Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° 9/2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07103 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7USY
Décision déférée à la Cour :
Sentence arbitrale rendue à [Localité 6] le19 Février 2019
DEMANDERESSE AU RECOURS :
GIE OC'VIA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 752 271 452
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Christophe CABANES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R262
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SAS GUINTOLI
immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 447 754 086
ayant son siège social : [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Franck DENEL, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président lors des débats et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président
Mme Fabienne SCHALLER, conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François MELIN, conseiller, faisant fonction de président et par Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition.
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La société Château de Campuget a consenti, par une convention de foretage du 28 avril 2006, à la société Guintoli le droit exclusif d'exploiter la carrière de [Localité 2], dans le Gard.
Le GIE Oc'Via Construction, chargé de la construction de la ligne à grande vitesse [Localité 4]-[Localité 3], et la société Guintoli ont conclu le 28 novembre 2013 un contrat d'exploitation par lequel cette dernière a accordé le droit exclusif d'exploitation de la carrière en vue de prélever des matériaux, à savoir de la grave argileuse C1B5, du sable astien et de la grave sableuse C1B4.
Un arrêté préfectoral du 4 mars 2014 a autorisé la société Guintoli à exploiter la carrière.
Le 11 mars 2014, la société Guintoli et le GIE Oc'Via Construction ont conclu un contrat d'entreprise extérieure confiant au GIE les travaux nécessaires à l'exploitation de la carrière.
La société Guintoli a établi une facture datée du 31 décembre 2015 pour un prix de 1 419 257, 04 euros.
En raison d'un désaccord des parties, la société Guintoli a saisi le Comité de médiation et d'arbitrage des travaux publics (CMATP) en application de l'article 13 du contrat d'entreprise extérieure.
Ce Comité a désigné M. [S] en qualité d'arbitre unique.
L'acte de mission a été signé le 1er juin 2018. L'arbitre a alors mandaté un expert, M. [L].
Par une sentence du 19 février 2019, le tribunal arbitral :
- s'est déclaré compétent et a déclaré la demande présentée par la société Guintoli recevable ;
- a donné à la société Guintoli acte de ce qu'elle a renoncé à sa demande d'écarter les pièces 5 et 6 produites par le GIE Oc'Via Construction ;
- a dit qu'il n'est pas contraire à l'équité, connaissance prise des pièces produites par les parties ainsi que de leurs argumentaires, de déterminer les volumes de matériaux constituant l'assiette des sommes dues par le GIE Oc'Via Construction à la société Guintoli sur la base des quantités réellement extraites et non sur les quantités prévisionnelles initiales figurant dans la convention d'exploitation du 28 novembre 2013 ;
- a dit qu'il sera fait une juste et équitable appréciation des quantités définitives de matériaux à facturer suivantes :
'' Quantité de graves argileuses C1B5 à facturer au prix unitaire de 4,28 euros/m3 : 363.315,00 m3
'' Quantité de graves sableuses C1B4 à facturer au prix unitaire de 6,62 euros/m3 : 605.450,00 m3
''Quantité de sables à facturer au prix unitaire de 4,28 euros/m3 : 8.119,00 m3
''Quantité de terre végétale : 12.853,00 m3
'' Quantité de limons : 17.925,00 m3
'' Quantité totale de matériaux extraits : 1.007.662,00 m3
Les prix unitaires de 4,26 euros et de 6,59 euros étant révisables ; les quantités de matériaux qui ne sont pas classés graves argileuses C1B5, graves sableuses C1B4 ou sable n'ouvrent pas droit à facturation.
- a dit en conséquence que le GIE Oc'Via Construction doit à la société Guintoli :
'' Graves argileuses C1B5 = 363.315,00 m3 x 4,28 euros = 1.554.988,20 euros HT
'' Graves sableuses C1B4= 605.450,00 m3 x 6,62 euros = 4.008.079,00 euros HT
'' Sable = 8.119 m 3 x 4,28 euros = 34.749,32 euros HT
Soit au total un montant de 5.597.816,52 euros HT duquel il faut déduire les sommes correspondant aux quantités déjà facturées et les acomptes déjà encaissés et auquel il faut ajouter la TGAP et la TVA.
- a dit que le montant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due sera calculé en référence aux quantités définitives de matériaux extraits ainsi arrêtées et que le GIE Oc'Via Construction devra rembourser à la société Guintoli, sur production de justificatifs, le montant de la TGAP définitivement due et payée à l'administration des douanes, acomptes déjà perçus et préalablement déduits.
- a dit que les sommes dues par le GIE Oc'Via Construction à la société Guintoli telles qu'elles résultent des quantités qui précèdent, viennent amender le montant de la facture Guintoli réf. CAR001 du 31 décembre 2015 et produisent intérêt à compter du 28 février 2016, date d'échéance de cette facture impayée, au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
- a liquidé le montant des honoraires d'arbitrage à la somme définitive de vingt et un mille euros et les met (honoraires et frais venant en sus) à la charge des parties, à parts égales.
- a dit que les parties conservent les frais et honoraires des conseils qu'elles ont exposés.
- a dit que les frais de fonctionnement de la CMAP versés par la partie demanderesse à l'arbitrage, seront également mis à la charge des parties à parts égales.
- a dit que les honoraires et frais de l'expert, M. [C] et ceux du cabinet de géomètre-expert, le cabinet Relief GE, sont mis à la charge unique du GIE Oc'Via Construction, en sorte que le paiement des honoraires et frais de l'expert et du géomètre-expert, ayant été assumés à parts égales pendant le cours de l'arbitrage, le GIE Oc'Via Construction devra rembourser à la société Guintoli le montant de ces frais et honoraires payés directement par la société Guintoli à ces intervenants.
- a dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre partie au paiement de sommes en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- a débouté les parties de toute autre demande.
Le GIE Oc'Via Construction a formé un recours en annulation.
Par un arrêt du 26 octobre 2021, cette cour a :
'' Annulé la sentence arbitrale rendue le 19 février 2019 par M. [F] [S] ;
'' Renvoyé le dossier à la mise en état ;
'' Invité les parties à indiquer, pour le 31 mars 2022, si elles entendent notamment rechercher une solution transactionnelle au litige, demander la désignation d'un médiateur ou saisir un tribunal arbitral ;
'' Dit que le dossier sera appelé à l'audience de mise en état du jeudi 12 mai 2022;
'' Réserve l'examen des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'' Réserve les dépens.
Par des conclusions notifiées le 4 novembre 2022, le GIE Oc'Via Construction demande à la cour de :
- Juger qu'en application de la convention du 28 novembre 2013, le solde de la rémunération due à la société Guintoli au titre des quantités de matériaux extraites de la carrière s'élève à 1 101 683,10 euros TTC et que ce montant portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
- Condamner la société Guintoli à lui verser une somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Guintoli à supporter l'intégralité des honoraires et frais d'arbitrage ;
- Condamner la société Guintoli aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maître Luca De Maria, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par des conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Guintoli demande à la cour de :
- Condamner le GIE Oc'Via Construction à payer la somme de 1 101 683.00 €, à titre principal ;
- Condamner en outre le GIE Oc'Via Construction au paiement des intérêts dus sur cette somme principale de 1 101 683.00 €, calculés au taux BCE lui-même majoré de 10 points à compter du 28 février 2016, date d'échéance de la facture impayée, et ce jusqu'à parfait règlement ;
- Condamner le GIE Oc'Via Construction au paiement de la somme de 40 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le GIE Oc'Via Construction à supporter l'intégralité des honoraires et frais d'arbitrage.
MOTIFS
Sur la demande de paiement du solde contractuel
En application du contrat d'exploitation du 28 novembre 2013, la société Guintoli a établi une facture datée du 31 décembre 2015 pour un prix de 1 419 257, 04 euros.
Le GIE Oc'Via Construction a contesté cette facture par un courrier du 18 janvier 2016.
Le différend opposant les parties sur le montant dû par le GIE Oc'Via Construction a conduit la société Guintoli à engager la procédure d'arbitrage.
Suite à l'annulation de la sentence, la société Guintoli demande la condamnation du GIE Oc'Via Construction à payer la somme de 1 101 683 euros.
Le GIE Oc'Via Construction indique que le solde dû est d'un montant de 1 101 683, 10 euros.
Il admet donc que la demande formée par la société Guintoli est fondée, puisqu'il propose de payer un prix supérieur de 10 centimes d'euros à celui demandé.
Le GIE Oc'Via Construction est dès lors condamné à payer la somme de 1 101 683 euros demandée par la société Guintoli.
Sur les intérêts
Moyens des parties
La société Guintoli demande la condamnation du GIE Oc'Via Construction au paiement des intérêts dus sur cette somme principale de 1 101 683.00 €, calculés au taux de la Banque centrale européenne, lui-même majoré de 10 points à compter du 28 février 2016, date d'échéance de la facture impayée, et ce jusqu'à parfait règlement. Elle indique que les conditions générales de vente de la société Guintoli, mentionnées au recto de la facture litigieuse, énoncent que « Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure ni rappel le paiement d'une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable ». Elle précise que le taux majoré prévu par l'article L 441-6 du code de commerce s'impose de plein droit, étant précisé qu'il n'avait pas même à être indiqué dans les conditions générales du contrat et que les intérêts ne sont donc pas dus à compter de l'arrêt à intervenir mais de la date d'exigibilité de la facture, soit du 28 février 2016.
Le GIE Oc'Via Construction demande que les intérêts dus au taux légal sur la somme de 1 101 683, 10 euros TTC soient calculés à compter de la signification de l'arrêt. Il indique que l'article 4.2 relatif aux « Paiements » de la convention d'exploitation ne prévoit pas de sanctions en cas de retard de paiement et que l'article 14 précise que la convention constitue « l'intégralité de l'accord entre les parties eu égard à son objet et remplace toute communication orale ou écrite, déclaration, engagement ou accord préalable entre les parties relatif aux dispositions auxquelles la convention s'applique ou auxquelles elle se réfère ». Il fait valoir que cette stipulation exclut toute application de pénalités de retard et que le taux BCE majoré de 10 points n'est donc pas applicable en l'espèce. Le GIE Oc'Via Construction ajoute que la convention d'exploitation ne faisait pas peser sur lui une obligation de règlement car la facture litigieuse avait été envoyée par anticipation et car cette facture visait des quantités qui n'avaient pas été constatées contradictoirement. Le GIE Oc'Via Construction soutient également que la société Guintoli ne peut pas prétendre à des intérêts et pénalités car sa créance n'était pas certaine, liquide et exigible puisqu'un arbitrage a précisément été engagé pour déterminer la somme due, et que, par ailleurs, la société Guintoli est à l'origine du litige, notamment en raison de son choix de la technique d'extraction des terres qui est à l'origine des difficultés.
Règles applicables
Dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2013, l'article L 441-6, alinéa 8, du code de commerce tel que modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 qui transpose en droit français la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, dispose que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Stipulations
L'article 4 « Paiements » de la convention d'exploitation est rédigé dans les termes suivants :
« Pour l'application de la présente disposition, le terme « montant de référence » désigne le montant total estimatif auquel il est soustrait 10 %, en garantie des travaux de réaménagement prévus à l'article 3. 1 de la présente Convention. Le montant de référence est ainsi fixé à 6.399.810 euros HT et hors TGAP.
Les règlements seront effectués selon l'échéancier suivant :
1.Un premier acompte 10 jours après la réception par l'Exploitant de l'accusé de réception par la préfecture de la déclaration de démarrage des travaux et d'ouverture de la Carrière, dont il sera donné copie à l'Entreprise Extérieure. En tout état de cause, ce premier acompte ne saurait intervenir avant la remise à l'Entreprise Extérieure de la copie du récépissé de déclaration de l'Entreprise Extérieure et avant l'achèvement par l'Exploitant des aménagements préparatoires prévus à l'article 3.1. de la présente Convention. Le montant du premier acompte est ainsi fixé 2.500.000 €HT - deux millions cinq cent mille euros hors taxes et hors TGAP.
2.Un deuxième acompte, correspondant à 2.500.000 CHT - deux millions cinq cent mille euros hors taxes et hors TGAP, 1 an après le versement du premier acompte. Toutefois, s'il est constaté un écart de plus de 10% entre le montant de cet acompte et le montant correspondant à l'application aux quantités réellement extraites des prix unitaires indiqués à l'article 4.1 de la présente convention, ce second montant sera appliqué pour le versement de ce deuxième acompte ;
3.Un montant - correspondant à 10% du montant de référence, hors taxes et hors TGAP, 2 ans après le versement du premier acompte. Toutefois, s'il est constaté un écart de plus de 10% entre cet acompte et le montant correspondant à l'application aux quantités réellement extraites des prix unitaires indiqués à l'article 4.1 de la présente convention, ce second montant sera appliqué pour le versement de ce troisième acompte ;
4. Le solde, hors taxes et hors TGAP, après la mise en place des travaux de réaménagement prévus à l'article 3.1, cette mise en place étant actée par la transmission à l'administration du rapport sur l'état zéro des mesures de veille environnementale et de suivi prévues par le Dossier d'Etude d'impact du dossier ICPE.
Le montant du solde sera égal au montant total calculé par application aux quantités réellement extraites et mesurées contradictoirement par les parties des prix unitaires indiqués à l'article 4.1, actualisé selon la formule prévue par la disposition précitée, auquel seront soustraits les acomptes versés au titre de la présente Convention et auquel sera ajouté10% du montant total estimatif ».
L'article 14 de la même convention d'exploitation énonce :
« La présente Convention constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet et remplace toute communication orale ou écrite, déclaration, engagement ou accord préalable entre les parties relatif aux dispositions auxquelles la Convention s'applique ou auxquelles elle se réfère.
Toute modification qu'il s'avérerait nécessaire d'apporter à la présente Convention sera arrêtée d'un commun accord entre les Parties et fera l'objet d'un avenant signé des deux parties ».
La facture émise le 31 décembre 2015 par la société Guintoli comporte les stipulations suivantes :
« Conditions générales de vente :
Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure ni rappel le paiement d'une pénalité de retard d'un montant égal au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable.
De plus, une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros, non soumise à TVA, sera due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement et s'ajoutera aux pénalités de retard. (art L. 441-3 C Com) ».
Réponse de la cour
La convention d'exploitation conclue par les parties ne prévoit pas d'intérêts et de pénalités en cas de retard de paiement.
Le GIE Oc'Via Construction en déduit que la demande formée par la société Guintoli est infondée et invoque au soutien de son argumentaire les articles 4 et 14 de cette convention.
Toutefois, l'article 4 se borne à déterminer le montant de référence, le montant et l'échéance de chaque acompte et la détermination du solde, sans qu'il puisse en être déduit que les parties auraient entendu exclure tout intérêt ou toute pénalité en cas de retard de paiement, une telle stipulation étant contraire aux dispositions de l'article L.441-6 al 8 rappelées ci-dessus transposant la directive 2011/7/UE aux termes de laquelle toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.
L'article 14 n'a pas non plus la portée que lui attribue le GIE Oc'Via Construction. Il indique notamment que la convention d'exploitation « constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet ». Or, aucune stipulation de cette convention ne vise les intérêts et pénalités de retard, qui ne figurent donc pas dans son objet. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, il ne peut en être déduit que les parties auraient entendu les exclure. De plus, les intérêts et pénalités de retard figurent dans les conditions générales de vente, au verso de la facture, que le GIE Oc'Via ne conteste pas avoir reçue.
Dès lors, la société Guintoli invoque utilement les dispositions, précitées, de l'article L 441-6, du code de commerce, qui sont d'ordre public, et qui prévoient un taux d'intérêt applicable de plein droit, quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat (Com., 25 septembre 2019, n° 18-11464), étant d'ailleurs précisé que les stipulations, relatives aux pénalités en cas de retard de paiement, de la facture émise le 31 décembre 2015 par la société Guintoli n'ont pas été contestées par le GIE Oc'Via Construction lors de sa réception ni au cours de la procédure arbitrale.
Il est donc fait droit à la demande de la société Guintoli tendant à la condamnation du GIE Oc'Via Construction au paiement des intérêts dus sur la somme principale de 1 101 683.00 €, calculés au taux BCE lui-même majoré de 10 points à compter du 28 février 2016, correspondant à sa date d'exigibilité, et ce jusqu'à parfait règlement. Il importe peu en effet que le montant de 1 419 257, 04 euros visé par cette facture ait été contesté par le GIE Oc'Via Construction et qu'une instance arbitrale ait été engagée, dès lors que devant la cour, le GIE indique que le solde dû est d'un montant de 1 101 683, 10 euros et qu'il reconnaît donc être demeuré débiteur d'une partie de la dette contractuelle.
Sur les demandes au titre des honoraires et frais d'arbitrage
Chacune des parties demande la condamnation de l'autre au paiement des honoraires et frais d'arbitrage.
Ces honoraires et frais sont toutefois mis à la charge de chacune d'elles, par parts égales.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le GIE Oc'Via Construction, qui succombe, est condamné au paiement de la somme de
40 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de cet article est rejetée.
Sur les dépens
Le GIE Oc'Via Construction, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamne le GIE Oc'Via Construction à payer à la société Guintoli la somme de 1 101 683 euros, avec intérêts calculés au taux de la Banque centrale européenne lui-même majoré de 10 points, à compter du 28 février 2016 et jusqu'à parfait règlement ;
Condamne le GIE Oc'Via Construction et la société Guintoli à payer les honoraires et frais d'arbitrage, par parts égales ;
Condamne le GIE Oc'Via Construction à payer à la société Guintoli la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le GIE Oc'Via Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE Oc'Via Construction aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,