Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05199 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/43003
APPELANTE
Madame [E] [L] épouse [H]
née le 09 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
INTIME
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Juillet 1978 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle AOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1737
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir relative à l'assignation en divorce, cette dernière étant déclarée recevable ;
Ecarte des débats les pièces n° 11, 13 à 33 de Mme [E] [L] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médico-psychiatrique ;
Confirme le jugement en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale et le droit de visite accordé à M. [H] sur son fils ;
Confirme le jugement s'agissant du montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant fixé à 110 euros et mis à la charge de M. [H] ;
Ajoutant au jugement, dit que le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation est porté à la somme de 250 euros à compter du 1er avril 2022 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ;
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes.
La greffière La présidente