Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 15 Décembre 2022
(no 240 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00031 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDEAH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG no 11-19-006319
APPELANT
Monsieur [B] [P] [Z] [E] (débiteur)
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMES
Madame [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [S] (anciens loyers)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE (découvert bancaire compte no00675273322)
DIR RISQUE CREDIT ET RECOUVREMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 9] (IR 16 et 17 ; TH 18)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
GROUPE GECINA (ancien logement : 183224RE0019)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS (001002754152)
Chez Eos Contentia
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 novembre 2018, M. [P] [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a, le 20 décembre suivant, déclaré sa demande recevable.
Le 2 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois sans intérêt, à partir d'une capacité de remboursement de 1 543,20 euros par mois en subordonnant le plan à la liquidation de l'épargne de 3 000 euros.
M. [P] [Z] [E] a contesté les mesures recommandées le 26 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-écarté des débats les courriels du 28 septembre et 5 octobre 2020 de M. [P] [Z] [E],
-déclaré le recours de M. [P] [Z] [E] recevable et partiellement bien fondé,
-fixé la créance alimentaire de Mme [U] [X] à la somme de 0 euro,
-fixé la créance de la société HSBC France au titre d'un découvert bancaire à la somme de 0 euro,
-arrêté le passif de M. [P] [Z] [E] à la somme de 247 760,41 euros,
-rééchelonné les dettes selon des modalités précisées par le jugement, sur une durée de 84 mois, à partir d'une mensualité de remboursement maximale de 271,69 euros, sans intérêt,
-subordonné les mesures à la liquidation par M. [P] [Z] [E] de son épargne à hauteur de 3 000 euros.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [P] [Z] [E] s'élevaient à la somme de 2 744,49 euros par mois, ses charges à la somme de 2 472,80 euros, et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 271,69 euros.
Par déclaration adressée le 25 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P] [Z] [E] a interjeté appel du jugement, réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.
M. [P] [Z] [E] est présent à l'audience.
Il indique avoir respecté pour partie le plan en réglant la société Gecina de février 2021 à octobre 2022 inclus. Il explique avoir bien liquidé son épargne pour un peu plus de 3 000 euros mais avoir utilisé les fonds pour régler ses frais de son déménagement. Il fait valoir avoir tenté de joindre M. et Mme [S], créanciers, pour leur verser les mensualités prévues au plan, mais que les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu » et qu'il n'a pas la possibilité de les retrouver, ces derniers ne s'étant jamais manifestés. Il indique avoir mis de côté les sommes pour environ 180 euros par mois. S'agissant de la société HSBC, il indique ne plus avoir de dette ni pour ce qui concerne EDF.
Il est d'accord avec la dette fiscale de 4 300,24 euros mais estime que le jugement est entaché d'une erreur sur le montant du passif qui n'est pas de 247 760,41 euros mais d'environ 47 700 euros.
Il explique être en CDI depuis septembre 2022 en tant que responsable comptable auprès de l'hôpital de [Localité 13] et percevoir un salaire net d'environ 3 500 euros par mois sans prestation familiale ni aide au logement. Il indique verser 505 euros de pension alimentaire pour ses deux enfants domiciliés chez leur mère et régler son loyer mensuel de 1 113 euros.
Il indique être d'accord pour continuer de verser 271 euros par mois avec la rectification de l'erreur concernant le montant du passif, et pour régler en priorité le service des impôts mais souhaite pouvoir continuer à bénéficier de l'effacement partiel de ses dettes qui a été prévu par le tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 août 2022, la société HSBC indique ne plus détenir de créance à l'encontre de M. [P] [Z] [E].
Par courrier reçu le 8 août 2022, le service des impôts du [Localité 3] confirme sa créance de 4 300, 27 euros.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. [P] [Z] [E] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur
En l'espèce, le premier juge a arrêté le passif de M. [P] [Z] [E] à la somme de 247 760,41 euros.
Il résulte des pièces communiquées, que ce montant est entaché d'une erreur matérielle et qu'il fallait lire 47 759,51? euros comprenant la créance du groupe Gecina pour 17 239 euros, la créance de M. et Mme [S] pour 26 169,79 euros, la créance du SIP [Localité 9] pour 4 300,27 euros et la créance d'EDF pour 50,45 euros.
Le jugement doit donc être rectifié en ce sens.
Le premier juge a rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 84 mois à partir d'une première mensualité à verser le 10 février 2021 de 3 000 euros correspondant à l'épargne devant désintéresser à part égale le groupe Gecina et M. et Mme [S], puis des mensualités de 271,41 euros chacune au profit du groupe Gecina du 10 mars 2021 au 10 mai 2027 puis des mensualités de 217,69 euros chacune du 10 juin 2027 au 10 janvier 2028 au profit du service des impôts. A l'issue du plan, il était prévu un effacement partiel de chacune des créances mise à part la créance d'EDF effacée en totalité.
Il doit être constaté que M. [P] [Z] [E] n'a pas respecté les termes du plan s'agissant du premier versement de 3 000 euros. Il justifie en revanche avoir versé régulièrement les échéances de 106 euros chacune à destination du groupe Gecina du mois de février 2021 au mois d'octobre 2022 inclus selon attestations du créancier produites aux débats. S'agissant de M. et Mme [S], il est démontré que le débiteur a tenté de leur adresser son relevé d'identité bancaire en février 2021 afin de régler les mensualités du plan, mais que les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La cour constate que la convocation adressée à M. et Mme [S] en vue de l'audience est également revenue avec cette même mention et qu'aucun élément ne permet de connaître le lieu de résidence actuel de ces deux créanciers.
Le premier juge a retenu des ressources de l'ordre de 2 744,49 euros par mois, des charges de 2 472,80 euros.
Les pièces justificatives produites (avis d'imposition revenus 2021, bulletins de paie) permettent de retenir un salaire net moyen de 3 215 euros. Les charges prise en compte par le premier juge incluent la pension alimentaire de 505 euros par mois et peuvent être évaluées à 2 472,80 euros.
Le montant pouvant être affecté à l'apurement des dettes est donc de l'ordre de 742,20 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
M. [P] [Z] [E] propose en réalité de respecter les termes du plan en continuant à verser la somme de 271,41 euros répartie entre la groupe Gecina et M. et Mme [S], avec pour ces derniers une préservation des sommes sur un compte dans l'attente de pouvoir leur affecter la somme due.
Le plan adopté prévoyait le versement initial de 3 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer les termes du plan sauf pour ce qui concerne le palier 1 prévoyant une première mensualité de 3 000 euros outre 271,41 euros et de dire que l'effacement de la dette du groupe Gecina sera de 9 310,90 euros au lieu de 7 705,18 euros et celle de M. et Mme [S] de 13 743,04 euros au lieu de 12 077,35 euros, le reste des modalités étant inchangé.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 11-19-006319,
Dit qu'à la page 6 dudit jugement, le passif est arrêté à la somme de 47 759,51 euros et non à la somme de 247 760,41 euros indiquée par erreur,
Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement rectifié,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le palier 1 et le montant du solde des créances effacé pour le groupe Gecina et M. et Mme [S],
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la palier 1 prévoyant une mensualité de 3 271,41 euros n'a pas lieu d'être,
Rappelle que les dettes sont remboursées du 10 mars 2021 au 10 mai 2027 par une mensualité de 271,41 euros et du 10 juin 2027 au 10 janvier 2028 par une mensualité de 217 ,69 euros,
Dit que l'effacement de la dette du groupe Gecina sera de 9 310,90 euros au lieu de 7 705,18 euros et celle de M. et Mme [S] de 13 743,04 euros au lieu de 12 077,35 euros,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [P] [Z] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE