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10/01/2023 | FRANCE | N°20/00536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 10 janvier 2023, 20/00536


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 10 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1119001692



APPELANTE



SA LOGIREP La société anonyme d'Habitations à Loyer M

odéré dénommée « LogiRep » anciennement dénommée « LOGISTART », immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège socia...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1119001692

APPELANTE

SA LOGIREP La société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré dénommée « LogiRep » anciennement dénommée « LOGISTART », immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant, par suite d'une fusion-absorption, aux droits et actions de la « SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE ' LOGIREP », radiée du Registre du Commerce et des Société de Nanterre le 26 octobre 2019 où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 et assistée par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 180

INTIME

Monsieur [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2020 délivrée à personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

François BOUYX, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

-Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 1970, il a été donné à bail à [U] [X] et [T] [M] épouse [X], un appartement de quatre pièces principales référencé 131 01 0004 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4].

Suivant avenant en date du 23 juin 2011, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirep en sa qualité de bailleur a convenu qu'à la suite du décès de [U] [X] survenu le 28 mai 2011, le bail se poursuivait au bénéfice de son épouse [T] [X]. Celle-ci est décédée le 17 mai 2017.

Par courrier en date du 25 mai 2017, M. [I] [X] a informé la société Logirep de ce décès, indiqué qu'il occupait les lieux avec ses parents depuis 44 années et qu'il sollicitait en conséquence le transfert à son nom du contrat de location.

Par courrier en date du 12 décembre 2017, la société Logirep s'est opposée à ce transfert du bail et lui a demandé de restituer le logement.

Par exploit d'huissier délivré le 30 avril 2019, la société Logirep a assigné M. [I] [X] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet du décès de Mme [T] [X] et de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [I] [X], l'expulsion de M. [I] [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle.

Par jugement du 8 novembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :

Dit qu'en l'absence de toute proposition de relogement par la société Logirep, le bail consenti à M. [U] [X] et Mme [T] [X] a été transféré, à la suite du décès de Mme [T] [X] survenu le 17 mai 2017, à son fils M. [I] [X].

Déboute la société Logirep de sa demande d'expulsion de M. [I] [X],

Condamne M. [I] [X] à payer à la société Logirep, en deniers ou quittances valables, une somme de 1 648,73 euros à titre de loyers et charges impayés au 2 octobre 2019 (terme de septembre 2019 inclus et frais déduits) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,

Déboute la société Logirep du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la société Logirep aux dépens.

Le 22 décembre 2019, la société Logirep a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 23 janvier 2020 délivré à personne.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2020 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 30 mars 2020 dont une copie a été déposée à l'étude, elle demande à la cour de :

- recevoir la société Logirep en son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement dont appel et ce faisant constater la résiliation, par l'effet du décès de Mme [T] [X], le 17 mai 2017, du bail portant sur l'appartement portant la référence 131 01 0004, de type F4, situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 4],

- dire et juger que M. [I] [X] ne dispose d'aucun titre et d'aucun droit pour l'occupation de l'appartement portant la référence 131 01 0004 de type F4, situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 4],

- ordonner l'expulsion de M. [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement portant la référence 131 01 0004, de type F4, situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de cent euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- autoriser la société Logirep à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de M. [I] [X] conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [I] [X] à payer à la société Logirep une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du décès de Mme [T] [X] et jusqu'à la libération des lieux de tout occupant et meubles de son chef, et remise des clefs,

- condamner M. [I] [X] à payer à la société Logirep la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première

instance,

- condamner M. [I] [X] à payer à la société Logirep la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure

d'appel,

- condamner M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pautonnier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [X] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

SUR CE,

Considérant que le motif du refus de transférer le bail au descendant de la locataire décédée portait sur la taille du logement de quatre pièces qui aurait été insuffisamment occupé par M. [X], célibataire vivant seul ;

Qu'à l'appui de sa décision le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-3-1 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles prévoient qu'en cas de sous-occupation du logement, le bailleur peut proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins et que, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement, lorsque le locataire a refusé trois propositions, il ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux ; qu'il en a déduit qu'aucune proposition de relogement n'ayant été faite à M. [X], la société bailleresse ne pouvait utilement s'opposer au transfert de bail ;

Considérant que, comme le fait valoir la société appelante, ce texte du code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'au locataire ;

Qu'en effet, et malgré le principe selon lequel le transfert du bail aux personnes visées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 présente un caractère automatique, s'agissant du descendant du de cujus qui vivait avec lui et auquel les dispositions de l'article 40 de ladite loi sont applicables, le transfert de bail est également soumis à la condition que le logement soit adapté à la taille du ménage ;

Qu'en l'espèce, et comme l'a, à juste titre, constaté le premier juge, ce motif de refus était pertinent au regard de la taille du logement ;

Que néanmoins, si l'article 40 précité prévoit, dans une telle situation, que le bailleur peut proposer un logement plus petit pour lequel le bénéficiaire du transfert est prioritaire, il ne s'agit que d'une faculté soumise à son bon vouloir et dont le non-respect n'est pas sanctionné ;

Considérant, en conséquence, que M. [X] n'est pas devenu locataire, doit être jugé occupant sans droit ni titre et ne peut bénéficier des dispositions de l'article l'article L. 422-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Que le jugement sera donc infirmé de ces chefs, que l'expulsion de M. [X] sera autorisée passé la période de trêve hivernale, puis dans le respect de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que M. [X] sera également condamné à verser une indemnité d'occupation dont le montant mensuel sera égal à celle qui lui était réclamée selon les pièces versées aux débats par l'appelante, soit 366,68 euros plus les charges ;

Que la société Logirep sera déboutée de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de facturer un supplément de loyer solidarité, celui-ci ne pouvant, selon l'article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation, être perçu qu'auprès des locataires, ce que n'est pas M. [X] ainsi que cela a été ci-dessus relevé ;

Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que s'agissant de la procédure d'appel, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel sans que ni l'équité ni la situation économique des parties justifie sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris sauf quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant,

- Dit que M. [I] [X] est, depuis le décès de sa mère le 17 mai 2017, occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 4],

- Autorise, à défaut de départ volontaire de M. [I] [X], son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, après la fin de la trêve hivernale et dans le respect de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Déboute la société Logirep du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pautonnier et associés, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/00536
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.00536 ?
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