Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12790 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020L01339
APPELANT
Monsieur [V] [I]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ D'ETUDE ET CONCORDANCE INSDUSTRIELLE (SECI),
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 décembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Société d'étude et concordance industrielle ('société SECI'), constituée le 8 novembre 2013, avait pour président, depuis le 2 décembre 2016, M.[I] et exploitait un fonds de commerce de prestations de services, de commercialisation, d'étude et de suivi de concordance industrielle. Elle avait ainsi pour activité le contrôle qualité notamment de produits textiles fabriqués à l'étranger et travaillait en sous-traitance pour un unique client, la société AS international.
L'administration fiscale a procédé à une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 ayant généré des propositions de rectification les 14 décembre 2017 et 27 juillet 2018.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 décembre 2018 et la SELARL JSA désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 24 juillet 2020, la SELARL JSA ès qualités a assigné M. [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle pour avoir tenu une comptabilité irrégulière ou incomplète et disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a dit la partie défenderesse mal fondée en sa demande d'irrecevabilité pour non production du rapport du juge-commissaire, a condamné M. [I] à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme d'un million d'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, et, après avoir retenu le grief relatif à la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de six ans.
Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [I] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dans tous les cas de ne pas faire application d'une sanction financière pour comblement de l'insuffisance d'actif.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [I] aux dépens.
Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement condamnant M. [I] à une interdiction de gérer de six ans et le réforme sur le montant de sa contribution en la limitant à 500.000 euros. Cet avis a été communiqué par RPVA le 17 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2022.
A l'audience, la cour a interrogé les parties sur la date de nomination de M. [I] en qualité de président de la société SECI et l'imputation des fautes de gestion et griefs invoqués par le liquidateur judiciaire à sa gestion. Elle a autorisé les parties à produire des pièces et notes en délibéré sur cette question.
L'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné aux parties de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
M. [I], d'une part, et la SELARL JSA ès qualités, d'autre part, ont chacun déposé des pièces et une note par RPVA le 21 septembre 2022.
Les parties ont été informées, par avis du 22 septembre 2022, que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 11 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 novembre 2022, 14 heures, a invité les parties à conclure et le ministère public à donner son avis, d'ici le 4 novembre 2022, sur les conséquences à tirer du fait que M. [I] a été nommé président de la société SECI le 24 novembre 2016 tant sur les fautes de gestion et la contribution à l'insuffisance d'actif demandée que sur les griefs reprochés par le liquidateur judiciaire à M. [I] et la demande de prononcé d'une sanction personnelle, et réservé toutes les demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le mérite de l'appel interjeté par M. [I], de débouter M. [I] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Elle soutient qu'il est constant que M. [I] a volontairement caché qu'il n'était devenu président de la société SECI que le 24 novembre 2016, pour tenter d'exonérer de toute sanction l'ancienne présidence dont il est nécessairement le complice, qu'une procédure pourrait ainsi être reprise contre la première présidente de la société mais qu'en raison de l'impécuniosité de la procédure collective elle ne peut que s'en abstenir, au contraire du ministère public, que compte tenu des circonstances elle s'en rapporte sur la demande de M. [I] de voir réformer le jugement mais que ce dernier doit être débouté de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2022, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions et dans tous les cas de ne pas faire application d'une sanction financière pour comblement de l'insuffisance d'actif.
M. [I] conteste toute information cachée ou complicité observant que sa désignation en qualité de président de la société SECI est du 24 novembre 2016, que les formalités ont été effectuées auprès du greffe le 2 décembre 2016 et que l'avis au BODACC est du 7 décembre 2016.
Le ministère public n'a pas fait valoir d'observations écrites après la réouverture des débats. A l'audience, il s'en est rapporté.
SUR CE,
La SELARL JSA ès qualités s'en rapporte désormais à justice sur la recevabilité et le mérite de l'appel interjeté par M. [I].
Aucune fin de non-recevoir affectant l'appel de M.[I] n'est soulevée par le liquidateur judiciaire ni n'est susceptible d'être relevée d'office. L'appel de M. [I] sera déclaré recevable.
M. [I], en demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande l'infirmation de la disposition qui l'a dit mal fondé en sa demande d'irrecevabilité pour non production du rapport du juge-commissaire. Il ne formule toutefois aucune demande d'irrecevabilité de l'action du liquidateur judiciaire ou de nullité du jugement dans le dispositif de ses conclusions mais soutient dans le corps de ses écritures que le rapport du juge-commissaire n'a pas été produit ni porté à sa connaissance préalablement à l'audience et que ce défaut entraîne la nullité du jugement. La cour est amenée à statuer, en application de l'article 954 du code de procédure civile, sur les seules prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties. Il s'ensuit qu'en l'espèce la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du jugement. En tout cas, M.[I] ne soutient pas que le tribunal n'a pas statué au vu du rapport du juge-commissaire, seule carence propre à affecter de nullité le jugement, mais se borne à affirmer qu'il n'en a eu connaissance qu'oralement à l'audience alors qu'il appartient au défendeur de prendre connaissance du rapport du juge-commissaire mis à sa disposition dans le dossier de procédure consultable au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit M. [I] mal fondé en sa demande d'irrecevabilité pour non production du rapport du juge-commissaire.
Sur le fond, la cour rappelle que le liquidateur judiciaire soutenait en premier lieu que la société SECI n'avait pas été capable de justifier des paiements effectués à l'étranger en 2014 (557.839,37 euros), en 2015 (2.063.812,73 euros) et en 2016 (2.099.888,12 euros), ce qui avait conduit l'administration fiscale à appliquer des rappels de TVA à hauteur de 111.568 euros en 2014, 416.363 euros en 2015 et 197.618 euros en 2016, en second lieu que la société SECI n'avait pas non plus été capable de justifier des virements effectués à partir de ses comptes bancaires ouverts en France vers un compte ouvert dans les livres d'une banque à Bruxelles pour des montants de 4.830 euros et de 414.060,59 euros en 2015 et des sommes de 488.704,39 euros et de 58.197,13 euros en 2016 et qu'il considérait ces deux fautes de gestion comme ayant contribué à l'insuffisance d'actif et ces faits comme caractérisant les griefs d'avoir fait disparaître des documents comptables et d'avoir disposé des biens de la société comme des siens propres.
Les pièces communiquées révèlent que l'assemblée générale extraordinaire de la société SECI, réunie le 24 novembre 2016, a pris acte de la démission de Mme [H] en sa qualité de présidente et a nommé M. [I] en cette même qualité et que cette modification a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 2 décembre 2016.
Il s'en déduit que les fautes de gestion et les griefs invoqués par la SELARL JSA ès qualités se rapportent non à la présidence de M.[I] mais à la seule période où Mme [H] était la dirigeante de droit de la société SECI. Ils ne sauraient dès lors être en tout état de cause imputables à M.[I], poursuivi par le liquidateur judiciaire en sa seule qualité de dirigeant de droit. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions ayant condamné M. [I] à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme d'un million d'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de six ans. Le liquidateur judiciaire sera débouté de toutes ses demandes.
La SELARL JSA ès qualités succombant, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Aucune partie ne forme de demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare l'appel de M. [V] [I] recevable ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la partie défenderesse mal fondée en sa demande d'irrecevabilité pour non production du rapport du juge-commissaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SELARL JSA ès qualités de toutes ses demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT