Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 19 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 13/41201
APPELANT
Monsieur [P], [Z], [T], [L]
né le 28 Mars 1964 à Beaupréau (Maine-et-Loire)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent et Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Présent et Représenté par Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C805, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [K] [V] épouse [L]
née le 08 Novembre 1974 à Neuilly sur Seine (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente et Représentée par Me Elisabeth DEFLERS de l'AARPI EDC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0123, avocat postulant
Présente et Représentée par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0123, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement du 10 juin 2020 en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E], à la somme de 1 000 euros par mois, et rejeté la demande relative à l'usage du nom de l'enfant,
Le confirme en ce qu'il a retenu le principe du droit au paiement d'une prestation compensatoire par Mme [V] mais l'infirme sur le montant,
L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 60 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Condamne M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière La Présidente