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26/01/2023 | FRANCE | N°19/07213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 janvier 2023, 19/07213


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07213 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGVR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bobigny - RG n° 16/02649



APPELANT



Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]r>


Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131





INTIMÉS



Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'UNIVERS ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07213 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bobigny - RG n° 16/02649

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

INTIMÉS

Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'UNIVERS DU BÂTIMENT ET RÉNOVATION (L.B.R)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] fait valoir qu'il a été salarié de la société l'Univers du Bâtiment et Rénovation (LBR) en qualité d'ouvrier au cours de l'année 2014.

Revendiquant cette qualité ainsi que le paiement de diverses sommes, il a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 15 juin 2016, pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société l'Univers du Bâtiment et Rénovation et a désigné Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes

-condamné M. [W] aux éventuels dépens.

Par déclaration en date du 17 juin 2019, M. [W] a interjeté appel.

Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d'Appel a :

- sursis à statuer,

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- réouvert les débats,

- ordonné à la Dirrecte d'[Localité 8], Unité Territoriale du [Localité 11], de communiquer à la juridiction de céans le procés verbal clos le 18 novembre 2014 qu'elle a établi à l'encontre de la société L.B.R suite au contrôle du chantier de désamiantage sis [Adresse 4] communiqué au parquet de Créteil sous le numéro 14/121 avant le 30 juin 2022,

- ordonné communication du présent arrêt au Procureur Général afin qu'il soit demandé au Procureur de la République de [Localité 5] :

- d'informer la cour de l'état d'avancement de la procèdure ouverte à la suite de la transmission par la Dirrecte du procés verbal 14/121 établi à l'encontre de la société LBR suite au contrôle du chantier de désamiantage sis [Adresse 4],

- de lui transmettre copie du procés verbal établi par la Dirrecte et de toute pièce relative à M. [W] [F] figurant au dossier pénal.

- dit que ces pièces devront être adressées à la juridiction avant le 30 juin 2022 (greffe de la chambre 6-8 de la cour d'appel de Paris refs RG 19/07213) et qu'elles seront, dés réception, transmises aux parties par RPVA

- fixé le calendrier de procédure selon les modalités suivantes :

- communication des pièces et conclusions de M.[W] avant le 15 septembre 2022

- communication des pièces et conclusions en réponse de l'AGS avant le 13 octobre 2022

- éventuelles nouvelles conclusions des parties avant le 10 novembre 2022

-dit que l'affaire sera appelée à l'audience du lundi 12 décembre 2022 à 9h00, salle Louise Hanon 2-H-01, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 1er décembre 2022,

- réservé le sort des demandes et des dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2022, M. [W] demande à la Cour :

-de le déclarer recevable et bien fondé,

-d'infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 10 avril 2019,

et statuant de nouveau,

-de fixer les créances suivantes au passif de la Société L.B.R, l'Univers du Bâtiment :

-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

- 733,31 euros à titre de rappel de salaire,

-73,31euros à titre de congé payé y afférent,

-10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

-1466,62 euros à titre de licenciement irrégulier,

-68,25 euros à titre d'indemnité de repas,

-105,40 euros à titre d'indemnité de transport,

-26,25 euros à titre d'indemnité de trajet,

-19 500 euros à titre de travail dissimulé,

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Maître [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L.B.R, l'Univers du Bâtiment à lui remettre les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir,

-de condamner Maître [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société L.B.R, l'Univers du Bâtiment aux dépens,

-de dire et juger que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal sur les sommes précitées, à compter de la saisine,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts,

M. [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société l'Univers du Bâtiment et Rénovation ne s'est pas constitué à la procédure.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) demande à la Cour :

à titre principal :

-de confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

en conséquence, débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire :

-de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause :

-de constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

-de donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'astreinte en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail,

-de dire et juger que l'AGS I.D.F. [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail (et notamment dans la limite du plafond 4),

-de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF [Localité 6].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 décembre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

I- Sur l'existence d'un contrat de travail

Il est admis que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs

Il appartient à celui qui en revendique l'existence d'apporter la preuve du contrat de travail.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'[Localité 8] et de ses annexes, lequel est versé au débat après que la cour en ait ordonné sa production :

- qu'un contrôle a été réalisé sur un chantier de désamiantage le 2 juillet 2014 au [Localité 9] ;

- qu'il a alors été constaté la présence de plusieurs personnes travaillant au retrait d'amiante dans un bâtiment ;

- que plusieurs documents ont été saisis et notamment la pièce d'identité et carte d'accès au site de M. [W] ;

- que le 29 juillet 2014, M. [W] a été entendu par l'inspecteur du travail et a précisé notamment avoir travaillé pour l'entreprise LBR du 15 avril 2014 au 7 mai 2014 puis les 26 et 27 mai 2014 pour effectuer des travaux de retrait de matériaux amiantés sur les chantiers du [Localité 9] et de l'[Localité 7], n'avoir pas reçu de contrat de travail ni de bulletin de paye mais une somme de 300 euros en espèce, qu'il a en outre communiqué ses horaires de travail tels qu'il les avait notés sur son téléphone portable, la nature des travaux qu'il avait effectués (retrait de dalles et de faience au [Localité 9] et de canalisation en fibro ciment et de chapeaux chinois sur la toiture des bâtiments à l'[Localité 7]) ainsi que l'identité de personnes ayant travaillé avec lui ;

- que deux personnes, entendues également par l'inspecteur du travail ont confirmé avoir travaillé avec M. [W] sur les chantiers précités (cf Pv d'auditions joints au procés verbal) ;

- que le gérant de la société contrôlée, également entendu, a confirmé que M. [W] avait travaillé pour son entreprise et a été payé en espèce.

Ces éléments concordants permettent d'établir la réalité de la relation salariale de M. [W] avec la société l'Univers du Bâtiment et Rénovation (LBR).

II - Sur l'exécution du contrat de travail

A - Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2014

Compte tenu du salaire minimum mensuel afférent aux ouvriers du bâtiment dont il demande l'application (1466,62 euros) et de l'activité salariée dont l'appelant justifie notamment entre le 15 avril 2014 et le 30 avril 2014, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire formée à hauteur de la somme de 733,31 euros outre 73,33 euros au titre des congés payés afférents.

B- Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise

En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir pris de mesures de prévention des risques liés à l'amiante notamment pour M. [W] et il résulte de surcroît de la procédure diligentée par la Dirrecte que l'appelant n'a pas été formé à la spécificité et au danger des travaux de désamiantage sur lesquels il était affecté, que les mesures d'empoussièrement effectuées ne répondaient pas aux exigences légales, que les masques n'étant pas adaptés et que le chantier a été interrompu sur ordre de l'administration dans la mesure où la société LBR ne possédait pas de certification pour procéder au retrait des matériaux amiantés.

La violation par la société l'Univers du Bâtiment et de la Rénovation de son obligation de sécurité est donc établie.

Ce manquement à l'obligation de sécurité, gravement préjudiciable à l'intéressé, justifie d'accueillir sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros.

C- Sur les indemnités de repas, de transport et de trajet

Le régime d'indemnisation des petits déplacements tels qu'il est fixé par l'article 6 de la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable en l'espèce comporte trois indemnités professionnelles : l' indemnité de repas, l'indemnité de frais de transport et l'indemnité de trajet, cette dernière ayant pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail.

En l'absence de toute justification du versement de ces indemnités au salarié et de toute contestation précise portant sur leur montant , il y a lieu d'accueillir ses demandes telles qu'il les a ainsi calculées :

- 68,25 euros à titre d'indemnité de repas (calculée sur 15 jours travaillés sur une base unitaire de 4,55 euros) ;

- 105,40 à titre d'indemnité de transport (correspondant à un mois du tarif du pass navigo alors applicable compte tenu de ses trajets entre son domicile et le lieu des chantiers );

- 26,25 euos à titre d'indemnité de trajet (calculée sur 15 jours travaillés sur la base de 1,75 euros par jour travaillé).

D- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou sans avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche ou encore sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il ressort du procés verbal établi par la Dirrecte que M. [W] n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et n'a pas reçu de bulletins de paye.

En outre, entendu par l'inspecteur du travail, le gérant a fait valoir que l'appelant avait refusé d'être déclaré et était rémunéré en espèce (page 11 du procès verbal), admettant ainsi le caractère intentionnel de la dissimulation.

Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire formée par le salarié et de lui allouer une somme de 8799 euros correspondant à 6 mois de salaire.

III -Sur la rupture du contrat de travail

Il est admis que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui considère le contrat comme rompu par le fait du salarié alors que celui-ci n'a pas démissionné, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement.

À défaut, tout acte formalisant sa décision prise de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait.

Ce licenciement verbal, malgré son irrégularité, a pour effet de rompre le contrat de travail

En l'espèce, il n'est justifié ni d'une convocation à entretien préalable ni d'une lettre de licenciement mettant fin à la relation contractuelle.

Le licenciement, intervenu sans motif énoncé, doit par conséquent être qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte de l'âge du salarié (21 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté très réduite, de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture et en l'état de la précarité que la carence de l'employeur a générée pour lui vis-à-vis de ses droits à allocation de chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Il y a lieu également d'accueillir la demande d'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière à hauteur de 700 euros.

IV - Sur la garantie de l'AGS

Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 10].

V - Sur les autres demandes

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société L'univers du Bâtiment et de la Rénovation n'étant versé au débat.

Les intérêts doivent être arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,

La liquidation judiciaire de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation,

FIXE la créance de M. [W] au passif de la société L'Univers du Bâtiment et de la Rénovation à hauteur des sommes suivantes :

- 733,31 euros à titre de rappel de salaire,

- 73,33 euros à titre des congés payés y afférents,

- 68,25 euros à titre d'indemnité de repas,

- 105,40 euros à titre d'indemnité de transport,

- 26,25 euros à titre d'indemnité de trajet,

- 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 8799 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 700 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société l'Univers du Bâtiment et de la Rénovation a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil sont dus jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,

DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 10],

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société l'Univers du Bâtiment et de la Rénovation.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/07213
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.07213 ?
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