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10/01/2023 | FRANCE | N°19/15688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 janvier 2023, 19/15688


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15688 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04731





APPELANT



Monsieur [K] [T] né le 6 octobre 1962 à [Localité 3]

(Algérie)



[Adresse 4]

[Localité 3]

ALGERIE



représenté par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0908





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15688 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04731

APPELANT

Monsieur [K] [T] né le 6 octobre 1962 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 3]

ALGERIE

représenté par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0908

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement en date du 5 avril 2019 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [K] [T], né le 6 octobre 1962 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté M. [K] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] [T] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 27 juillet 2019 et les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021 par lesquelles M. [K] [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et statuant à nouveau, dire qu'il est français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner l'État lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'État aux dépens dont distraction au profit de Me Léopoldine MAPCHE TAGNE en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 3 mars 2021 par le ministère de la Justice.

M. [K] [T], se disant né le 6 octobre 1962 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'il est français, en invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, par filiation maternelle pour être le fils légitime de Mme [W] [Y], née le 17 avril 1936 à [Localité 5] (Algérie), celle-ci étant la fille légitime de [Z] [R] [Y], né le 23 juillet 1896 à [Localité 5], admis au statut civil de droit commun par un jugement du tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou (Algérie) du 25 août 1933.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment démontrer l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de l'admis.

Pour en justifier, l'appelant fournit une copie intégrale, délivrée le 16 octobre 2017, de son acte naissance, en original en arabe (pièce n°3) et sa traduction assermentée (pièce n°4). Cette pièce indique qu'il est né le 6 octobre 1962 à [Localité 3], de [Z] [U] [T] et de [W] [Y].

Or, cet acte ne mentionne pas l'âge ou la date de naissance des parents de M. [K] [T], qui sont pourtant des mentions substantielles de l'état civil permettant d'établir qu'il y a identité de personnes entre les individus mentionnés en tant que parents sur l'acte de naissance de l'intéressé et leurs actes d'état civil respectifs. La cour relève d'ailleurs que pour établir l'état civil de sa mère revendiquée, M. [K] [T] se borne à produire la transcription, du 21 septembre 2016, sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de celle-ci, indiquant qu'elle est née le 17 avril 1936 à Aït Yahia, sans produire l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, comme il aurait dû le faire.

En l'absence de ces mentions, il y a lieu de considérer que M. [K] [T] n'établit pas sa filiation à l'égard de ses parents revendiqués et pas la chaîne de filiation à l'égard de l'admis.

De surcroît, pour justifier de l'admission de son supposé grand-père maternel, [Z] [R] [Y], à la qualité de citoyen français, M. [K] [T] verse aux débats une copie conforme à l'original, du 30 octobre 2014, d'un extrait des minutes du greffe du jugement d'admission de [Z] [R] [Y] en date du 25 août 1933 rendu par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Tizi Ouzou.

La cour relève que c'est à juste titre que le procureur général soulève l'absence de mention du nom du greffier en chef ayant délivré la copie conforme à l'original, ce que le jugement du tribunal de grande instance de Paris avait déjà relevé. Or, l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition dispose que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

L'appelant soutient certes que la mention dans le corps du jugement du nom du greffier (M. COURTOIS) est suffisante à établir la régularité de la copie conforme du jugement d'admission qu'il produit. Toutefois, il s'agit en réalité du nom du greffier ayant assisté à l'audience et au délibéré le 25 août 1933 et non pas du nom greffier en chef ayant délivré ladite copie conforme le 30 août 2014. Il s'ensuit que cette copie ne revêt pas les garanties d'authenticité nécessaires, faute d'indication du nom du greffier qui est intervenu au cours de la procédure initiale.

Le jugement est donc confirmé.

M. [K] [T], qui succombe, est condamné aux entiers dépens.

Sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'en trouve nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'ancien article 1043 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Déboute M. [K] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/15688
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;19.15688 ?
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