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25/01/2023 | FRANCE | N°21/20231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 janvier 2023, 21/20231


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° 1/2023, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWME



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Octobre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/00702





APPELANTS



Monsieur [G] [K]

[Adresse 10]

[Localité 3]

né le [Date naissance 5] 1971 Ã

  [Localité 12] ([Localité 12])



Représenté et assisté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396, avocat postulant et plaidant



Société NETANDLAW OOD

[Adresse 7]

[Adress...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° 1/2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Octobre 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/00702

APPELANTS

Monsieur [G] [K]

[Adresse 10]

[Localité 3]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] ([Localité 12])

Représenté et assisté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396, avocat postulant et plaidant

Société NETANDLAW OOD

[Adresse 7]

[Adresse 2]

N° SIRET : 203 080 575

Représentée et assistée par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur [J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 9]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]

Représenté et assisté par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L187, avocat postulant et plaidant

S.A.S.U. ZEDITO Société ZEDITO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 811 595 461

Représentée et assistée par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L187, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

un rapport a été présenté à l'audience par M. [D] dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS':

1. M. [J] [A], journaliste professionnel indépendant, est rédacteur en chef du site internet d'information économique et financière à destination des épargnants www.deontofi.com, exploité par la société par actions simplifiées unipersonnelle ZEDITO.

2. Le site internet d'information en matière de cybercriminalité www.waming-trading.com est quant à lui exploité par la société par actions simplifiées WARNING TRADING, présidée par M. [G] [K]. Cette société est une filiale de la société de droit bulgare NETANDLAW OOD, qui exerce par ailleurs une activité d'assistance dans la récupération des fonds auprès des victimes de cybercriminalité financière par l'intermédiaire du site internet www.brokerdefense.net.

3. La bourse des changes, généralement désignée sous son appellation anglaise «'foreign exchange'» (ou «'forex'»), est un marché de devises de gré à gré. L'activité dite de «'trading forex'» ou «'trading FX'» consiste, quant à une paire de devises donnée, à spéculer sur l'appréciation ou la dépréciation de la valeur de la devise de base par rapport à la devise de contrepartie.

4. Divers articles étaient publiés par [G] [K] et [J] [A] sur leur site'internet respectifs, témoignant d'un litige entre les parties.

5. Le 19'juin 2014, au sein d'un article intitulé «'des escrocs du trading forex déguisés en gendarmes boursiers'», M.'[A] commentait les services proposés par les sociétés d'assistance dans la récupération des fonds auprès des victimes de cybercriminalité financière en ces termes': «'[...] Méfiez-vous autant, sinon plus, des bons samaritains qui proposent leur assistance pour vous aider à récupérer votre argent ou vos économies englouties par les arnaques de précédents voleurs, car ce sont les mêmes'! Oui, les mêmes escrocs qui reviennent dépouiller leurs victimes une seconde fois [...] ». ( pièce demandeur n°'1)

6. Le 28'février 2015, un lecteur postait un commentaire sous cet article invitant les victimes d'actes de cybercriminalité à se rendre sur le site internet www.waminu-trading.com section «'litiges'» afin de recevoir une assistance, ledit site lui apparaissant sérieux, sous réserve que lui soit apportée la preuve contraire. En réponse, [J] [A] écrivait, par commentaire de même date, «'ATTENTION, le site Warning- Trading fait la promotion de nombreux sites de trading permettant de perdre plus que sa mise, licites ou illicites. Ce site ne communique pas ses «'mentions légales'» obligatoires. Son lien affiché avec la chambre de commerce franco-bulgare n'est d'aucune garantie. Deontofi.com déconseille aux épargnants les activités de trading spéculatif (devises, CFD, Warrants, certificats à effet de levier ...), »

7. D'autres lecteurs postaient, en réaction à cet article, divers commentaires sur les services d'aide à la récupération des fonds proposés aux victimes de cybercriminalité financière, et notamment ceux proposés par «'[...] les nouveaux escrocs déguisés en sauveteurs des victimes d'arnaques au Forex+ ; des petits requins cachés en Bulgarie qui font leur argent sur le dos des épargnants ruinés'» (7'septembre 2015, commentaire de [H] [W] [F]), qui ne présentent «'aucun intérêt'», soulignant l'accès, en France, à une «'assistance juridique amplement suffisante (et de plus légale'!)'» (11'septembre 2015, commentaire de [S]).

8. Interagissant avec ses lecteurs, [J] [A] publiait le commentaire suivant': «'il s'agit de réseaux exploitant la crédulité des victimes d'arnaques sur internet pour leur soutirer encore de l'agent en leur faisant croire à la possibilité de récupérer l'argent déjà volé. Espoir totalement illusoire. » (pièces demandeur n°'14 et n°'66)

9. Le 16'septembre 2016, [G] [K] prenait attache avec [J] [A] sur la messagerie privée du réseau social professionnel LINKEDIN, afin de solliciter la suppression des commentaires qu'il qualifiait alors de «'diffamants, virulents et mensongers'». Des échanges entre les parties, aucune résolution amiable de leur différend n'émergeait (pièce défendeur n°'12).

10. Le 3'avril 2016, dans un article intitulé «'Arnaques au trading': 4'milliards de volés à 3'millions de victimes en France'», [J] [A] indiquait, concernant les services d'assistance à la récupération des fonds proposés aux victimes, de cybercriminalité': «'[...] Ensuite, il y a bien sûr tous ceux qui proposent de vous aider à récupérer l'argent qu'on vous a volé sur internet et qui font partie des mêmes bandes d'escrocs avec la même intention de dévaliser une seconde fois votre compte en banque [...] ». Sous cet article, [J] [A] publiait, le 27'mai 2016, le commentaire suivant': «'Plusieurs lecteurs nous ont signalé les interventions d'intermédiaires comme Warning Trading, SOS Arnaques ou autres Broker Defense, présentés comme experts en arrangements pour récupérer l'argent volé par les escrocs, mais dont tout confirme qu'ils font partie intégrante du système de promotion d'établissements de trading à fuir. Toujours dans un souci de prévention des risques et d'information du public, Deontofi.com encourage le partage d'indices sur ces intervenants'». (pièce demandeur n°'65)

11. Par courrier en date du 22'juin 2016, le conseil de la société NETANDLAW OOD et de M. [K] mettait en demeure la société OVH, hébergeur du site internet www.Deontofi.com, de procéder à la suppression des commentaires litigieux qualifiés de diffamants.

12. Par courriel en date du 29'juin 2016, la société OVH transmettait à M. [A] la mise en demeure susmentionnée et l'invitait à l'informer des suites données.

13. Le 29'juin 2016, dans un article intitulé «'Warning Trading veut censurer les alertes anti-forex de déontofi.com'», [J] [A] répondait à ladite mise en demeure, sollicitait de ses lecteurs victimes de trading forex, ayant, par le passé, fait appel aux services de sociétés d'assistance à la récupération des fonds, la transmission de témoignages et autres éléments susceptibles d'être utilisés, en justice, afin de répondre à l'exigence d'offre de preuves dans l'éventualité d'une action en diffamation. Il invitait encore ceux ayant été incités à recourir au trading forex par une publicité ou un article promotionnel consulté sur le site internet www,waming-trading.com à déposer plainte auprès du procureur de la République (pièce demandeur n°'15).

14. Le 7'juillet 2016, dans un article intitulé «'Quelle mouche a piqué Déontofi'''», [G] [K] dénonçait les méthodes employées par Monsieur [J] [A] et le site www.deontofi.com. Il y écrivait notamment «'[...] Nous regrettons que Monsieur [A] se serve de nos reproches pour se faire passer pour un martyre de la censure. [...] Aucune vérification n'est pratiquée. La totalité des médias français font appel à des modérateurs professionnels qui se chargent'de ce travail. Mais un petit site comme Déontofi'n'a sans doute pas le volume d'activité nécessaire pour déléguer ce travail. Notre cas est assez bénin mais imaginez que les pages de Déontofi soient transformées en tribune pour des groupuscules politiques xénophobes. [J] [A] oserait-il crier à la censure le jour où la LICRA le sommerait de supprimer ces propos de son forum. [...] Un journaliste d'investigation qui ne fait aucune enquête. [...]'Déontofi, une colonie de trolls du Forex'' [...] » En réaction à cet article, le commentaire suivant était publié par un lecteur': «'Ce monsieur [J] [A]'est un affabulateur notoire, rien que le fait de lire son article porte à croire qu'il essaye sur votre dos de vendre son abonnement. C'est criminel de sa part de'vouloir vous diffamer et dénigrer de la sorte car en ayant une telle attitude, il joue le jeu des escrocs qui eux de leur côté continu leur petites affaires laissant s'entre tué deux sites qui peuvent coexister. Prendre en otage ses lecteurs n'ai pas digne d'un soit disant journaliste, c'est un imbécile doublé d'un fort délire narcissique [...]'».

15. Le 12'juillet 2016, le conseil de la société NETANDLAW OOD et de [G] [K] mettait en demeure la société ZEDITO de procéder à la suppression des commentaires litigieux qualifiés de dénigrants, sans succès.

16. Par acte d'huissier signifié le 26'décembre 2016, la société NETANDLAW ODD et M.'[K] ont fait assigner la société ZEDITO et M.'[A] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir,

Ordonner aux parties adverses de retirer de leur site une série de pages dont les URL sont mentionnées, mais aussi l'ensemble des messages litigieux, constitutifs, à tout le moins d'un dénigrement et, en tout état de cause, d'une faute engageant leur responsabilité délictuelle, dans les 24'heures suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard,

Ordonner la publication d'un droit de réponse des demandeurs sur le site deontofi.com, sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard,

Condamner les défendeurs in solidum au paiement provisionnel de la somme de 100'000'euros, sauf à parfaire, avec intérêts légaux, à compter de l'assignation, et pour le tout anatocisme pour ceux des intérêts échus pour plus d'une année dans le cadre de l'article 1154 du code civil,

Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site deontofi.com, pour une durée de trois mois, aux frais des défendeurs,

Condamner les défendeurs à leur verser, in solidum, la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner les défendeurs aux dépens.

17. Les défendeurs s'étaient opposés à ces demandes et, à titre reconventionnel, avaient, notamment, sollicité le retrait de deux pages publiées sur le site des défendeurs et avaient demandé leur condamnation au paiement de la somme de 100'000'euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 30'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la publication du jugement à intervenir.

18. C'est dans ces circonstances que, par jugement du 6'octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris ' après avoir relevé que les propos querellés relevaient pour partie de la loi du 29'juillet 1881 ou n'excédaient pas les limites admissibles à la liberté d'expression ' a débouté les parties de leurs demandes et compensé les dépens.

19. M. [K] et la société NETANDLAW OOD ont interjeté appel de ce jugement le 22'novembre 2021.

20. Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 21'février 2022, les appelants demandent à la cour de,

- Condamner les intimés à retirer de leur site, les pages':

1. https://deontofi.com/des-escrocs-du-trading-forex-deguises-en-gendarmes-boursiers/

2. https'://deontofi.com/des-escrocs-du-trading-forex-deguises-en-gendarmes-boursiers- article/

3. https://deontofi.com/les-sites-de-trading-forex-interdits-en-france-et-ceux-qui- devraient -letre/

4. https://deontofi.com/ces-334-sites-web-illicites-et-dangereux-proposent-aux-gogos-de- senrichir-pour-mieux-les-plumer/

5. https'://deontofi.com/arnaques-au-trading-4-milliards-voles-a-3-millions-de-victimes -en-france/

6. https'://deontofi.com/warning-trading-veut-censurer-les-alertes-anti-forex-de-deontofi -com/

7. https'://deontofi.com/wanted-dead-or-alive-la-liste-des-380-sites-darnaque-au-trading -denonces-par-le-gendarme-boursier/

8. https://deontofi.com/ou-en-est-lindemnisation-des-450-000-epargnants-victimes-du- cref-deontofi-com-repond-sur-bfm-business-tv/

9. https://deontofi.com/deontofi-advisor-enfin-un-abonnement-qui-rapporte/

10. https://deontofi.com/que-penser-du-site-warning-trading-deontofi-com- repond/

11. https'://deontofi.com/2-warning-trading-en-justice-contre-deontofi-com- chronologie/

12. https'://deontofi.com/1-warning-trading-en-proces-le-sommaire-sur- deontofi-com/

13. https://deontofi.com/4-linfo-promo-de-warning-trading-et-le-journalisme-de-deontofi- com/

14. https://deontofi.com/5-litiges-de-trading-forex-resolution-amiable-et-prestation- juridique-hors-cadre/

15. https://deontofi.com/reputation-clean-un-nettoyeur-du-net-contre-la-liberte- dexpression/

16. https://deontofi.com/tribunal-warning-trading-nest-pas-le-site-dinformation-quil- pretend-etre /

17. https'://deontofi.com/la-publicite-deguisee-en-information-et-faux-avis-doit-etre- interdite-en-france /

18. https'://deontofi.com/meilleurs-voeux-de-deontofi-com-pour-2017-apres-un-bon- bilan-2016 /

19. https://deontofi.com/deontofi-com-et-les-geants-du-web/

20. https://deontofi.com/le-secret-des-affaires-repart-a-lassaut-contre-le-droit- dinformer/

21. https://deontofi.com/le-proces-de-warning-trading-contre-une-video-litigieuse-sur-

youtube/

22. https://deontofi.com/la-justice-rejette-les-demandes-de-warning-trading/

23. https'://deontofi.com/reponse-a-la-cnil-saisie-par-warning-trading-contre-deontofi- com/

24. https://deontofi.com/3-arnaques-sur-internet-gare-aux-promesses-de-recuperation-de- pertes-des-bracormiers-du-droit/

Condamner les intimés à retirer de leur site l'ensemble des messages litigieux constitutifs, à tout le moins, d'un dénigrement et, en tout état de cause, d'une faute engageant la responsabilité délictuelle des intimés,

En conséquence,

Condamner la société ZEDITO et M. [J] [A] à supprimer, modérer ou rendre inaccessible tout contenu illicite disponible sur toutes les pages de leur site dans les vingt-quatre heures suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 1'000,00'€ par jour de retard,

Condamner la société ZEDITO et M. [J] [A] à la publication d'un droit de réponse des appelants sur le site DEONTOFI.COM sous astreinte de 1'000,00'€ par jour de retard,

Condamner la société ZEDITO et M. [J] [A] in solidum au paiement de la somme de 150'000,00'€, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la date des présentes et pour le tout anatocisme pour ceux des intérêts échus pour plus d'une année dans le cadre de l'article 1154 du Code civil s'il se trouvait,

Condamner la société ZEDITO et M. [J] [A] à la publication du jugement à intervenir, sur le site DEONTOFI.COM, pour une durée de 3 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1'000,00'€ par jour de retard, ainsi que la publication de son dispositif dans un journal quotidien national habilité à publier des annonces légales, aux frais des intimés,

Débouter la société ZEDITO et M. [J] [A] en toutes leurs demandes fins et conclusions s'opposant aux présentes,

Condamner la société ZEDITO et M. [J] [A] à payer in solidum aux appelants la somme de 25'000,00'€ au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

21. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11'avril 2022, les intimés demandent à la cour de,

À titre principal,

Recevoir Monsieur [A] et la société ZEDITO en son appel incident et le dire bien fondé.

Réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a considéré que des sociétés peuvent causer comme souffrir de dénigrement, indifféremment du fait qu'elles soient ou non concurrentes.

Statuant à nouveau':

Juger que les parties ne sont absolument pas concurrentes si bien qu'aucun dénigrement ne peut être caractérisé.

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [K] et de la société NETANDLAW OOD au motif que les propos tenus par la société ZEDITO et Monsieur [A] n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression et du libre exercice du droit de critique,

Juger que les propos tenus par la société ZEDITO et Monsieur [A] relèvent de la liberté de la presse et de la liberté d'expression si bien qu'ils ne sont pas constitutifs d'un dénigrement ou d'un abus de droit,

Juger que la société NETANDLAW OOD et Monsieur [K] n'ont subi aucun préjudice.

En tout état de cause,

Rejeter toutes les demandes de Monsieur [K] et de la société NETANDLAW OOD en ce qu'elles sont infondées,

Réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la société ZEDITO et Monsieur [J] [A] de leurs demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau':

Ordonner aux appelants de retirer sur leur site la page intitulée «'quelle mouche a piqué Déontoji.com'», la page intitulée «'Le meilleur soutien de DEONTOFI serait un faux profil'» ainsi que les messages et commentaires constitutifs d'un dénigrement et, en tout état de cause, d'une faute engageant leur responsabilité, sur les autres pages de leur site dans les vingt-quatre heures suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 150'000'euros à titre de dommages et intérêts au titre des propos dénigrants et injurieux de la société NETANDLAW OOD et de Monsieur [K].

Ordonner la publication du jugement à intervenir, sur le site Warning Trading, pour une durée de 3 mois, sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard, ainsi que la publication de son dispositif dans un journal quotidien national habilité à publier des annonces légales, aux frais des appelants.

Condamner les appelants in solidum à payer à la société ZEDITO et à Monsieur [A] la somme de 30'000'euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile':

Condamner les appelants in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.

22. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26'octobre 2022.

23. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30'novembre 2022.

SUR CE,

24. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision déboutant les parties de l'ensemble de leurs demandes.

25. En effet, après avoir exactement rappelé, d'une part, que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure et, d'autre part, que cette divulgation n'entre pas dans les prévisions de la loi du 29'juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu'elle ne concerne pas la personne physique ou morale elle-même et, enfin, que lorsque l'information se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d'expression et donc une certaine mesure, le tribunal a justement retenu,

26. En premier lieu, que les demandes formulées par MM.'[A] et [K] en leur nom propre ne sauraient prospérer dès lors qu'ils ne commercialisent pas un quelconque produit ou service,

27. D'autre part, que les passages n°'1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 25 et 26 étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de La société NETLANDLAW et relevaient donc de la loi sur la presse'; que les passages n°'10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont étrangers aux produits et services commercialisés et que si les passages n°'2, 7 et'26 critiquent les services commercialisés par l'appelante, ces critiques n'excèdent pas les limites de la libre expression et du droit de critique,

28. En outre, que les propos visant la société ZEDITO sont étrangers aux services par elle commercialisés.

29. Par ailleurs, le tribunal a justement relevé qu'il n'est pas établi que la demande d'insertion d'un droit de réponse respectait les forme et délai prévus par la loi du 21'juin 2004 et le décret du 24'octobre 2007.

30. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de défense et a compensé les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris';

Compense les dépens.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/20231
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.20231 ?
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