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10/01/2023 | FRANCE | N°20/05852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 janvier 2023, 20/05852


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 10 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWUD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-19-0019





APPELANTE



Madame [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463





INTIMES



Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWUD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 11-19-0019

APPELANTE

Madame [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

INTIMES

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087, assisté par Me Tsipora COHEN-DITCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1683, substituant Me Didier NAKACHE

Monsieur [C] [U]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillant

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juillet 2020 , établie selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2016, Mme [T] [D] a donné à bail à M. [X] [H] et M. [C] [U] un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros, outre une provision sur charges de 30 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 250 euros.

Le 31 mars 2018, un état des lieux de sortie a été établi.

Le 23 mai 2018, Mme [D] n'a pas restitué le dépôt de garantie aux locataires.

Par courrier en date du 4 juin 2018, M. [H] a sollicité le remboursement du dépôt de garantie.

Par exploit d'huissier en date du 24 janvier 2019, M. [H] a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser 1 034,15 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie retenu illégalement et des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil, 390 euros à parfaire au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [D] a assigné en intervention forcée M. [U], par exploit du 2 septembre 2019.

Par jugement du 14 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 11-19-1991 et RG 11-19-11471,

Condamne Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 513,47 euros, outre la majoration de 10% de la moitié du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu'à restitution effective du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,

Condamne Mme [D] à verser à M. [U] la somme de 513,47 euros, outre la majoration de 10% de la moitié du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu'à restitution effective du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] aux dépens d'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions en date du 29 juin 2020, elle demande à la cour de :

- recevoir Mme [D] en son appel et y faire droit,

- débouter M. [H] et M. [U] de leurs entières demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 14 février 2020 (RG 11-19-001991) par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 11-19-00199 et RG 11-19-11471,

- en conséquence, statuant à nouveau, condamner solidairement M. [H] et M. [U] à verser à Mme [D] une somme 928,60 euros au titre du loyer pour le mois de juillet 2016,

- condamner solidairement M. [H] et M. [U] à verser à Mme [D] une somme totale de

3 518,85 euros au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères pour 2018, de la régularisation des charges du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 et de la retenue pour travaux de remise en état, avec intérêt au légal à compter du 20 juillet 2018, date de la mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- condamner solidairement M. [H] et M. [U] à verser à Mme [D] une somme de 2 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte locative,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] et M. [U] à verser à Mme [D] une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile,

- condamner M. [H] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2020, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 14 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

M. [U] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [D] ont été signifiées par exploit d'huissier du 30 juillet 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

SUR CE,

Considérant que Mme [D] conteste avoir été destinataire d'un versement de 1 250 euros fait par M. [U] correspondant au dépôt de garantie lorsque ce dernier et M. [H] sont entrés dans les lieux ;

Que cependant il résulte des échanges de courriels entre l'appelante, les précédents locataires et les intimés, nouveaux locataires, que ceux-ci versaient le dépôt de garantie aux anciens locataires avec qui ils étaient liés par des liens d'amitiés et de travail ; que même si l'appelante n'était pas à l'origine de cette façon de procéder, il résulte des courriels échangés qu'elle en était informée et a donné son accord ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le dépôt de garantie avait été versé ;

Considérant s'agissant des sommes que réclame Mme [D] à ses locataires en déduction de la somme devant être restituée au titre du dépôt de garantie, que M. [H] ne conteste pas les sommes retenues par le premier juge à savoir : 130,68 euros au titre de la régularisation des charges de janvier à mars 2018 et 26,38 euros pour la taxe sur les ordures ménagère de 2018 ;

Que Mme [D] sollicite en outre la somme de 928,60 euros pour le loyer du mois de juillet 2016 au prorata de la date d'entrée dans les lieux, loyer qui n'a jamais été payé malgré une lettre recommandée avec accusé de réception de relance en date du 5 janvier 2017, et la somme de 3 361,68 euros correspondant aux frais de réfection de la salle de bains où la baignoire avait, comme le lavabo, été recouverts d'une peinture à base de résine et grossièrement enlevée sur la baignoire ;

Considérant que M. [H] ne fournit aucun élément permettant de justifier du payement du loyer du mois de juillet 2016, alors que pèse sur lui la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation ; que d'ailleurs il ne conteste pas sérieusement cette dette, se bornant à solliciter la confirmation du jugement entrepris ;

Que la somme de 928,60 euros sera donc déduite de la somme due au titre du dépôt de garantie ;

Que s'agissant de la salle de bains, le cliché photographique figurant dans l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 mars 2018, montre la baignoire maculée de peinture bleue effectivement partiellement enlevée ainsi que le lavabo également peint en bleu, que l'appelante soutient, sans être démentie, que cette peinture ne peut être ôtée sans dégrader les éléments qui en ont été enduits ;

Qu'à l'évidence Mme [D] ne pouvait relouer son logement sans changer cette baignoire, de sorte que doit être mis à la charge de MM. [H] et [U] une partie des frais de rénovation de la salle de bains portant non seulement sur la baignoire, remplacée par une douche, mais également sur le lavabo et les wc ; qu'au regard de la facture d'un montant de 3 438 euros, et compte tenu d'un coefficient de vétusté, c'est la somme de 1 000 euros qui devra être mise à la charge des locataires sortants ;

Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation pour le changement du lave-vaisselle dont la preuve des dommages allégués n'est pas rapportée ; qu'en outre, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] quant au préjudice résultant du délai de relocation de ce logement doit être également rejetée faute pour le préjudice d'être suffisamment caractérisé ;

Considérant que la somme due par MM. [H] et [U] à Mme [D] s'élève donc à la somme de 2 085,66 euros (1 000 + 928,60 + 130,68 + 26,38) ;

Que déduction faite du dépôt de garantie, MM. [H] et [U] restent devoir 835,66 euros (2 085,66-1 250) et ils seront condamnés solidairement à verser cette somme à Mme [D] avec intérêts aux taux légal à compter du 14 février 2020, date du jugement entrepris ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à verser à MM. [H] et [U], chacun, la somme de la somme de 513,47 euros, outre la majoration de 10% de la moitié du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu'à restitution effective du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Mme [D] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [H] et M. [U] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et M. [H] condamné à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,

- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [H] de leurs demandes de dommages-intérêts, et statuant à nouveau ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que M. [X] [H] et M. [C] [U] doivent à Mme [T] [D] au titre des loyers, charges et réparation de dégradations, la somme de 2 085,66 euros,

- Condamne solidairement M. [X] [H] et M. [C] [U] à verser à Mme [T] [D] la somme de 835,66 euros, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,

- Rappelle que l'infirmation du jugement entrepris vaut titre pour la restitution des sommes éventuellement versées en exécution dudit jugement,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne M. [X] [H] à verser à Mme [T] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [X] [H] et M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05852
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.05852 ?
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