Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04616 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/37908
APPELANTE
Madame [I], [R], [L] [F]
née le 05 Novembre 1983 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et Représentée par Me Cécile UZAN SELLAM, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [V]
né le 16 Avril 1983 à [Localité 7] (75)
c/o Me Gabrielle EISENSCHER, Avocat, [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1868
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe dans les limites de la saisine de la cour,
Déclare irrecevable la demande présentée pour la première fois en appel par Mme [F] sur le report des effets du divorce,
Infirme le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu'il a dit que 67 000 parts de la SCI [V] sont des biens propres à M. [V], sur le montant de la prestation compensatoire et celui des dommages et intérêts devant être versés à Mme [F],
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Dit que la répartition des droits des époux dans la SCI [V] doit se faire sur la base de 75 % des trois quarts des lots un, trois, et sept, dépendants de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], pour M. [V], et 25 % des trois quarts pour Mme [F],
Condamne M. [V] à payer à Mme [F] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Condamne M. [V] à payer à Mme [F] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement du 28 janvier 2020 dans ses autres dispositions,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel et à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente