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12/01/2023 | FRANCE | N°21/02424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 janvier 2023, 21/02424


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-19-000331





APPELANT



Monsieur [Z] [I]

né le 13 septembre 1965 à [Loca

lité 5] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



La société APA TRADING, SAS prise en la personne de son représentan...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-19-000331

APPELANT

Monsieur [Z] [I]

né le 13 septembre 1965 à [Localité 5] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

La société APA TRADING, SAS prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 811 844 208 00025

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 novembre 2017, M. [Z] [I] a acquis auprès de la société Apa trading un moteur d'occasion 270 XDI de 75 000 km pour un prix de 2 050 euros TTC selon facture n° F201613304 mentionnant une garantie d'un an pièces et main d''uvre.

Le moteur n'étant pas adapté au châssis de son véhicule, M. [I] a fait intervenir la société Apa trading qui a réalisé les adaptations nécessaires en juin 2018.

Le 9 novembre 2018, M. [I] a adressé un courrier à la société Apa trading alertant du non fonctionnement du moteur en raison d'un problème d'injection, ce qu'il a réitéré par courrier du 26 novembre 2018 et par courriel du 27 novembre 2018, celle-ci a accepté de prendre en charge le changement de l'injecteur défectueux mais non les frais de remorquage.

M. [I] a alors fait intervenir son assurance qui a mandaté un expert, qui a réalisé l'accedit le 7 janvier 2019 et rendu un rapport le 26 février 2019.

Par acte du 26 août 2019, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre d'une demande de remboursement du prix du moteur, des frais de gardiennage, de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lequel par jugement contradictoire du 3 juillet 2020, a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné la société Apa trading à lui restituer la somme de 2 050 euros représentant le prix du moteur,

- condamné la société Apa trading à récupérer le moteur à ses frais au garage [Adresse 6],

- débouté M. [I] de ses demandes en paiement des frais de gardiennage et de dommages et intérêts,

- condamné la société Apa trading à payer à M. [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a considéré que si l'antériorité du défaut était établie et justifiait la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n'était pas démontré que la société Apa trading avait connaissance des vices du moteur et qu'elle n'était donc tenue que du remboursement du prix du moteur à l'exclusion des dommages et intérêts.

Par déclaration du 4 février 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, M. [I] demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires et de frais de gardiennage,

- de condamner la société Apa trading à lui payer les frais de remorquage, d'expertise, d'essai et de gardiennage du véhicule qui s'élèvent à la somme globale de 3 298,20 euros TTC,

- de condamner la société Apa trading à lui payer la somme de 4 508,26 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels complémentaires subis à savoir l'assurance, le remboursement du crédit et son préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros,

- de condamner la société Apa trading à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que dès lors que le vendeur est un professionnel et que lui-même est un profane, il ne peut lui être demandé de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice d'autant qu'il est tenu de les connaître et que la société Apa trading lui doit dès lors le remboursement de tout ce qu'il a payé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la société Apa trading demande à la cour :

- de dire et juger irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par M. [I],

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts auquel elle pourrait être condamnée à la somme de 911,34 euros correspondant à une partie des frais de l'assurance pour 196,14 euros et à une partie des frais de gardiennage pour 715,20 euros TTC et de débouter M. [I] de ses demandes plus amples et contraires,

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance du vice dans la mesure où elle est seulement vendeur de pièces détachées et que le vice ne pouvait être détecté qu'à l'occasion du démarrage du moteur ou de son passage à la valise diagnostic. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [I] aurait pu limiter les frais dont il demande le remboursement en ce qui concerne l'assurance et le gardiennage et que le crédit a servi à acquérir le véhicule et non le moteur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La résolution de la vente sur le fondement des vices cachés n'est pas remise en cause devant la cour.

Il résulte des articles 1645 et suivants du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue qu'il est tenu de connaître. Dès lors, la société Apa trading ne peut, pour s'exonérer des dommages et intérêts, soutenir que le vice atteignant un des injecteurs ne pouvait être découvert qu'au prix d'investigations particulières. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes indemnitaires.

Le véhicule a été conduit au garage Mecadom le 7 janvier 2019 aux fins d'expertise laquelle a eu lieu le jour même mais le rapport n'a été rendu que le 26 février 2019. M. [I] a cependant laissé le véhicule au garage jusqu'au 31 juillet 2019 puis l'a de nouveau stationné chez lui. Il n'explique nullement la longueur de ce délai. Dès lors, M. [I] peut prétendre au remboursement des frais d'expertise, de main d''uvre en lien avec les essais et l'expertise, de remorquage soit 715,20 euros TTC et de gardiennage mais seulement pendant une durée de 3 mois laquelle était suffisante soit 10,50 euros x 90 = 945 euros HT soit TTC 1 134 euros. Il doit donc être fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 849,20 euros TTC.

Il est en outre fondé à obtenir le remboursement de l'assurance mais seulement depuis le mois de novembre 2018, date de découverte de la panne, jusqu'au prononcé de la résolution de la vente le 3 juillet 2020 soit 20 mois à 32,69 euros par mois soit un total de 653,80 euros, étant observé que contrairement à ce que soutient la société Apa trading, ce montant d'assurance n'a rien d'exorbitant pour un véhicule immobilisé.

Il peut également prétendre au remboursement de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 500 euros mais non au remboursement du crédit qui a été contracté pour l'acquisition du véhicule et non du moteur.

Il apparaît en outre équitable de faire supporter à la société Apa trading qui succombe outre les dépens d'appel, les frais irrépétibles engagés par M. [I] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [Z] [I] ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Apa trading à payer à M. [Z] [I] les sommes de :

- 1 849,20 euros au titre des frais d'expertise, de remorquage, d'essai et de gardiennage,

- 653,80 euros au titre des frais d'assurance,

- 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [I] de sa demande de remboursement des frais de crédit ;

Condamne la société Apa trading aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/02424
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.02424 ?
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