La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2023 | FRANCE | N°19/07246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 janvier 2023, 19/07246


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 19 JANVIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG32



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01947





APPELANTE



Madame [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]r>


Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236







INTIMÉ



LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE venant au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 JANVIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG32

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/01947

APPELANTE

Madame [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236

INTIMÉ

LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE venant aux droits du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par ordonnance de clôture du le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du15 mars 2022.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour a ordonné une médiation.

Dans ses écritures du 7 octobre 2022, l'avocat de Mme [J] [E] demande à la Cour :

- de lui donner acte de son désistement de l'appel qu'elle a formée à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant au CSE de la Caisse d'Allocation Familiales du Val de Marne,

- de statuer ce que droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2022, l'avocat du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE venant aux droits du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE demande à la cour de :

-donner acte que le CSE accepte le désistement d'action de Mme [E] dans le cadre de la procédure d'appel portant le numéro de rôle 19/07246,

- Constater et donner acte au CSE de son désistement des demandes incidentes qu'il a formulées dans le cadre de la procédure d'appel portant le numéro de rôle 19/07246,

-Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Mme [J] [E] et le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE venant aux droits du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE (CSE).

Mme [J] [E] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par l'intimé rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [E], désistement accepté par le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE venant aux droits du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/07246
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;19.07246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award