Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-002732
APPELANTE
L'ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - AP AS-BTP
N° SIRET : 775 682 313 00520
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 en ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [C] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 9 septembre 2016, la société Crédit industriel et commercial par l'intermédiaire de l'association Paritaire d'action sociale du bâtiment et des Travaux publics (APAS-BTP) a consenti à Mme [C] [W] et M. [P] [W] un crédit à la consommation d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 170,94 euros moyennant un taux d'intérêt nominal de 1 %.
Ce prêt a été octroyé par la société CIC dans le cadre de la convention signée avec l'APAS-BTP prévoyant que l'association se porte caution des engagements des emprunteurs, salariés des entreprises adhérentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2019, l'APAS-BTP a mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter de la somme de 1 067,54 euros au titre des mensualités échues impayées dans un délai de 12 jours, sous peine de déchéance du terme.
Saisi le 28 novembre 2019 par l'APAS-BTP d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 5 587,45 euros, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté l'APAS-BTP de l'ensemble de ses demandes.
Le tribunal a principalement retenu que la demanderesse ne produisait pas un historique de compte complet de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être fixée et que la preuve de la recevabilité de l'action et du bien-fondé de la demande n'était pas rapportée.
Par une déclaration en date du 29 janvier 2021, l'APAS-BTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 6 avril 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 587,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante indique qu'elle n'agit pas en qualité de prêteur mais en tant que caution, son action étant fondée sur la quittance subrogative du CIC en date du 3 juillet 2019 aux termes de laquelle la banque reconnaissait avoir reçu la somme de 5 758,39 euros. Elle produit en appel l'historique de compte et fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2019 et demande le paiement de sa créance en justifiant avoir remis à la société CIC un chèque de 5 758,39 euros en règlement des sommes dues par les emprunteurs. Elle estime être subrogée dans les droits de la société CIC.
Régulièrement assignés par acte d'huissier remis à un tiers le 6 avril 2021 et à étude, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 6 septembre 2016, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l'historique de compte que les emprunteurs ont réglé une somme de 4 615,38 euros, correspondant à 27 échéances, de mai 2016 à décembre 2018. Les emprunteurs ont cessé de payer les mensualités de remboursement à compter du mois de janvier 2019. En l'assignant par acte du 28 novembre 2019, l'appelante, subrogée dans les droits de la société CIC, a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
À l'appui de son action l'association APAS-BTP, en qualité de caution, produit l'offre de prêt, la FIPEN, les conditions générales, les éléments d'identité et de solvabilité, le tableau d'amortissement, le chèque de remise des fonds, l'historique du prêt, la mise en demeure préalable du 8 juillet 2019, la quittance subrogative et la convention entre la société CIC et l'association APAS-BTP du 25 juillet 2012 avec un extrait du PV de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2012.
Elle justifie de sa créance.
Au vu des tableaux d'amortissement, de l'historique de prêt et du décompte produit, la créance de l'association APAS-BTP s'établit donc ainsi :
- six mensualités échues impayées : 1 025,64 euros
- capital restant dû : 4 561,81 euros
soit un total 5 587,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 8 juillet 2019, date de la mise en demeure.
Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare l'action en paiement recevable et non forclose ;
Condamne solidairement Mme [C] [V] épouse [W] et M. [P] [W] à payer à l'Association Paritaire d'action sociale du bâtiment et des Travaux publics la somme de 5 587,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 8 juillet 2019 ;
Déboute l'Association Paritaire d'action sociale du bâtiment et des Travaux publics du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Mme [C] [V] épouse [W] et M. [P] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente