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17/01/2023 | FRANCE | N°20/03940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 janvier 2023, 20/03940


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03940 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRWZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/07482



APPELANT



Monsieur [G] [J] en reprise d'instance car devenu majeur

en cours de procédure, né le 4 février 2003 au Sénégal



Chez Mme [E] [I] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 1]



représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03940 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRWZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/07482

APPELANT

Monsieur [G] [J] en reprise d'instance car devenu majeur en cours de procédure, né le 4 février 2003 au Sénégal

Chez Mme [E] [I] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

34 quai des Orfèvres

75055 PARIS CEDEX 01

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du 22 janvier 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Paris a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [I] [T] tendant à voir juger nulle et non avenue la décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 29 mars 2010 et tendant à voir enjoindre au tribunal d'instance de Paris la délivrance d'un certificat de nationalité française à [G] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jugé que [G] [J], se disant né le 4 février 2003 à Manaël (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté Mme [E] [I] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [S] [J] et Mme [E] [I] [T] aux dépens, dans les conditions prévues en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 20 février 2020 formée par Mme [E] [I] [T] en qualité de représentante légale de [G] [J] ;

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 14 janvier 2022 pour régularisation de la procédure, M. [G] [J] étant devenu majeur ;

Vu les conclusions en intervention volontaire notifiées le 3 février 2022 par lesquelles M. [G] [J] demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, déclarer ses conclusions recevables, annuler le jugement, reconnaître le caractère probant de son acte de naissance, juger que sa filiation maternelle est établie à l'égard de Mme [E] [I] [T], de nationalité française, juger qu'il est français en raison de sa filiation maternelle française, condamner l'État français à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuer sur les dépens de la procédure ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour, à titre principal, de constater que M. [G] [J], se disant né le 4 février 2003 à Diawara (Sénégal), est devenu majeur le 4 février 2021, juger que Mme [E] [I] [T] n'a donc plus qualité pour le représenter dans la présente instance et la déclarer irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, en conséquence débouter M. [G] [J] de ses demandes, dire qu'il n'est pas français et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 ;

MOTIFS

Sur le respect de l'article 1043 ancien tel qu'applicable à la présente instance

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile tel qu'applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 1er juillet 2020 par le ministère de la Justice.

Sur l'intervention volontaire de M. [G] [J], devenu majeur

Il y a lieu de donner acte à M. [G] [J], devenu majeur le 4 février 2021, de son intervention volontaire à la procédure, au moyen de conclusions régularisées le 3 février 2022.

La demande du ministère public tendant à voir déclarer Mme [E] [I] [T] irrecevable en qualité de représentante légale de M. [G] [J] est désormais sans objet et doit être rejetée.

Sur le fond

M. [G] [J] soutient qu'il est français par filiation maternelle en application de l'article 18 du code civil, pour être né le 4 février 2003 à Manaël (Sénégal) de Mme [E] [I] [T], née le 21 avril 1982 à [Localité 3] (93), elle-même française par double droit du sol.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

En l'espèce, l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service des Français nés et établis hors de France le 29 mars 2010 (décision n°2244/2010, pièce n°1 de l'intéressé).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient donc en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à [E] [I] [T] et à [N] [T] (pièces n°3 et n°9 de M. [G] [J]), seraient-ils respectivement sa mère et son grand-père maternel, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

Il incombe notamment à M. [G] [J] de justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, au sens duquel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Afin de rapporter cette preuve, M. [G] [J] produit notamment une copie littérale de son acte de naissance n°367 (sa pièce n°6) délivrée le 26 septembre 2012, indiquant qu'il est né le 4 février 2003 à Manaël de [S] [J] et de [E] [I] [T], ainsi qu'un extrait du registre des actes de naissance du centre d'état civil de Diawara (Sénégal) relatif à sa personne (pièce n°7), délivré le 26 septembre 2012, qui porte les mêmes mentions.

Au vu de ces pièces, il convient de relever que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que M. [G] [J] ne justifie pas de la fiabilité de son état civil.

En effet, en premier lieu, la cour relève que la copie littérale d'acte de naissance, produite en pièce 6, indique que la naissance de M. [G] [J] a eu lieu le 4 février 2003 et que l'acte a été dressé le 25 mars 2003 par [Y] [M], officier d'état civil du centre de Diawara, sur déclaration de [E] [I] [T], les mêmes dates de naissance et d'établissement de l'acte étant indiquées sur l'extrait du registre, produit en pièce 7.

Il en résulte que la naissance de M. [G] [J] a été déclarée à l'officier d'état civil un mois et 21 jours après sa survenance.

Or, l'article 51 de la loi sénégalaise n°72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille, modifié, prévoit que l'acte de naissance doit porter la mention d'une « inscription de déclaration tardive » en tête de l'acte lorsque la naissance a été déclarée, comme en l'espèce, plus d'un mois et quinze jours après sa survenance mais moins d'un an après, une telle déclaration tardive n'étant admise qu'à la condition que le déclarant produise un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs.

En l'espèce, comme le souligne le ministère public, les pièces 6 et 7 ne portent pas la mention « inscription de déclaration tardive » et ces documents n'évoquent aucunement ni la production d'un certificat relatif à la naissance établi par un médecin ou une sage-femme, ni la présence de deux témoins majeurs lors de la naissance.

A cet égard, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la simple indication de la date de naissance du 4 février 2003 dans l'acte ne saurait valoir à elle seule mention du caractère tardif de la déclaration.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que, à défaut d'une telle indication expresse, comme de toute référence faite au respect des conditions exigées par l'article 51 pour pouvoir effectuer une déclaration tardive, l'acte de naissance n°367 n'est pas conforme aux exigences de la législation sénégalaise en matière d'état civil.

En second lieu, la cour relève que, comme le souligne le ministère public, la copie littérale de l'acte de naissance et l'extrait du registre versés en pièces n°6 et n°7 se bornent à indiquer les prénoms et noms des personnes désignées comme parents, [S] [J] et [E] [I] [T], sans autre précision, alors pourtant que l'article 52 de la loi sénégalaise n° 72-61 prévoit la mention de l'âge, de la profession et du domicile des père et mère de l'enfant, qui sont des mentions substantielles.

Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [G] [J] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'une identité certaine.

Il y a donc lieu de constater l'extranéité de l'intéressé. Le jugement est confirmé.

La charge des dépens sera supportée par M. [G] [J], qui succombe à l'instance.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Donne acte à M. [G] [J] de son intervention volontaire à la procédure ;

Rejette la demande du ministère public tendant à voir déclarer Mme [E] [I] [T] irrecevable ;

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [G] [J] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/03940
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.03940 ?
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