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17/01/2023 | FRANCE | N°19/02380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 janvier 2023, 19/02380


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GJB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18732





APPELANTE



Madame [L] née le 14 mai 1966 à [Localité 4] (I

nde française),



[Adresse 1]

[Localité 4] INDE



représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la pe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GJB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18732

APPELANTE

Madame [L] née le 14 mai 1966 à [Localité 4] (Inde française),

[Adresse 1]

[Localité 4] INDE

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, débouté Mme [L] de ses demandes, jugé que Mme [L], née le 14 mai 1966 à [Localité 4] (Inde française), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2019 ;

Vu les dernières conclusions au fond, notifiées le 02 novembre 2022, par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [L] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions au fond, notifiées le 14 novembre 2022, par Mme [L] qui demande à la cour de:

- à titre principal, ordonner la radiation du dossier des affaires du rôle,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement, statuant à nouveau, débouter le ministère public de ses demandes, juger que Mme [L], née le 14 mai 1966 à [Localité 4] (Inde), est française, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil et condamner le ministère public aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur la formation prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 juillet 2020 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de radiation

Mme [L] sollicite à titre principal la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir notamment qu'elle est dans l'attente de pièces complémentaires comportant les apostilles conformes à la nouvelle procédure prévoyant un QR Code.

La procédure d'appel a été engagée depuis presque quatre ans, et Mme [L] a ainsi disposé de plus de trois ans pour produire ses pièces.

Aucun défaut de diligence des parties au sens de l'article 381 du code de procédure civile, n'est caractérisé en l'espèce.

La demande de radiation doit en conséquence être rejetée.

Sur le fond

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973, Mme [L] soutient qu'elle est française pour être la descendante de [V], sa grand-mère paternelle, française en application de l'article 8 du décret du 7 février 1897 pour être née le 19 février 1897 à [Localité 4] (ex-Inde française), d'un père, [O], né en 1860 originaire de l'Inde française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Mme [L] n'étant pas titulaire d'un tel certificat, elle doit supporter la charge de la preuve de ce qu'elle réunit les conditions d'établissement de sa nationalité française.

Elle doit en premier lieu établir la nationalité française de l'ascendant revendiqué, [O].

Elle ne produit en cause d'appel, comme en première instance, aucun acte d'état civil concernant [O], né selon ses dires vers 1860, faisant valoir que l'acte de naissance de ce dernier n'existe pas du fait de la carence de l'Etat français qui n'a commencé à organiser l'état civil des territoires français qu'à compter de la fin du 19ème siècle.

Toutefois, s'il est exact que les dispositions du code civil relatives à l'état civil ont été rendues applicables aux natifs dans les établissements français de l'Inde par un décret du 24 avril 1880, Mme [L] ne produit aucun autre acte d'état civil confirmant l'identité de son grand-père.

Or, comme justement relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la nationalité française de l'arrière-grand-père revendiqué ne peut résulter du seul fait qu'il était domicilié à [Localité 4] et inscrit sur les listes électorales françaises de [Localité 4] en 1881 ou de la transcription de l'acte de mariage de [V], sa prétendue fille sur le registre de [Localité 4].

Il y a donc lieu de constater, en confirmant le jugement, l'extranéité de Mme [L].

Les dépens sont laissés à la charge de Mme [L] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Rejette la demande de radiation,

Confirme le jugement

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/02380
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;19.02380 ?
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