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12/01/2023 | FRANCE | N°20/05209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 12 janvier 2023, 20/05209


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° 2022/ , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVGS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 15/37774





APPELANTE



Madame [B] [E] épouse [V]

née le 26 Ma

rs 1958 à [Localité 6] (HAUTE-CORSE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Présente et Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au ba...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° 2022/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVGS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 15/37774

APPELANTE

Madame [B] [E] épouse [V]

née le 26 Mars 1958 à [Localité 6] (HAUTE-CORSE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présente et Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Présente et Représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553,a vocat plaidant

INTIME

Monsieur [G] [O] [M] [P] [V]

né le 19 Octobre 1950 à [Localité 5] (Hauts de Seine)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Chantal COUTURIER LEONI de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusif de M. [V], reconnu à Mme [E] le principe de la réparation du préjudice qu'elle a subi, et le bénéfice d'une prestation compensatoire  ;

Confirme le jugement s'agissant de la fixation de la créance de M. [V] à la somme de 155 000 euros ;

Infirme le jugement sur la date des effets du divorce entre les époux et le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et au titre de prestation compensatoire ;

L'infirme sur la recevabilité des demandes concernant les frais de scolarité des enfants [J] et [D] ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Reporte les effets du divorce entre époux à la date du 5 octobre 2013 ;

Condamne M. [V] à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Le condamne à payer à Mme [E] la somme de 165 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Déclare recevable la demande de Mme [E] au titre des frais de scolarité des enfants ;

Condamne M. [V] à verser à Mme [E] la somme de 3 416,66 euros au titre des frais de scolarité de [D] à Barcelone et 3 400 euros s'agissant des frais de scolarité d'[J]  ;

Dit que l'enfant [J] est autonome financièrement depuis janvier 2022 et que la demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation devenue sans objet, est rejetée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rejette le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/05209
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.05209 ?
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