La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21/000234

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 15 décembre 2022, 21/000234


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022
(no238 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00023 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDC3Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG no 11-19-000433

APPELANT
Monsieur [Z] [F] (créancier)
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparant

INTIMES
Monsieur [

X] [N] (débiteur)
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant

VEOLIA EAU CENTRE EST
Chez Instrum Justicia - Pôle Surendettement
[A...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022
(no238 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00023 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDC3Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG no 11-19-000433

APPELANT
Monsieur [Z] [F] (créancier)
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparant

INTIMES
Monsieur [X] [N] (débiteur)
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant

VEOLIA EAU CENTRE EST
Chez Instrum Justicia - Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante

TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante

FREE
[Localité 13]
non comparante

TRESORERIE [Localité 1] AGGLOMERATION
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparante

SIP [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparante

SIP [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante

DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante

TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante

MUTUA GESTION
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 mars 2019, M. [X] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne, qui a, le 29 mai 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision en date du 30 juillet 2019, la commission a estimé que M. [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, pour une dette totale de 8 274,96 euros.
Le 16 août 2019, M. [Z] [F], créancier, a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré recevable le recours,
- constaté que la situation de M. [N] n'était pas irrémédiablement compromise,
-ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne.
La juridiction a estimé que, M. [N], qui n'était pas présent à l'audience et n'avait communiqué aucune pièce actualisée de sa situation, ne pouvait être considéré comme étant en situation irrémédiablement compromise. Elle a relevé qu'il était âgé de 57 ans, chauffeur routier au chômage depuis 2018 et qu'il ne présentait aucune contre-indication médicale à une réinsertion professionnelle. Elle a retenu que les charges avaient évolué à la baisse car M. [N] occupait désormais un logement social, qu'il avait déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement sur une durée de 31 mois, et qu'il avait aggravé sa situation en ne payant pas ses loyers malgré la recevabilité de son dossier de surendettement.

Par déclaration adressée le 26 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2022.

M. [F] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel et a bien réceptionné le courrier de convocation. Il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 25 octobre 2022.

M. [N] ni aucun créancier n'ont comparu ou n'étaient représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 octobre 2022, M. [F] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [Z] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 21/000234
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-12-15;21.000234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award