Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 16/08243
APPELANTE
Madame [C] [T]
née le 01 Août 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0851
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059130 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [L], [B] [N]
né le 10 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 10 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] au titre de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur cette demande,
Condamne M. [N] à verser à Mme [T] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Confirme le jugement du 10 octobre 2019 pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
La greffière La Présidente