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17/01/2023 | FRANCE | N°20/03069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 janvier 2023, 20/03069


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO72



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08551





APPELANTE



Madame [D] [R] [O] [L] née le 18 mars 1953 à [Lo

calité 3] (Madagascar),



[Adresse 4]

[Localité 3]

(MADAGASCAR)



représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65





INTIME
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO72

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08551

APPELANTE

Madame [D] [R] [O] [L] née le 18 mars 1953 à [Localité 3] (Madagascar),

[Adresse 4]

[Localité 3]

(MADAGASCAR)

représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté des débats l'acte de naissance produit par Mme [D] [R] [O] [L] par courrier reçu le 11 juillet 2019, jugé que Mme [D] [R] [O] [L], née le 18 mars 1953 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 10 février 2020 et les dernières conclusions notifiées le 08 mars 2022 par Mme [D] [R] [O] [L] qui demande à la cour de dire et juger que Mme [U] [X] [Y] est sa mère, qu'en conséquence, elle lui a transmis la nationalité française et dire qu'elle est elle-même de nationalité française ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau, dire que Mme [D] [R] [O] [L] épouse [A], née le 18 mars 1953 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas française, la débouter de ses demandes et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 décembre 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant les articles 17,1° et 17,2° du code de la nationalité française, Mme [D] [R] [O] [L] épouse [A] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 18 mars 1953 à [Localité 3] (Madagascar), de Mme [U] [X] [Y] [M], née le 18 mars 1934 à [Localité 5] (Madagascar), elle-même française par filiation maternelle, sa mère [R] [Y], née le 06 mars 1915 à [Localité 6] (Madagascar), étant née d'une mère [J] [N] [Y], née le 10 septembre 1893 à La Réunion de parents eux-mêmes nés à la Réunion.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française

Il lui appartient notamment de justifier d'une chaîne de filiation ininterrompue entre elle et son ascendant revendiqué, [J] [N] [Y] au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Mais, comme relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la réalité d'un lien de filiation légalement établi entre [R] [Y] et [J] [N] [Y], respectivement grand-mère et arrière-grand-mère maternelles de l'intéressée, n'est pas établie.

En effet, en première instance Mme [D] [R] [O] [L] avait produit :

- La photocopie de la copie délivrée le 6 juillet 2010 de l'acte de naissance de [R] [Y] détenu au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères aux termes de laquelle [R] [Y] est née le 6 mars 1915 à [Localité 6] de [N] [C], âgée de 21 ans, l'acte ayant été dressé sur déclaration de [P] [G], la mère ayant déclaré vouloir donner le prénom de [R] à l'enfant. L'acte mentionne en marge un jugement rectificatif du tribunal civil de première instance de Tamatave en date du 5 février 1935 qui a remplacé le nom [Z] par [Y] (pièce n°11 de première instance).

En cause d'appel, Mme [D] [R] [O] [L] a produit :

- La copie de l'acte de naissance malgache n°31 de [R] [Z] délivrée le 24 février 2019 qui porte les mêmes mentions précitées (pièce n°10 de l'appelante).

Mais, outre le fait que le jugement rectificatif du 5 février 1935 visé par l'acte de naissance remplace le nom [Z] par [Y] et non [C] par [Y], ce jugement n'est pas, comme en première instance, produit aux débats. Or lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit est subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.

Mme [D] [R] [O] [L] ne justifiant pas d'une chaîne de filiation légalement établie et ininterrompue à l'égard d'un ascendant français originaire du territoire de la République française tel que constitué à la date du 28 juillet 1960, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [D] [R] [O] [L] n'est pas de nationalité française.

Mme [D] [R] [O] [L] succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [D] [R] [O] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/03069
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.03069 ?
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