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19/01/2023 | FRANCE | N°19/18761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 19 janvier 2023, 19/18761


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18761 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYK6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-007605





APPELANT



Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 2] 1965 a

u TCHAD

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480





INTIMÉE



La société CA CONSUMER F...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18761 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-007605

APPELANT

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 2] 1965 au TCHAD

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2015, la société CA Consumer Finance sous sa marque Sofinco (la banque) a consenti à M. [G] [H] un crédit personnel amortissable d'un montant de 44 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 891,28 euros, assurance comprise, au taux d'intérêts débiteur annuel fixe de 5,36 %.

Saisi le 19 février 2019 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 25 809,67 euros, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2029 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. [H] à payer à la banque la somme de 16 370,32 euros au titre du solde dommages et intérêt prêt souscrit le 20 avril 2015,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré de 5 % prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la banque du surplus de ses demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles et a prononcé en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts. Il a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction.

Par une déclaration en date du 7 octobre 2019, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 12 mai 2020, l'appelant demande à la cour :

- de débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de prescription des moyens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance du terme et l'a condamné à payer la somme de 16 370,32 euros,

- de constater que la déchéance du terme n'est pas acquise,

- de lui accorder la suspension pendant deux ans de tout paiement et la mise en place par la suite de délais de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation financière,

- de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant rappelle que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts a été soulevé dans les 5 ans suivant la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. Il soutient que la banque ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles imposée par l'article L. 311-6 du code de la consommation puis ajoute que la seule reconnaissance dans cette remise par la signature d'une clause standard ne permet pas d'en prouver la conformité.

L'emprunteur conteste la régularité de la déchéance du terme en relevant au visa de l'article L. 311-30 du code de la consommation que l'envoi d'une lettre simple informelle ne constitue pas une mise en demeure préalable. Il détaille sa situation financière et demande l'octroi de délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil.

Par des conclusions remises le 25 juillet 2020, la société CA Consumer Finance forme appel incident et demande à la cour :

- de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] dans ses 2èmes conclusions d'appelant,

- de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire que la déchéance du terme est valablement intervenue,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 25 809,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,36 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018 et jusqu'au parfait paiement,

- subsidiairement si la cour considérait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en application des dispositions de l'article 1184 du code civil,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 25 809,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,36 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018 et jusqu'au parfait paiement,

- plus subsidiairement, de constater que le prêt est échu et condamner M. [H] à lui payer les mensualités échues et impayées entre le 20 février 2018 et le 20 juillet 2020, soit (29 x 837,73 €) 24 294,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La banque soutient que l'argument tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité formelle est irrecevable comme prescrit conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce.

Elle indique avoir remis à l'emprunteur la FIPEN et se prévaut à cet égard de la clause aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche. Elle relève que les dispositions de l'article 1375 du code civil relatives à la formalité du double ne sont pas applicables, que la preuve de la remise de la fiche est bien rapportée et conteste en conséquence encourir la déchéance du droit aux intérêts.

La banque indique avoir adressé à l'emprunteur une mise en demeure préalable le 1er octobre 2018 et soutient que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du contrat de prêt intitulé « Défaillance de l'emprunteur ». Subsidiairement elle indique que les défaillances de l'emprunteur constituent des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat.

L'intimée relève que la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant est nouvelle en cause d'appel et irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle souligne enfin que l'appelant a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu'il n'y a lieu de lui en accorder de nouveaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 avril 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Pour fonder sa demande de paiement, la société CA Consumer Finance se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 8 novembre 2018, date non contestée. Elle produit une lettre de mise en demeure préalable en date du 1er octobre 2018 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 6 617,34 euros et une mise en demeure par LRAR du 9 novembre 2018 le mettant en demeure de régler la somme de 25 946,50 euros sous peine de poursuites judiciaires. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, le premier courrier précisait qu'à défaut de paiement dans les quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.

En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.

En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'appelant dans le dispositif de ses conclusions, le premier juge n'a nullement « ordonné » la déchéance du terme dont se prévaut la société CA Consumer Finance.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'appelant, la société CA Consumer Finance produit une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme accordant au débiteur un délai pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme, intervenu plus d'un mois après.

S'il est exact que ce courrier de mise en demeure n'a pas été adressé sous la forme recommandée mais en lettre simple, l'appelant n'invoque aucune obligation légale en ce sens. Au demeurant, il ressort du dossier qu'il demeure toujours à l'adresse utilisée pour l'envoi de cette mise en demeure préalable et pour la mise en demeure du 9 novembre réceptionnée le 13 novembre 2018 à cette même adresse.

C'est donc à juste titre que la société CA Consumer Finance a pu se prévaloir de la déchéance du terme prononcée le 8 novembre 2018.

De surcroît, il convient de relever que le prêt accordé le 20 avril 2015 devait être remboursé en cinq ans jusqu'au 20 juillet 2020 et que par conséquent, toutes les mensualités sont désormais échues. M. [H] est par conséquent redevable de l'intégralité des sommes prêtées, ce qui rend sa demande sans objet ni fondement juridique.

Partant, le jugement n'encourt aucune infirmation à ce titre.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-6 devenu L. 312-12 et la société CA Consumer Finance est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. À cet égard, il importe peu que M. [H] soit avocat et rien ne permet de lui retirer sa qualité de consommateur lorsqu'il contracte un crédit à la consommation pour ses besoins personnels.

À l'appui de son action, la société CA Consumer Finance produit aux débats la copie de l'offre de crédit initiale, la fiche dialogue, le justificatif d'identité et le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers effectuée le 24 avril 2015.

En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article L. 311-8 devenu L. 312-14 précise le contenu de l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins.

Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

Dès lors, la signature par l'emprunteur du contrat comportant une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'emprunteur a en effet porté sa signature au bas de la page du contrat de crédit comportant la clause suivante 'Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées [...]'.

Néanmoins, la fiche d'informations précontractuelles n'étant pas produite aux débats et l'appelant contestant l'avoir reçue, la cour ne peut en vérifier la conformité aux dispositions réglementaires impératives.

De surcroît, la cour note que l'intimée ne produit pas non plus la notice d'assurance. La clause type figurant aux contrats selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et être en possession de la notice d'assurance est insuffisante, en l'absence d'élément complémentaire, à prouver le respect par le prêteur de ses obligations.

Ce non-respect des obligations légales par le prêteur lui fait encourir une déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation.

Partant, en l'absence de toute contestation sur le calcul effectué par le premier juge pour appliquer la déchéance encourue, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance et condamné M. [H] à lui payer la somme de 16 370,32 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,36 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date de la mise en demeure sans majoration de retard.

Le jugement est partiellement infirmé en ce sens.

Sur les délais de paiement

En l'absence de tout versement depuis le jugement et de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l'ancienneté de la dette et de l'obtention de larges délais de fait, la demande de délais de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a dit que la condamnation ne porterait pas intérêts au taux légal ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit que la somme de 16 370,32 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, sans majoration de retard ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Séréna Asseraf, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18761
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.18761 ?
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