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26/01/2023 | FRANCE | N°19/08911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 janvier 2023, 19/08911


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08911 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPYL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03083





APPELANTE



Madame [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]




Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034





INTIMÉE



SASU DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08911 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03083

APPELANTE

Madame [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMÉE

SASU DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Alors qu'elle était salariée en qualité de chef de projet de la société Sopra HR Software dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 18 juillet 2005, Madame [L] [P] a travaillé en tant que prestataire pour la société Derichebourg environnement.

Le 15 décembre 2016, elle a démissionné de ses fonctions au sein de la société Sopra HR Software.

Par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2016, elle a été engagée par la société Derichebourg environnement en qualité de responsable projet MOE.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage.

Le 24 janvier 2018, la société Derichebourg environnement a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé au 6 février 2018, lequel a été reporté au 13 février suivant.

Le 22 février 2018, la société Derichebourg environnement a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par un dénigrement de sa supérieure hiérarchique et par le non respect des consignes.

Contestant son licenciement, par acte du 19 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Derichebourg environnement à verser à Mme [P] :

*14 166 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*7 083 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

-débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

-débouté la SAS Derichebourg environnement de sa demande reconventionnelle,

-condamné la SAS Derichebourg environnement aux dépens.

Par déclaration du 5 août 2019, Mme [P] a interjeté appel.

Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de reprise d'ancienneté, de ses demandes de rappels de préavis et d'indemnité de licenciement en découlant et de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral en lien avec le caractère vexatoire du licenciement,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- condamné la société Derichebourg Environnement à verser à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- prononcé la nullité du licenciement du 22 février 2018,

- invité l'appelante à justifier de sa situation depuis la date de son éviction et les parties à conclure, au regard de ces pièces, sur les conséquence résultant de la nullité du licenciement :

- conclusions et pièces de Mme [P] : avant le 3 novembre 2022,

- conclusions et pièces de la société Derichebourg environnement : avant le 24 novembre 2022.

-rabattu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022,

- fixé au 6 décembre 2022 la date à laquelle la clôture des débats doit être prononcée,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 09H00 en salle Louise Hanon (2-H-01) pour y être examinée,

- sursis à statuer sur les demandes formées au titre des conséquences de la nullité du licenciement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [P] demande à la Cour :

-de condamner la Société Derichebourg au paiement des sommes suivantes :

sur le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :

-150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (à titre principal),

-67 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en l'absence de reprise d'ancienneté (à titre subsidiaire),

sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

-3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-les entiers dépens,

-d'ordonner les intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et l'anatocisme à compter de la première demande.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, la société Derichebourg environnement demande à la Cour :

à titre principal :

-de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul de Madame [P] à six mois de salaire (soit la somme de 42.498 euros) sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail,

à titre subsidiaire :

-d'allouer à Madame [P] la somme de 67 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

en tout état de cause :

-de débouter Madame [P] de ses demandes,

-de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 décembre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- Sur l'indemnité pour licenciement nul

La salariée indiquant ne plus solliciter sa réintégration compte tenu des préconisations de son médecin neurologue dont elle justifie et qui indique qu'elle est suivie pour une maladie neurologique chronique (sclérose en plaque) depuis 2012 qui s'est aggravée en 2018 compte tenu d'un stress psychologique subi suite à un licenciement brutal et inattendu, Mme [P] ayant en outre développé une réaction dépressive l'ayant conduite en juillet 2019 à une tentative d'autolyse (pièce 57), il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement nul.

Tenant compte de l'âge de la salariée à la date de son licenciement (44 ans), de son salaire moyen mensuel (7083 euros bruts), de son ancienneté au sein de la société Derichebourg (un peu plus d'un an), des perspectives de carrière qu'elle pouvait légitimement attendre compte tenu de son expérience antérieure au sein de cette société en qualité de consultante, des moins bonnes perspectives de carrière qui lui sont offertes dans le cadre de son nouvel emploi en lien notamment avec sa maladie pour laquelle elle bénéficie depuis le 5 juin 2018 de la qualité de travailleur handicapé et qui s'est aggravée à la suite de son licenciement, il lui sera alloué une somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Elle sera en revanche déboutée de sa demande distincte au titre du préjudice de carrière, ce chef de préjudice étant indemnisé au titre de l'indemnité allouée en réparation des conséquences de la nullité du licenciement.

II - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [P] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

La société Derichebourg environnement qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

STATUANT des chefs dont il a été sursis à statuer par arrêt du 13 octobre 2022,

CONDAMNE la société Derichecourt Environnement à verser à Mme [P] les sommes de:

- 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel

DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société Derichebourg Environnement aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/08911
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.08911 ?
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