Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD72M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08530
APPELANTE
Madame [K] [N] née le 5 novembre 1992 à [Localité 5] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
(SENEGAL)
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/015462 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 3 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, a débouté Mme [K] [N], se disant née le 5 novembre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'elle n'est pas française, a condamné Mme [K] [N] aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle et l'a déboutée de sa demande formée en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2021 et les conclusions notifiées 17 mars 2022 par lesquelles Mme [K] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de reconnaître sa nationalité française, de condamner le ministère public au profit de Maître Morgane GREVELLEC à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 et de condamner le ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GREVELLEC en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 a été délivré, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la transcription de l'acte de naissance sénégalais fait obstacle à remettre en cause la force probante de l'acte sénégalais en l'absence d'annulation judiciaire, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, de dire que Mme [K] [N], se disant née le 5 novembre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas française et de la condamner aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 19 juillet 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [N], se disant née le 5 novembre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), soutient qu'elle est française par filiation paternelle légitime pour être née de M. [H] [N], né le 10 septembre 1958 à [Localité 4] (Sénégal), celui-ci ayant souscrit une déclaration de nationalité française près le tribunal d'instance de Rouen le 31 juillet 1985.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [K] [N] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Elle doit notamment établir la nationalité française de son père.
Elle produit à ce sujet les pièces suivantes :
- Une photocopie de la déclaration souscrite par M. [H] [N] le 30 juillet 1985 devant le juge du tribunal d'instance de Rouen en vue de recouvrer la nationalité française par application de l'article 153 du code de la nationalité française ;
- Une photocopie du certificat de nationalité française délivré le 2 mai 1986 à M. [H] [N] par le juge du tribunal d'instance de Rouen.
Toutefois, concernant la déclaration souscrite par M. [H] [N], le jugement du 3 février 2021 a relevé que Mme [K] [N] ne produit pas la décision d'enregistrement de la déclaration. Or, devant la cour, la décision d'enregistrement n'est pas non plus versée aux débats. Le formulaire de souscription de la déclaration, seul produit, n'implique pas en effet que M. [H] [N] a recouvré la nationalité française. En outre, ce formulaire est produit sous la forme d'une simple photocopie, qui ne présente pas de garantie d'authenticité.
Concernant le certificat de nationalité française qui aurait été délivré à M. [H] [N], il est produit sous la forme d'une simple photocopie, qui ne permet pas non plus de s'assurer de l'authenticité de la pièce. De surcroît, ainsi que l'a relevé le jugement du 3 février 2021, la circonstance que M. [H] [N] en serait titulaire ne dispense pas Mme [K] [N] d'apporter la preuve de nationalité française de son père, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée. Or, Mme [K] [N] ne fournit aucun élément établissant la nationalité française de son père.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [N], se disant née le 5 novembre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), de l'ensemble de ses demandes et jugé qu'elle n'est pas française,
Le ministère public demande également à la cour de l'infirmer en ce qu'il aurait jugé que la transcription de l'acte de naissance sénégalais sur les registres français de l'état civil ferait obstacle à remettre en cause sa force probante. La cour relève toutefois que le ministère public critique non pas un chef du dispositif du jugement mais un simple motif qui n'a pas d'incidence sur la solution du litige puisque le jugement a constaté l'extranéité de Mme [K] [N], ainsi que le demande le ministère public. Sa demande d'infirmation à ce titre est en donc rejetée.
Mme [K] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande tendant à la condamnation du ministère public à payer la somme de 2 000 euros au profit de Maître Morgane GREVELLEC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette la demande du ministère public d'infirmation du jugement en ce qu'il aurait jugé que la transcription de l'acte de naissance sénégalais sur les registres français de l'état civil ferait obstacle à remettre en cause sa force probante ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [K] [N] tendant à la condamnation du ministère public à payer la somme de 2 000 euros au profit de Maître Morgane GREVELLEC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991
Condamne Mme [K] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE