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10/01/2023 | FRANCE | N°20/00569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 janvier 2023, 20/00569


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 10 JANVIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0054





APPELANTE



Madame [P] [T]

[Adresse 2]

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Représentée par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033318 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHTE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0054

APPELANTE

Madame [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033318 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [S] [N] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [N] épouse [D] a donné à bail à Mme [P] [T], pour une durée d'un an tacitement reconductible, un logement meublé de deux pièces situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 080 euros charges comprises.

Le 14 janvier 2019, Mme [D] a fait délivrer à Mme [T] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 17 611 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier du 9 avril 2019, Mme [D] a fait citer Mme [T] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ou, à défaut, son prononcé, l'expulsion de Mme [T] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.

Par jugement du 5 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 6]), [Adresse 2], et ce à compter du 14 mars 2019,

Condamne Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 11 549 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 mai 2019, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Dit en ce cas qu'à défaut par Mme [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [D] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,

Condamne alors Mme [T] à payer à Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er avril 2019 jusqu'au départ effectif des lieux,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Mme [T] à payer à M. [D] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2019 Mme [T] a interjeté appel de cette décision, dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal d'instance de Paris du 5 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail de Mme [T] ; rejeté la demande de délai de paiement de Mme [T] ; fixé le montant de la dette locative à la somme de 11 549 euros ; condamné Mme [T] à verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [T] de ses autres conclusions, moyens et prétentions,

- et, statuant à nouveau, juger que le commandement de payer délivré le 14 janvier 2019 est nul en raison de l'absence de mention et de communication de la clause résolutoire mentionnée dans le contrat de bail du 30 octobre 2015,

- en conséquence, débouter Mme [D] de sa demande en résiliation du contrat de bail du 31 octobre 2014 en vertu de la clause résolutoire,

- débouter Mme [D] de sa demande en expulsion de Mme [T],

- juger que Mme [T] n'est plus redevable du paiement de sa créance locative en application de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation du 3 juin 2021,

- en conséquence, débouter Mme [D] de sa demande de paiement de la dette locative,

- juger que l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2019 s'est faite aux risques et périls de Mme [D] qui sera tenue, compte-tenu de l'infirmation de la décision, de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire,

- en conséquence, condamner Mme [D] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire du 5 décembre 2019,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [D] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant la même somme à hauteur d'appel.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- recevoir Mme [D] en ses demandes et en son appel incident,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 2] (bâtiment AB, 2ème étage, porte 13) et ce à compter du 14 mars 2019 ; dit qu'à défaut par Mme [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [D] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; condamné Mme [T] à payer à Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er avril 2019 jusqu'au départ effectif des lieux ; condamné Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [T] aux dépens,

- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de Mme [T] au paiement de l'arriéré des loyers et charges,

- réformer le jugement entrepris sur le montant des condamnations et faisant droit à l'appel incident de Mme [D],

- et, statuant à nouveau, condamner Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 19 405 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 janvier 2019,

- condamner Mme [T] à restituer les lieux libres de toute occupation et de tout mobilier, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter du jugement du 5 décembre 2019 et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,

- condamner Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 11 406 euros au titre des indemnités d'occupation et charges dues à compter du 1er juillet 2021 (fin de la période d'effacement de la dette) et jusqu'au 20 avril 2022 (date d'expulsion),

- condamner Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Mme [T] a été expulsée du logement dont il s'agit le 20 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

SUR CE,

Considérant qu'à l'appui de sa prétention tendant à la nullité du commandement de payer, l'appelante se fonde sur un bail qui aurait été conclu le 30 octobre 2015, alors que la bailleresse produit un bail du 31 décembre 2014 ;

Que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen approfondi de la pièce versée aux débats par Mme [T] correspondant à un contrat de bail daté du 30 octobre 2015, le simple constat qu'il n'est pas signé par la bailleresse conduit à considérer que l'argumentation de l'appelante, à la supposer pertinente, ne peut qu'être rejetée ;

Qu'en outre et comme la relevé le premier juge, le commandement de payer comporte les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et n'encourt aucune nullité ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité du commandement de payer ;

Qu'il le sera également en ce qu'il a constaté que les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, le bail était résilié le 14 mai 2019 et a ordonné l'expulsion de Mme [T] ;

Considérant s'agissant de la somme due par Mme [T] que celle-ci indique avoir bénéficié le 3 juin 2021 d'un effacement de sa dette par la commission de surendettement qu'elle avait saisie le 6 mai précédent ;

Que la bailleresse prenant acte de cette décision ne sollicite plus la condamnation de Mme [T] à la totalité de sa dette mais à celle postérieure à la décision de la commission de surendettement, soit à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 20 avril 2022 date de l'expulsion de l'appelante, soit la somme de 11 406 euros ;

Qu'il sera fait droit à la demande de la bailleresse, l'effacement des dettes prononcées par la commission de surendettement ne valant que pour celles déjà échues et non pour celle à échoir, la décision d'effacement précisant que Mme [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

Que la somme restant due à Mme [N] sera donc actualisée à la somme de 11 406 euros portant sur la période du 1er juillet 2021 au 20 avril 2022 ;

Que Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice causé par l'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire dès lors que ce jugement est confirmé ;

Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera également confirmé ; que l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire ;

- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la somme due par Mme [T] à Mme [N] au titre de l'arriéré locatif,

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant,

- Condamne Mme [P] [T] à verser à Mme [S] [N] épouse [D] la somme de 11 406 euros correspondant aux indemnités d'occupation et aux charges pour la période du 1er juillet 2021 au 20 avril 2022,

- Déboute Mme [P] [T] de sa demande de dommages-intérêts,

- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- Condamne Mme [P] [T] à verser à Mme [S] [N] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/00569
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00569 ?
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