] [Y] [V] irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que M. [N] [Y] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par M. [N] [Y] [V] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [N] [Y] [V],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit que M. [N] [Y] [V], né le 23 janvier 1981 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [N] [Y] [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [N] [Y] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/20172
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.20172 ?
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