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07/02/2023 | FRANCE | N°19/06177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 février 2023, 19/06177


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SCB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118190549





APPELANTE



Madame [X] [Y] complément d'adresse :

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[Adresse 3]

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[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1099

(bénéficie d'une aide juridictionne...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118190549

APPELANTE

Madame [X] [Y] complément d'adresse :

c/o M. [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1099

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003507 du 06/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

EPIC [Localité 6] HABITAT OPH

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 et assistée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, toque : P173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 février 1998, l'office public d'aménagement et de construction de [Localité 6] (ci-après, l'OPAC de [Localité 6]) a donné en location à M. [I] [P] un studio situé au [Adresse 3] dans le [Localité 4] moyennant un loyer de 179,49 euros mensuels.

L'OPAC de [Localité 6] a appris que M. [P] n'occupait plus les lieux y laissant à sa place Mme [X] [Y].

L'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat OPH, venant aux droits de l'OPAC de [Localité 6], a été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2017 à faire procéder à un procès-verbal de constat afin de vérifier les conditions d'occupation du logement.

Le 3 juillet 2017, Me [C] a ainsi constaté la présence dans les lieux loués d'une personne se présentant comme le frère de Mme [X] [Y], M. [Z] [Y], de son épouse Mme [W] [Y] et de leur enfant.

Par actes d'huissier des 18 et 20 septembre 2019, [Localité 6] Habitat OPH a fait assigner M. [P] et Mme [X] [Y] devant le tribunal d'instance du [Localité 4] afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et leur condamnation solidaire à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 26 novembre 2018, cette juridiction a ainsi statué :

Constate que Mme [X] [Y] ne satisfait pas aux conditions du transfert du bail précédemment octroyé par l'OPAC, aux droits de laquelle vient [Localité 6] Habitat OPH, à M. [P] et portant sur un logement situé [Adresse 1] dans le [Localité 4],

Ordonne à Mme [X] [Y] et à M. [P] (dont il n'est pas démontré qu'il soit décédé) de libérer les lieux,

Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Mme [X] [Y], et en tant que de besoin M. [P], à payer à [Localité 6] Habitat OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne Mme [X] [Y], et en tant que de besoin M. [P], à payer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 2 755,35 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Mme [X] [Y], et en tant que de besoin M. [P], aux dépens en cela compris le coût du procès-verbal de constat du 3 juillet 2017.

Le 20 mars 2019, Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2019, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions et ce faisant,

- recevoir Mme [X] [Y] en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,

- dire qu'à la suite de l'abandon des lieux par le locataire en titre, M. [P], le bail de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] continue au profit de sa concubine, Mme [X] [Y],

- condamner [Localité 6] Habitat OPH à établir un nouveau bail pour l'appartement sis [Adresse 3] au profit de Mme [X] [Y] aux mêmes conditions que le bail au profit de M. [P],

- à titre subsidiaire, pour le cas où le droit au transfert du bail ne serait pas reconnu à Mme [X] [Y], lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,

- condamner la société [Localité 6] Habitat OPH à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 6]-Habitat aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yaël Brami-Crehange, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, [Localité 6] Habitat OPH demande à la cour de :

- déclarer [Localité 6] Habitat OPH recevable et bien fondé en ses prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 26 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris sauf en ce qu'il a énoncé dans le premier paragraphe du dispositif, l'adresse du «[Adresse 1]t à [Localité 4] » aux lieu et place de l'adresse sis au « [Adresse 3] à [Localité 4] »,

- dire et juger que Mme [X] [Y] ne satisfait pas aux conditions de transfert du bail et par conséquent, ordonner son expulsion des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4],

- condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 22 735,61 euros au titre des indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 14 novembre 2022 (octobre 2022),

- débouter purement et simplement Mme [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] [Y] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lors de la visite des lieux du 3 juillet 2017, l'huissier a constaté l'absence de Mme [X] [Y] et l'occupation du logement par son frère et la compagne de ce dernier ainsi que leur fille âgée de trois mois, le studio étant équipé d'un lit deux places et d'un lit enfant.

M. [Y] a déclaré ne pas habiter chez sa soeur mais a refusé de révéler son adresse réelle.

Prévenue téléphoniquement par ce dernier, Mme [Y] s'est présentée sur les lieux et a déclaré occuper le logement depuis 7 à 8 ans et être une parente de M. [P], ce dernier vivant au Maroc depuis 6 ans environ.

Contrairement à ce qu'elle soutient, les difficultés de compréhension de la langue française qu'elle allègue ne sont nullement établies, de sorte que rien ne démontre que l'huissier aurait mal interprété ses propos.

Il ressort de ces constatations objectives que Mme [Y] n'occupait pas les lieux donnés à bail à M. [P], l'exiguïté du logement et son équipement ne permettant pas d'accueillir une quatrième personne, et que M. [P] avait lui-même quitté son logement depuis plusieurs années.

Mme [Y] produit une attestation de M. [P] datée du 12 février 2018 selon laquelle ce dernier déclare l'héberger à son domicile sans plus de précisions et un certificat de vie commune du 20 mai 2016.

Mais le brusque départ de ce dernier au mois de juillet 2018 pour aller finir ses jours au Maroc n'est nullement établi, ni d'ailleurs que M. [P] soit décédé comme l'affirme Mme [Y], le bulletin d'hospitalisation en France qu'elle produit étant insuffisant à en rapporter la preuve.

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les conditions du transfert du bail issues de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n'étaient pas réunies.

Le jugement sera cependant rectifié en ce qu'il mentionne une adresse inexacte, les lieux donnés à bail se situant au [Adresse 3] à [Localité 4] et non au [Adresse 1] à [Localité 4] comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle.

La demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [Y] doit être rejetée puisqu'il est établi qu'elle ne les occupait pas personnellement, alors même que, de fait, elle a bénéficié du temps réclamé, étant encore observé que sa bonne foi est contestable puisqu'elle ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

La dette locative sera actualisée à la somme de 22 735,61 euros selon décompte arrêté au 14 novembre 2022, terme d'octobre 2022 compris.

Il est équitable d'allouer à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Y], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris dans le sens où il faut lire, dans le dispositif de la décision, que les lieux donnés à bail à M. [P] se situent au [Adresse 3] à [Localité 4] et non au [Adresse 1] à [Localité 4] ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [Y] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 22 735,61 euros au titre de la dette locative actualisée au 14 novembre 2022, terme d'octobre 2022 inclus,

Condamne Mme [Y] à verser à [Localité 6] Habitat OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/06177
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.06177 ?
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