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10/01/2023 | FRANCE | N°20/00543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 janvier 2023, 20/00543


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 10 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n°



APPELANT



Monsieur [F] [W] [E] [T] venant aux droits de sa mère [B] [T] Décédée le

17 décembre 2020.



[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 et assisté par Me Joanne GEORGELIN, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [F] [W] [E] [T] venant aux droits de sa mère [B] [T] Décédée le 17 décembre 2020.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 et assisté par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1286

INTIMES

Monsieur [Y] [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5])

Représenté par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193 et assisté par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [H] [P] épouse [Y] [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5])

Représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193 et assistée par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 1998, [B] [T] a donné à bail à M. [Y] [K] [R] un logement à usage d'habitation composé de quatre pièces principales, situé au [Adresse 1].

Par arrêt du 24 octobre 2011 de la cour d'appel de Paris, [B] [T] a été placée sous tutelle, l'ANAT Saint-Jean de Malte étant désigné en qualité de tuteur.

Faute de paiement régulier des loyers et charges, [B] [T], représentée par son tuteur l'ANAT Saint-Jean de Malte, a assigné le 21 mars 2019 M. [Y] [K] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [Y] [K] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 1 000 euros.

Par jugement du 10 octobre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Constate le désistement de Mme [T], représentée par son tuteur l'ANAT Saint-Jean de Malte, de sa demande visant à voir constater la résiliation du bail et des demandes subséquentes,

Déboute Mme [T], représentée par son tuteur l'ANAT Saint-Jean de Malte, de ses autres demandes,

Dit que Mme [T], représentée par son tuteur l'ANAT Saint-Jean de Malte, conservera la charge de ses dépens,

Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 20 décembre 2019, [B] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.

[B] [T] étant décédée le 17 décembre 2020, son fils, M. [F] [T], est intervenu volontairement à l'instance par conclusions en date du 16 avril 2021, par lesquelles il demande à la cour de :

- le recevoir en son intervention volontaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] aux droits de laquelle vient M. [T] de toutes ses demandes et laissé à sa charge les dépens,

- condamner solidairement M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R] à la somme de 6 139,14 euros montant des loyers et charges locatives impayés actualisés et arrêtés au mois d'août 2020 inclus,

- débouter les époux [Y] [K] [R] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement les consorts [Y] [K] [R] à 1 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner solidairement les époux [Y] [K] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [Y] [K] [R] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2020, M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R] prient la cour de :

- confirmer le jugement en date du 10 octobre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris,

- débouter Mme [T] représentée par son tuteur l'ANAT Saint-Jean de Malte de sa demande de condamnation solidaire des consorts [Y] [K] à la somme de 5 695 euros (18),

- débouter Mme [T] représentée par son tuteur l'association l'ANAT Saint-Jean de Malte de sa demande de condamnation solidaire des consorts [Y] [K] à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, autoriser les intimés à régler la dette locative sur un délai de 2 ans,

- condamner Mme [T] représentée par son tuteur l'ANAT Saint-Jean de Malte à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

SUR CE,

Considérant en premier lieu qu'il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [F] [T], venant aux droits de sa mère décédée, bailleresse du logement des époux [Y] [K] [R] ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation du jugement entrepris, M. [T] verse aux débats les justificatifs des charges et de la taxe sur les ordures ménagères à la charge des locataires ;

Que ces derniers ne critiquent pas ces décomptes et justificatifs autrement que par le fait qu'il leur est demandé ces charges pour deux lots de copropriété, les lots 4 et 5, alors qu'ils n'occupent qu'un seul appartement ;

Que cependant le bail portait sur un appartement de quatre pièces principales au 1er étage du bâtiment A, face ;

Que le règlement de copropriété initial ne comportait aucun appartement de quatre pièces à cet étage du bâtiment A, mais les deux lots 4 et 5, face et gauche, lesquels étaient des logements de deux pièces principales, de sorte que l'argumentation du bailleur selon laquelle ces deux lots ont été réunis pour former un appartement de quatre pièces principales est pertinente, l'ensemble ayant fait l'objet du bail consenti à M. [Y] [K] [R] ;

Que c'est donc à bon droit que les charges afférentes à ces deux lots de copropriété ont été réclamées au locataire ;

Qu'il sera relevé que les charges 2018 et 2019 ont fait l'objet de régularisations au profit des locataires à la suite d'une provision trop élevée, laquelle a été ensuite réduite ;

Que le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [T] tendant à la condamnation solidaire des locataires à verser la somme de 6 139,14 euros, arrêtée au mois d'août 2020 inclus ;

Considérant que M. [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le retard dans le payement d'une somme d'argent étant réparé par les intérêts produits qui courront à compter de l'assignation en date du 21 mars 2019 sur la somme de 4 721,83 euros et, pour le surplus à compter des conclusions en date du 31 juillet 2020, les conditions pour que lui soient alloués des intérêts compensatoires n'étant pas démontrées ;

Considérant quant aux délais de payement sollicités par les locataires, qu'il convient de faire droit à leur demande dans la limite de 16 mois ; qu'ils pourront régler leur dette par 15 versements mensuels de 400 euros, le solde lors du 16ème versement ;

Considérant quant aux mesures accessoires que M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,

- Donne acte à M. [F] [T] de son intervention volontaire aux droits de sa mère, [B] [T] décédée le 17 décembre 2020,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [B] [T] de sa demande en payement et l'a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne solidairement M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R] à verser à M. [T], venant aux droits de sa mère décédée, [B] [T], la somme de 6 139,14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2020 inclus,

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 sur la somme de 4 721,83 euros et, pour le surplus, à compter du 31 juillet 2020,

- Accorde à M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R], un délai de 16 mois pour régler cette dette au moyen de 15 versements mensuels de 400 euros, en sus du loyer et des charges courants, le solde lors du 16ème mois,

- Dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et avant le 10 des mois suivants et, qu'à défaut d'un seul versement, l'intégralité de la somme due sera immédiatement exigible et les mesures d'exécution forcée pourront être entreprises,

- Déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne in solidum M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R] à verser à M. [F] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [Y] [K] [R] et Mme [H] [P] épouse [Y] [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/00543
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00543 ?
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