Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15891 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/32482
APPELANTE
Madame [U] [S] [Z] [K]
née le 17 Mars 1968 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GUATIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0039
INTIME
Monsieur [R] [C] [Y]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence CLENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident,
Dit que la fixation des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale est devenue sans objet ;
Infirme le jugement prononcé le 17 avril 2019 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Dit qu'à compter du 1er janvier 2021, les parents assumeront les frais justifiés des enfants majeurs [B] et [N] selon une répartition de 40 % à la charge de M. [Y] et 60 % à la charge de Mme [K], après accord des deux parents sur les dépenses ; en tant que de besoin, les y condamne ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente