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25/01/2023 | FRANCE | N°22/00085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 janvier 2023, 22/00085


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° 2/2023, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/03859





APPELANT



Monsieur [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4] - LUXEMBOURG



ReprésentÃ

© et assisté par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A859, avocat postulant et plaidant





INTIMES



Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Maître Edmond FR...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 2/2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/03859

APPELANT

Monsieur [E] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4] - LUXEMBOURG

Représenté et assisté par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A859, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assisté de Maître Bruno ANATRELLA de l'AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404, avocat plaidant

S.A.S. INDIGO PUBLICATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assistée de Maître Bruno ANATRELLA de l'AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

un rapport a été présenté à l'audience par M. [Z] dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS':

1. Par acte d'huissier du 19'mai 2020, M.'[E] [I] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [M] [L], en sa qualité de directeur de publication, et la société INDIGO PUBLICATIONS, civilement responsable, afin de voir dire que constituent, chacun, une diffamation publique envers particulier les propos suivants, accessibles sur les sites www.africaintelligence.fr et www.africaintelligence.com':

«'Absent de toutes les communications liées à Tema LNG ' projet fustigé dans la presse ghanéenne pour son manque de transparence ', Lyndhurst Corp est dirigé à Accra par l'homme d'affaires [E] [I]. Ancien de Tullow Oil, [I] est également directeur général de la société pétrolière Bluestar exploration. Celle-ci est notamment active au Ghana sur le permis Offshore South-West Tano aux côtés de Heritage OU et de la société d'Etat GNPC. Lyndhurst Corp serait aussi appuyé par plusieurs caciques du parti au pouvoir New Patriotic Party (NPP) du président ghanéen [J] [F]. Contactés par Africa Intelligence, [E] [I] et Helios Investment Partners n'ont pas souhaité s'exprimer'»,

«'The name Lyndhurst Corp has not cropped up in any of the press releases about Tema LNG, a project slammed by the Ghanaian media for its lack of transparency. The Accra-based company is headed by businessman [E] [I], who worked for Tullow Oil in the past. [I] is also managing director of Bluestar Exploration, an oil firm active on the Ghanaian permit Offshore-West Tano alongside Heritage Oil and the national oil firm GNPC. Lyndhurst Corp is also understood to hâve the support of several big wigs of Ghanaian president [J] [F]'s ruling New Patriotic Party. When contacted by Africa Intelligence, [I] and Helios Investment Partners did not wish to reply'»,

2. Il demandait, notamment, la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 25'000'euros à titre de dommages-intérêts, outre le retrait des propos poursuivis et la publication d'un communiqué judiciaire.

3. C'est dans ces circonstances que, par jugement du 22'septembre 2021, le tribunal a, notamment, débouté M.'[E] [I] de ses demandes et l'a condamné à verser à la société INDIGO PUBLICATIONS et à M. [L] la somme de 1'500'euros, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. M.'[E] [I] a interjeté appel de ce jugement le 3'janvier 2022.

5. Par conclusions transmises par RPVA le 18'mars 2022, l'appelant a conclu à l'infirmation du jugement et a demandé à la cour de,

Dire et juger que le site Africa Intelligence a porté atteinte à son honneur et à sa considération en diffusant les propos poursuivis,

Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 25'000'euros à titre de dommages-intérêts,

Leur ordonner de supprimer les passages jugés diffamatoires des pages accessibles aux adresses https':/www.africaintelligence.fr et https':/www.africaintelligence.com,

Ordonner la mise en ligne, sous astreinte, d'un communiqué judiciaire,

Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Vincent TOLEDANO.

6. Par conclusions transmises par RPVA le 20'juin 2022, les intimés ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1'500'euros, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de'procédure civile.

7. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26'octobre 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 21'juin 2021.

8. À l'issue des débats, l'arrêt a'été mis en délibéré au 25'janvier 2022.

SUR CE,

9. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement retenu que les propos poursuivis ne portaient pas atteinte à l'honneur ou à la considération de l'appelant.

10. En effet, ces propos lui imputent uniquement de diriger une société nommée Lyndhurst Corp et d'être le directeur général d'une société Bluestar Exploration.

11. Si l'appelant rappelle à juste titre qu'en matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens, les premiers juges ont exactement relevé qu'il ne peut être soutenu qu'il lui serait imputé d'être dirigeant de sociétés dénoncées par les «'Panama Papers'» ou par Wikileaks.

12. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant.

13. Il est par ailleurs équitable de confirmer la somme allouée à la partie civile au titre de l'article'475-1 du code de procédure pénale, et de condamner l'appelant à payer à chacun des intimés une somme supplémentaire de 1'000'euros pour les frais en cause d'appel.

14. L'appelant sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Vincent TOLEDANO, avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris';

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [I] à payer à la société INDIGO PUBLICATIONS et à M. [L] une somme de 1'500'euros, à chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/00085
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.00085 ?
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