Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24161 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 - RG n° 16/10299
Après arrêt avant-dire-droit du 19 janvier 2022 rendu par la cours de céans
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [M] [R] né le 31 mai 2001 à [Localité 4] au Cameroun
Chez Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CAMEROUN
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Christelle MONCONDUIT, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que la procédure est régulière au vu de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [W] [Y] [M] [R] n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné in solidum Mme [P] [G] et M. [L] [R] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [R] agissant en qualité de représentant légal de M. [W] [Y] [M] [R] en date du 15 novembre 2018 ;
Vu l'arrêt du 19 janvier 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et rabattu la clôture aux motifs que de M. [W] [Y] [M] [R] est devenu majeur en cours de procédure ;
Vu les conclusions en intervention volontaire notifiées le 10 mai 2022 par lesquelles M. [W] [Y] [M] [R] demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, le déclarer recevable en son intervention volontaire, déclarer sa demande recevable et bien fondée, déclarer l'appel recevable, infirmer le jugement, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christelle MONCONDUIT en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement, dire que M. [W] [Y] [M] [R], se disant né le 31 mai 2011 à [Localité 4], n'est pas français, le débouter de toutes ses demandes, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 20 décembre 2018 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] [Y] [M] [R], se disant né le 31 mai 2001 à [Localité 4] (Cameroun), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né de Mme [P] [G], née le 29 décembre 1986 à [Localité 5] (Cameroun), celle-ci s'étant vu reconnaître la qualité de française par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2010.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [W] [Y] [M] [R] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [W] [Y] [M] [R] produit à ce sujet notamment les pièces suivantes :
Une copie, délivrée le 3 février 2015, d'un acte de naissance n° 326/R4/2001, dressé le 20 juin 2001, qui indique qu'il est né le 31 mai 2001 à [Localité 4] de [L] [R] et de [P] [G] ;
Une copie, délivrée le 28 février 2018 d'un acte de naissance n° 326/R4/2001 qui porte les mêmes mentions ;
Un procès-verbal dressé le 10 décembre 2013 par un huissier de justice à [Localité 4] qui indique que l'acte de naissance a été trouvé dans la souche du registre R 4 des actes de naissances de l'année 2001 ;
Une attestation délivrée le 3 février 2015 par l'administrateur civil principal de la commune de [Localité 4], qui indique que cet acte de naissance se trouve dans la souche des actes de naissance de l'année 2001.
Toutefois, le ministère public produit un courrier de l'ambassadrice de France au Cameroun du 29 juillet 2015 qui indique qu'il résulte d'un contrôle in situ que l'acte de naissance n° 326/R4/2001, dressé le 20 juin 2011, de M. [W] [Y] [M] [R] est existant dans la souche mais qu'il y a été ajouté puisqu'il figure à la suite des actes 323/R4/2001, 324/R4, 2001 et 325/R4/2001, tous les trois dressés le 4 mai 2001 mais avant deux actes 328/R4/2001 et 323/R4/2001 dressés le 4 mai 2001 également, aucun acte 327 n'apparaissant dans la souche. Ce courrier en déduit que l'acte de naissance de M. [W] [Y] [M] [R] est apocryphe.
Au regard des éléments résultant de ce contrôle in situ, la cour retient que l'acte de naissance dont M. [W] [Y] [M] [R] se prévaut est apocryphe, dans la mesure où s'il existe bien, il a prétendument été dressé le 20 juin 2001, alors qu'il est suivi dans la souche par des actes de naissance dressés le 4 mai 2001, ce qui est incohérent.
Dès lors, M. [W] [Y] [M] [R] ne démontre pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
M. [W] [Y] [M] [R], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le certificat prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [Y] [M] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE