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13/12/2022 | FRANCE | N°21/09918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 décembre 2022, 21/09918


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07619





APPELANT



Monsieur [I] [Z] né le 15 décembre 1946 à [Local

ité 7] (Algérie),



[Adresse 2],

[Localité 1]

MAROC



représenté par Me Rosa ALAIMO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 592





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07619

APPELANT

Monsieur [I] [Z] né le 15 décembre 1946 à [Localité 7] (Algérie),

[Adresse 2],

[Localité 1]

MAROC

représenté par Me Rosa ALAIMO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 592

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

.

Vu le jugement en date du 31 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [I] [Z], se disant né le 15 décembre 1946 à [Localité 7] (Algérie), de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'il n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 mai 2021, et les conclusions notifiées au greffe le 15 juillet 2021 par lesquelles M. [I] [Z] demande à la cour de le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement, ordonner la délivrance de plein droit de son certificat de nationalité française, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner le défendeur aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement dont appel et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2021 par le ministère de la Justice.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 23 du code de la nationalité française, M. [I] [Z], se disant né le 15 décembre 1946 à [Localité 7] (Algérie), soutient qu'il est français pour être né en Algérie française de parents marocains, à savoir [N] [O] née en 1929 dans la province d'[Localité 5] (Maroc) et [E] [Z] né en 1921 dans la même province. Il considère en effet avoir conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, devenu article 32-3 du code civil, car il ne s'est pas vu attribuer la nationalité algérienne lors de l'indépendance de l'Algérie. Il invoque également l'article 18 du code civil, au motif qu'il était mineur lors de l'indépendance et que ses parents, d'origine marocaine, n'ont pas alors obtenu la nationalité algérienne.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [I] [Z] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

M. [I] [Z] produit une photocopie d'un extrait d'acte de naissance, délivré le 13 septembre 2018 par le service d'état civil de la ville de [Localité 6] (Maroc), selon lequel il est né le 15 décembre 1946 à [Localité 7] (Algérie) de [L] [V] et de [D] [S]. Il y est indiqué qu'il est de nationalité marocaine. La pièce précise qu'il s'agit d'un acte de transcription.

Or, en premier lieu, cette pièce, constituée d'une simple photocopie, ne présente aucune garantie d'authenticité.

En deuxième lieu, il s'agit d'un acte de transcription d'un acte de naissance algérien, qui n'est pas produit. Pourtant, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

En troisième lieu, les prénoms et noms de ses parents indiqués dans cette pièce ne correspondent pas à ceux qu'ils présentent dans ses conclusions, dans lesquelles il indique que ses parents sont [N] [O] et [E] [Z] (conclusions p. 3).

Comme l'a retenu le jugement, M. [I] [Z] n'établit donc pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.

Le jugement est donc confirmé.

M. [I] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [I] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09918
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.09918 ?
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