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04/01/2023 | FRANCE | N°22/09597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 04 janvier 2023, 22/09597


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° /2023, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWLX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/409





DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.A.S. SATYS SEALING & PAINTING FRAN

CE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873







DEFENDEUR A LA SAISINE



Monsieur [O] [E]

[Adre...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWLX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/409

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [G], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 07 juillet 2016, M. [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement prononcé par la société Satys Sealing & Painting France mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 09 janvier 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 mars 2020, M. [E] a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant.

Le 20 avril 2020, la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé.

Par courrier en date du 21 janvier 2022 adressé au président de chambre, M. [E] a sollicité des informations sur l'état d'avancement du dossier.

Par conclusions d'incident en date du 25 octobre 2022, la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la péremption de l'instance d'appel au motif de l'absence de diligence depuis le 20 avril 2020.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que l'instance inscrite sous le n° de RG 20/409 n'était pas périmée.

Par requête du 24 novembre 2022, la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance d'incident rendu par le conseiller de la mise en état le 15 novembre 2022 ;

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la péremption de l'instance d'appel initiée par M. [E] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 décembre 2019, et enrôlée sous le RG n°20/00409 ;

- Prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne l'instance d'appel RG n°20/00409.

Au soutien de cette requête, la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE fait notamment valoir que :

- la lettre du 21 janvier 2022 n'était pas de nature à faire progresser l'affaire et valoir interruption de la péremption ;

- il a été jugé que ne constituent pas des diligences procédurales des demandes de renseignement adressées au greffe sur la date de l'audience ;

- le délai de péremption d'instance a commencé à courir le 20 avril 2020, date d'accomplissement des dernières diligences permettant la continuité de l'instance par les parties, sans être interrompu avant le 7 juin 2022, date de l'avis de fixation du magistrat chargé de la mise en état.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 08 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en date du 15 novembre 2022 constatant l'absence de péremption de l'instance ;

- constater que l'instance introduite et enregistrée sous le n°20/00409 n'est pas périmée ;

- condamner la SAS SATYS SEALING & PAINTING FRANCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que postérieurement au dépôt des conclusions des parties, la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE a adressé à la cour deux messages via RPVA le 13 juillet 2021 et le 21 janvier 2022 et que par ces messages, elle a sollicité la fixation de l'affaire, interrompant ainsi le délai de péremption de l'instance.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 janvier 2023 et avancée au 04 janvier 2023.

SUR CE

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire.

En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été déposées le 20 mars 2020. L'intimé a déposé ses conclusions le 20 avril 2020. Un avis de fixation a été adressé aux parties le 07 juin 2022.

La société SATYS SEALING & PAINTING indique que le courrier qu'elle avait adressé le 21 janvier 2022 ne constituait pas une demande de fixation et qu'en retenant le contraire, le conseiller de la mise en état en a dénaturé les termes.

Le message du 13 juillet 2021 est ainsi formulé :

« Depuis le changement de distribution du 19 octobre 2020, aucun événement n'est intervenu.

Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il en est'»

Le message du 21 janvier 2022 est rédigé en ces termes :

« Depuis le changement de distribution du 19 octobre 2020, aucun événement n'est intervenu.

Vous m'avez pourtant indiqué le 19 juillet 2021 que je recevrai "prochainement" un avis de fixation.

N'ayant toujours rien reçu à ce jour, pouvez-vous m'indiquer ce qu'il en est'»

Par ces messages, la société SATYS SEALING & PAINTING, intimée, a sollicité des informations sur l'état d'avancement de la procédure mais n'a pas sollicité la fixation de l'affaire.

Ces messages ne constituent pas des diligences de nature à faire progresser l'affaire. Ils n'ont en conséquence par interrompu la péremption.

L'ordonnance de fixation a été notifiée aux parties le 07 juin 2022, soit plus de deux ans après la dernière diligence effectuée le 20 avril 2020.

Il convient de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera dès lors infirmée.

M. [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

PRONONCE la péremption de l'instance introduite par M. [E] selon déclaration d'appel du 10 décembre 2019 ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/09597
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;22.09597 ?
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