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05/01/2023 | FRANCE | N°20/16576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 05 janvier 2023, 20/16576


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVC3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-20-000075





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT

, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Ad...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-20-000075

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [S] un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant en capital de 26 000 euros remboursable en 84 mensualités de 397,51 euros hors assurance soit 414,41 euros assurance incluse, incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,81 %.

Le 28 octobre 2015, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 313,75 euros assurance incluse.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 9 décembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt, lequel, par jugement qualifié de par défaut du 11 septembre 2020, a déclaré la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 5 117,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2019, et aux dépens comprenant les frais de l'assignation à l'exclusion de tous frais antérieurs et notamment de la requête en injonction de payer et a débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, la déchéance du droit aux intérêts étant motivée par l'absence de document informatif relatif au regroupement des crédits.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 novembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 15 685,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2019 date de la mise en demeure et 1 197,47 euros d'indemnité de résiliation outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est prescrit, se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 11 mars 2016 et ne pouvaient être soulevés par le juge.

Elle soutient en outre avoir produit la fiche d'information spécifique regroupement de crédits et conteste toute déchéance du droit aux intérêts.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 7 janvier 2021 délivré à étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 mars 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 comme l'a justement fait le premier juge.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

2- Les dispositions relatives au regroupement de crédit

Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

L'article R. 313-13 impose que ce document d'information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne les informations qui doivent y figurer.

Au nombre de ces informations figure « 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ».

Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et montant des échéances.

Or la cour constate que la société Sogefinancement produit un document intitulé « fiche de regroupement crédits » qui reprend pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et montant des échéances et est présenté sous la forme requise.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt et l'avenant de réaménagement,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue revenus et charges, la copie des bulletins de paie de M. [S] des mois de novembre et décembre 2013 et janvier 2014, de l'avis d'imposition, d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 mars 2014 soit avant la date de déblocage des fonds le 19 mars 2014,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2019 enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 1 029,24 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 juillet 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, soit :

- 1 254,92 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

-14 134,28 euros au titre du capital restant dû

- 33,90 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 15 423,10 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 30 juillet 2019 sur la seule somme de 15 389,20 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 197,47 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019.

La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [S] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [S] aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] [S] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 15 423,10 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 30 juillet 2019 sur la seule somme de 15 389,20 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/16576
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.16576 ?
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