Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-006334
APPELANTE
La société SA DIAC, société anonyme agissant prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 en TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2017, la société Diac a consenti à Mme [K] [Z] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule Renault Clio IV d'un montant en capital de 12 990 euros, remboursable en 72 mensualités de 214,25 euros incluant les intérêts au taux contractuel de 5,14 %.
Le véhicule a été livré le 26 janvier 2017 et les fonds ont été débloqués le 30 janvier 2017.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter de février 2019, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Saisi le 19 juin 2020 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 10 082,68 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a constaté que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas valablement intervenu et débouté en conséquence la société Diac de ses demandes.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande en paiement, le premier juge a relevé que la banque n'avait pas régulièrement mis en demeure la débitrice de payer, l'avis de réception étant revenu non réclamé. Il a conclu à l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme conformément à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
Par une déclaration en date du 29 janvier 2021, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 29 avril 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 082,68 euros arrêtée au 9 mars 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient que la mise en demeure adressée à l'emprunteuse était une interpellation suffisante et que le seul fait que cette dernière n'ait pas réclamé le courrier recommandé n'entraînait pas sa nullité. Elle indique que l'ensemble des pièces justificatives de sa créance sont versées aux débats.
Régulièrement assignée par acte d'huissier le 18 mars 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 janvier 2017, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Vérifiée par le premier juge et au vu de la date de conclusion du contrat, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur est acquise.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit, les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue et les pièces justificatives d'identité et de revenu, la fiche IOBSP, le justificatif de consultation du FICP le 20 janvier 2017, l'attestation de formation du vendeur, le tableau d'amortissement, le procès-verbal de livraison, l'historique du compte, les lettres de mise en demeure préalables du 16 octobre 2018, du 11 mars et du 15 mai 2019, l'AR du 17 mai 2019 mentionnant plis avisé non réclamés, la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2019 et le décompte de créance.
En l'espèce, il convient de relever que deux mises en demeure préalables ont été adressées le 11 mars et le 15 mai 2019, cette dernière par voie recommandée avec un délai de huit jours pour régulariser les échéances impayées, que la société Diac a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2019 puis a, par lettre recommandée du 17 juillet 2019, adressé une mise en demeure de régler le solde du contrat d'un montant de 9 694,52 euros, restée sans effet. Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Il résulte des pièces produites que la société Diac est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 857 euros au titre des quatre échéances impayées,
- 8 751,34 euros au titre du capital restant dû,
sous déduction des versements effectués après déchéance du terme, d'un montant de 700 euros, soit un total de 8 908,34 euros majorée des intérêts au taux de 5,14 % à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive au regard des versements effectués avant contentieux et du taux contractuel et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019.
La cour condamne donc Mme [K] [Z] à payer ces sommes à la société Diac.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société Diac recevable en son action ;
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [K] [Z] à payer à la société Diac la somme de 8 908,34 euros majorée des intérêts au taux de 5,14 % à compter du 17 juillet 2019 et la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente