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31/01/2023 | FRANCE | N°21/11901

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 janvier 2023, 21/11901


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD54Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04550





APPELANTE



Madame [P] [O] épouse [U] née le 06 février

1966 à [Localité 8] (Algérie),



[Adresse 7]

[Adresse 7]

ALGERIE



représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD54Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04550

APPELANTE

Madame [P] [O] épouse [U] née le 06 février 1966 à [Localité 8] (Algérie),

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ALGERIE

représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/022495 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré Mme [P] [O], épouse [U], se disant née le 06 février 1966 à [Localité 8] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [P] [O], épouse [U], est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de ses autres demandes ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 juin 2021 et les conclusions notifiées le 27 septembre 2021 par Mme [P] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, écarter la présomption de désuétude cinquantenaire édictée à l'article 30-3 du code civil, en conséquence, dire qu'elle est recevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, dire qu'elle est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et les dépens soient mis à la charge de l'Etat ;

Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 décembre 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [P] [O] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 6 février 1966 à [Localité 8] (Algérie), de Mme [V] [X], née le 06 juin 1949 à [Localité 5] (Algérie), celle-ci étant la fille de [G] [X], né le 29 février 1916 à [Localité 3] (Algérie), lui-même issu de [C] [B], née en 1889 en Algérie de [Y] [A] [B], né en avril 1834 à [Localité 4].

Le jugement retenu que sont réunies les conditions d'application de l'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

L'application de l'article 30-3 du code civil est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Lorsque l'ascendant direct de celui qui revendique la nationalité française est né avant la date de l'indépendance, la condition d'absence de résidence en France pendant plus d'un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l'ascendant direct de l'intéressé.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

En l'espèce, concernant la condition tenant à l'absence de résidence en France, Mme [P] [O] n'allègue pas que sa mère revendiquée, Mme [V] [X], a eu une résidence en France au cours du délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3. Elle n'allègue pas non plus avoir déjà résidé en France, alors qu'elle est née à [Localité 8] et qu'elle y résidait encore à la date du jugement.

Concernant la condition tenant à la possession d'état, Mme [P] [O] soutient que sa mère a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 13 octobre 2016 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de [Localité 6]. Toutefois, cette délivrance intervenue postérieurement à l'expiration, le 4 juillet 2012, du délai de cinquante ans est sans portée quant à la preuve d'une possession d'état, alors qu'aucun autre élément n'est invoqué pour en faire la preuve. Mme [P] [O] ajoute qu'elle bénéficie elle-même de la possession d'état de Française, dès lors qu'elle a demandé en 2003 la délivrance d'un certificat de nationalité française et que cette demande a interrompu le délai de cinquante ans. Cependant, la demande de délivrance de ce certificat n'a eu aucun effet interruptif du délai, étant précisé que cette demande a été au surplus rejetée.

Ainsi, les conditions prévues par l'article 30-3 sont réunies, ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [P] [O] irrecevable à faire la preuve, qu'elle a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que Mme [P] [O] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, qu'elle est réputée l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par Mme [P] [O] qui succombe en ses prétentions. L'équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de Mme [P] [O], épouse [U],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [P] [O], épouse [U], née le 6 février 1966 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,

Dit que Mme [P] [O], épouse [U], est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [P] [O], épouse [U], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PREISDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/11901
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.11901 ?
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