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15/12/2022 | FRANCE | N°20/002154

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 15 décembre 2022, 20/002154


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022
(no 234 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00215 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCN6O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG no 11-18-000634

APPELANTS

Monsieur [Y] [O] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Mari

e DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

Madame [M] [W] épouse [O] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non co...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 15 Décembre 2022
(no 234 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00215 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCN6O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG no 11-18-000634

APPELANTS

Monsieur [Y] [O] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

Madame [M] [W] épouse [O] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

INTIMEES

SOGEFINANCEMENT (00035198119469)
Chez Franfinance - UCR de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

DDFIP SAONE ET LOIRE (taxe aménagement travaux extension)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (50553467529011)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (815150802477002 ; 81515080247701 ; 815150802477002 ; 81515080247702 DOUBLON)
CELLULE SURENDETTEMENT CCO
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mars 2018, M. [Y] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 10 avril 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 16 octobre 2018, la commission a suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, avec la précision que les demandeurs avaient déjà bénéficié d'un moratoire pendant 24 mois à compter d'octobre 2016. La commission a subordonné cette mesure à la vente de leur bien immobilier estimé à 130 000 euros.

Le 26 octobre 2018, M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré la contestation formée par M. et Mme [O] recevable mais mal fondée
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

La juridiction a retenu un passif non contesté de 145 843,42 euros et a considéré que si M. [O] s'apprêtait à débuter un emploi d'agent d'entretien à la mairie de [Localité 11] au salaire de 1 200 euros par mois, le montant des ressources du couple était insuffisant à permettre d'envisager un apurement des dettes y compris sur une durée supérieure à 7 années, madame ne justifiant pas ailleurs d'aucune recherche d'emploi.

Elle a constaté que depuis octobre 2016, les demandeurs avaient bénéficié de délai sans pouvoir se constituer d'épargne, obérant leur chance de respecter un quelconque plan et alors qu'ils avaient fait le choix de scolariser leurs enfants dans des établissements privés, générant des charges supplémentaires.

Elle a estimé que la vente de leur résidence principale permettrait de désintéresser leurs créanciers.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] le 3 juillet 2020.

Par déclaration d'appel adressée le 21 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement, réclamant une réévaluation des mensualités de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil des appelants.

A l'audience de renvoi du 25 octobre 2022, M. et Mme [O] sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement, requièrent la cour :
-de les recevoir en leur appel,
-de juger que les dispositions de l'article L.733-3 du code de la consommation s'appliquent,
-de juger qu'il peut être mis à disposition des créanciers une mensualité d'au moins 1 500 euros,
-de les autoriser à s'acquitter de l'intégralité de leurs dettes selon un plan d'apurement de 8 à 10 années,
-d'élaborer le plan d'apurement conforme aux éléments en présence et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour élaboration des mesures.

Ils s'opposent à la vente du bien immobilier constituant leur résidence principale et familiale en précisant avoir 7 enfants à charge dont le plus jeune âgé de 2 ans, un enfant en situation de handicap, et les deux aînés majeurs mais encore à charge. Ils indiquent être attachés à leur maison dans laquelle ils ont réalisé des travaux et que le relogement d'une famille de 9 personnes va s'avérer difficile et risque de précariser leur situation.

Ils expliquent que le dossier de surendettement a été déposé alors que monsieur a connu une période de chômage et que le couple ne pouvait plus honorer le crédit immobilier de 690 euros par mois. Ils indiquent que monsieur a retrouvé un emploi en contrat auprès de la mairie de [Localité 11] avec environ 1 879 euros de salaire par mois et qu'un CDI est envisagé lorsqu'il aura pu acquérir la nationalité française, avec possibilité d'heures supplémentaires à titre de missions de gardiennage et que madame ne travaille pas. Ils indiquent percevoir 1 857,40 euros de prestations familiales (1 110,23 euros d'allocations, 135,13 euros d'allocation pour enfant handicapé, et 175,01 euros de PAJE outre une prime d'activité).

Ils évaluent leurs ressources à 3 835 euros par mois et évaluent leurs charges à environ 1 300 euros par mois soit moins que le forfait retenu. Ils indiquent avoir soldé la dette fiscale de 1 039 euros par ATD.

Ils proposent soit des mensualités de 1 500 euros sur 98 mois ce qui permettrait d'apurer toutes les dettes sauf à prévoir un plan sur 10 années avec des mensualités de 1 206 euros par mois.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.

La bonne foi de M. et Mme [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En application des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Il en résulte que le délai de sept ans peut faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.

Il n'est pas contestable que ces dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce puisque l'essentiel du passif de M. et Mme [O] concerne quatre crédits immobiliers contractés auprès du Crédit immobilier de France Centre-Ouest pour une somme totale de 116 380,33 euros pour un passif retenu par le premier juge à 145 843,42 euros. Ces crédits ont été affectés au financement de leur résidence principale qu'ils occupent actuellement avec leurs enfants à [Localité 10] dans l'Yonne.

Les appelants démontrent par ailleurs avoir soldé leur créance auprès de la DDFIP de Saône-et-Loire à hauteur de 1 039 euros selon différents avis à tiers détenteur émis à leur encontre en février et mai 2019 de sorte que le passif peut être fixé à la somme de 144 804,42 euros.

Il résulte des pièces produites et des débats que la vente du bien évalué à 130 000 euros n'apparaît pas être la seule issue pour rembourser les créanciers et qu'une cession de la résidence principale de M. et Mme [O] aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la composition de leur famille et du coût pour envisager un relogement d'une famille de 9 personnes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé un moratoire de 24 mois subordonné à la cession du bien immobilier.

Les appelants justifient de ressources composées de la manière suivante :
-salaire monsieur 1 879 euros par mois (contrat de travail bulletins de paie de janvier à septembre 2022, bulletins de paie de décembre 2021 et avis d'imposition sur les revenus 2020 et 2021)
-prestations 1 808,73 euros composées de 905,57 euros d'allocations familiales 135,13 euros d'allocation pour enfant handicapé et 175,01 euros de PAJE et 580 euros de prime d'activité (attestation CAF du 24 octobre 2022)
soit un total de 3 687,73 euros.

Ils évaluent leurs charges au réel à la somme de 1 300 euros par mois, en produisant diverses pièces justificatives (livret de famille, facture EDF, facture eau, facture téléphonie, relevé mutuelle, avis de taxe foncière et d'habitation pour 2021, relevés de compte bancaire de mars à septembre 2022, attestation d'assurance voitures, facture de scolarité).

En déduisant les charges de 1 300 euros du montant des ressources, on obtient une capacité de remboursement de 2 387 euros.

Toutefois, le montant des charges évoqué ne semble pas crédible au regard de la composition de la famille et des dépenses amenées à évoluer alors que le forfait de charges selon le barème applicable est plus proche de 2 700 euros par mois.

Si l'on retient ce montant de charges, on obtient une capacité de remboursement proche de 1 000 euros par mois.

Il peut être envisagé de retenir la proposition de remboursement à hauteur de 1 200 euros par mois sur 120 mois, permettant d'apurer la dette à compter du mois de janvier 2023 au taux d'intérêt nul selon les modalités suivantes :
-palier 1 : 96 mensualités de 1 200 euros chacune pour le crédit immobilier de France Centre-Ouest (quatre crédits)
-palier 2 : 1 mensualité de 1 200 euros dont 1 180,33? euros pour le crédit immobilier de France Centre-Ouest, et 19,67 euros pour Carrefour banque
-palier 3 : 2 mensualités de 1 200 euros chacune à la société Carrefour banque
-palier 4 : 21 mensualités de 1 200 euros chacune à la société Sogefinancement.

A l'issue du plan le solde des créances de la société Carrefour banque à hauteur de 643,33 euros et de la société Sogefinancement à hauteur de 160,84 euros est effacé.

Le surplus des demandes est rejeté.

Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le solde des dettes pour 144 804,42 euros sera rééchelonné à compter du 3 janvier 2023,
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0% et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d'intérêt,
Dit que les dettes sont apurées selon les modalités suivantes:
-palier 1 : 96 mensualités de 1 200 euros chacune pour le crédit immobilier de France Centre-Ouest (crédits numéros 815150802477002, 81515080247701)
-palier 2 : 1 mensualité de 1 200 euros dont 1 180,33 euros pour le crédit immobilier de France Centre-Ouest, et 19,67 euros pour la société Carrefour banque (crédit numéro 505553467529011)
-palier 3 : 2 mensualités de 1 200 euros chacune à la société Carrefour banque
-palier 4 : 21 mensualités de 1 200 euros chacune à la société Sogefinancement (crédit numéro 00035198119469)

Dit qu'à l'issue du plan le solde des créances de la société Carrefour banque à hauteur de 643,33 euros et de la société Sogefinancement à hauteur de 160,84 euros est effacé,

Dit que M. [Y] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception infructueuse,
Rappelle que le présent jugement s'impose aux créanciers et que les modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,
Rappelle que les débiteurs ne doivent pas pendant la durée des mesures, contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission sous peine d'être déchus de la procédure,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [Y] [O] et Mme [M] [W] épouse [O] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/002154
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-12-15;20.002154 ?
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