Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-19-1597
APPELANTE
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS L'association est prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
INTIMES
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, C Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 29 janvier 2015, renouvelé par trois avenants successifs, le dernier en date du 15 janvier 2018 pour une durée de 18 mois, l'association Groupe SOS Solidarités a conclu avec M. [C] [L] et Mme [Z] [R] épouse [L] une convention d'occupation portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 682 euros.
Le 18 avril 2019, l'association Groupe SOS Solidarités a fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association Groupe SOS Solidarités a fait assigner les époux [L] devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par acte d'huissier du 29 juillet 2019 afin d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des époux [L] et leur condamnation au paiement de la dette locative.
Par jugement du 3 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 15 janvier 2018 pour une durée de 18 mois entre l'association Groupe SOS Solidarités et les époux [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 mai 2019,
Condamne solidairement les époux [L] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 934,18 euros (décompte arrêté au 22 novembre 2019, incluant octobre 2019), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Autorise les époux [L] à s'acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 6 mensualités de 150 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre des redevances et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu'à défaut pour les époux [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'association Groupe SOS Solidarités puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et que les époux [L] soient condamnés solidairement à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Condamne in solidum les époux [L] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2019, l'association Groupe SOS Solidarités a interjeté appel de cette décision par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparant par actes d'huissier du 28 février 2020 dont une copie a été déposée à l'étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2020 et signifiées aux intimés non comparant par actes d'huissier du 12 mars 2020 dont une copie a été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :
- recevoir l'association Groupe SOS Solidarités en son appel limité,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés et dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d'occupation temporaire conclue le 15 janvier 2018 avec
les époux [L] portant sur le logement situé au [Adresse 2], étaient réunies à la date du 18 mai 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'à défaut pour les époux [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l'association Groupe SOS Solidarités, pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
- le confirmer encore pour le surplus,
- condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [L] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, l'association Groupe SOS solidarités fait valoir qu'elle loue des logements auprès de particuliers pour proposer à des personnes en difficulté des logements provisoires associés à un accompagnement social ; que les conventions d'occupation conclues avec les personnes en difficultés n'ont donc pas vocation à durer et les conventions ne sont pas soumises à la loi du 6 juillet 1989, et notamment pas à son article 24 en ce qu'il prévoit la possibilité de suspension de l'effet de la clause résolutoire ;
Considérant en effet que la convention conclue le 29 juillet 2015 par l'appelante avec M. et Mme [L], pour une durée de 6 mois pouvant être prolongée d'un mois dans la limite de 12 fois, rappelle à de nombreuses reprises qu'elle n'est pas un bail d'habitation mais un dispositif d'accompagnement social dans les conditions prévues aux articles L.364-3 et L. 364-4 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre du «dispositif Solibail» et précise que cet hébergement provisoire est soumis au respect du contrat d'accompagnement social annexé à la convention ;
Que cette convention, comme le soutient l'appelante, n'est pas régie par la loi du 6 juillet 1989, mais par les dispositions du code civil ;
Que d'ailleurs le premier juge a reconnu que c'étaient bien les dispositions du code civil qui trouvaient application et a, au visa de l'article 1343-5 dudit code, ordonné, en sus des délais de payement, la suspension du jeu de la clause résolutoire si les délais étaient respectés, possibilité qui n'est pas offerte par le texte susvisé ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande d'infirmation de ce chef du jugement entrepris et à la confirmation de ce jugement pour le surplus ;
Que M. et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'appelante la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que si les délais accordés sont respectés la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise ,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Constate la résiliation de la convention conclue par l'association Groupe SOS Solidarité avec M. [C] [L] et Mme [Z] [R] épouse [L] portant sur un logement situé à [Adresse 3],
- Ordonne, à défaut pour M. [C] [L] et Mme [Z] [R] épouse [L] d'avoir libéré les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [Z] [R] épouse [L] à verser une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui qui aurait été dû si la convention s'était poursuivie,
- Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [Z] [R] épouse [L] à verser à l'association Groupe SOS Solidarité la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [Z] [R] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président