Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07424 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN/ FRANCE - RG n° F18/00303
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
INTIMÉE
SAS REYNAERS ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] a été engagé par la société Reynaers Aluminium par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2001 en qualité de chef de projets, statut cadre, niveau 8 de la convention collective du commerce de gros.
M. [C] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel, à savoir délégué syndical CFE-CGC, délégué du personnel titulaire, membre titulaire élu au comité d'entreprise, représentant du personnel titulaire au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Souhaitant faire valoir ses droits, M. [C] a saisi le 11 décembre 2006 le conseil de prud'hommes de Melun de différentes demandes au titre d'une perte de salaire, d'une discrimination syndicale, d'un préjudice moral notamment.
Les parties ont signé un protocole d'accord le 12 octobre 2007.
Une ordonnance de radiation a été rendue par la juridiction saisie, le 4 décembre suivant.
Le 14 septembre 2017, les membres du comité d'entreprise ont émis un avis favorable au projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C], la convention a été signée par l'intéressé et son employeur le 18 septembre 2017, et autorisée par l'administration le 26 octobre suivant.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017.
M. [C] a sollicité et obtenu le 22 mai 2018 le ré-enrôlement de l'affaire ouverte devant le conseil de prud'hommes de Melun ; cette juridiction, par jugement du 28 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 7 juin 2019, a :
-dit que la péremption était acquise,
-constaté l'extinction de l'instance,
-mis les dépens à la charge de M. [C].
Par déclaration du 25 juin 2019, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, M. [C] demande à la cour :
-de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la péremption était acquise et a constaté l'extinction de l'instance,
statuant à nouveau
-de juger que l'action n'est pas périmée,
-de juger que les parties n'ont conclu aucune transaction mettant fin à la présente instance de sorte que les demandes de M. [C] sont recevables,
-d'évoquer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
sur les demandes afférentes à la durée du travail :
-de juger que le forfait annuel en jours est privé d'effet et que la durée du travail doit suivre les règles de décompte classique,
en conséquence,
-de condamner la société Reynaers Aluminium à verser à M. [C] les sommes de :
-44 353 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2007 à 2017,
-4 435 euros au titre des congés payés afférents,
-de condamner la sas Reynaers Aluminium à verser à M. [C] la somme de 27 130 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
sur les demandes afférentes à la discrimination et/ou l'inégalité de traitement :
-de juger que M. [C] a subi une discrimination syndicale,
-de juger que M. [C] a subi une inégalité de traitement non justifiée par des éléments objectifs,
en conséquence,
-de condamner la sas Reynaers Aluminium à verser à M. [C] les sommes suivantes :
-52 681 euros à titre de rappel de salaire de 2009 à 2017,
-5 268 euros à titre de congés payés afférents,
-4 922 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
-492 euros au titre des congés payés afférents,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
sur les demandes afférentes à la rémunération variable :
-de condamner la société Reynaers Aluminium à verser à M. [C] les sommes suivantes :
-700 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016,
-70 euros à titre de congés payés afférents,
sur les demandes au titre de l'année 2017 :
principalement :
-3 000 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2017,
-300 euros à titre de congés payés afférents,
subsidiairement,
-1 800 euros au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2017,
-180 euros au titre des congés payés afférents,
sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat :
-de juger que la société Reynaers Aluminium n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [C],
en conséquence,
-de condamner la société Reynaers Aluminium à verser à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
sur les autres demandes :
-d'ordonner la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,
-de se réserver, en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte sur simple requête,
-de condamner la société Reynaers Aluminium à verser à M. [C] la somme de 5 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner que ces sommes portent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
-de condamner la sas Reynaers Aluminium aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Reynaers Aluminium demande à la cour :
in limine litis,
-de constater que Monsieur [C] n'a accompli aucune diligence dans le délai de 2 ans suivant la notification de la décision de radiation du 4 décembre 2007,
en conséquence,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a considéré que la péremption était acquise et constaté l'extinction de l'instance,
-de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,
si la Cour devait infirmer le jugement,
-de constater que les parties ont conclu un protocole d'accord le 12 octobre 2007 mettant définitivement fin au litige les opposant,
en conséquence,
-de dire et juger que l'action réinscrite par Monsieur [C] est irrecevable et, par conséquent,
-de rejeter l'ensemble de ses demandes,
sur les demandes afférentes à la durée du travail :
-de constater que la convention de forfait annuel en jours de Monsieur [C] est valide,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
à titre subsidiaire,
-de constater que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve que des heures supplémentaires ont été demandées par la société Reynaers ni celle de leur existence et de leur nombre,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires,
-de condamner Monsieur [Y] [C] à verser à la société Reynaers les sommes de :
-17 350,89 euros à titre de rappel de jours de RTT,
-1 735,09 euros à titre de congés payés afférents dans l'hypothèse où la convention de forfait annuel en jours serait reconnue nulle et/ou privée d'effets,
à titre infiniment subsidiaire,
-de constater que les partenaires sociaux ont conclu le 30 juin 2016 un avenant de révision à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours,
-de constater que la convention individuelle de forfait annuel en jours de Monsieur [C] est valide pour la période postérieure,
en conséquence,
-de limiter la condamnation de la société Reynaers Aluminium aux sommes de :
-37 918,63 euros
-3 791,86 euros à titre de congés payés afférents,
-de condamner Monsieur [Y] [C] à verser à la société Reynaers Aluminium les sommes de :
-17 350,89 euros à titre de rappel de jours de RTT,
-1 735,09 euros à titre de rappel de congés payés afférents dans l'hypothèse où la convention de forfait annuel en jours serait reconnue nulle et/ou privée d'effets,
en tout état de cause,
-de débouter Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,
sur la demande afférente à l'indemnité pour travail dissimulé :
-de constater l'absence de toute intention de la société Reynaers Aluminium de dissimuler des heures supplémentaires sur les bulletins de paie de Monsieur [C],
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
sur les demandes afférentes à la discrimination syndicale et/ou l'inégalité de traitement :
-de constater que Monsieur [C] n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale et/ou inégalité de traitement,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts à ce titre,
sur les demandes afférentes à la rémunération variable :
-de constater que la société Reynaers Aluminium a versé à Monsieur [C] la part variable qui lui était due au titre des exercices 2015, 2016 et 2017,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat :
-de constater que la société Reynaers Aluminium a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [C],
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
sur les autres demandes :
-de dire et juger que le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [C] s'élève à 4 153,42 euros,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre reconventionnel,
-de condamner Monsieur [Y] [C] à verser à la société Reynaers Aluminium la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de subordonner, le cas échéant, l'exécution provisoire de la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante afin de répondre à toutes restitutions ou réparations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la péremption :
La société Reynaers Aluminium soulève l'irrecevabilité des demandes présentées du fait de la péremption de l'instance, faisant valoir que M. [C] - qui avait connaissance de la décision de radiation du 4 décembre 2007, laquelle lui avait été envoyée par courrier- n'a accompli aucune des diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans qui lui était imparti suivant cette notification. Elle souligne d'une part, la mauvaise foi du salarié qui ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'a pas réceptionné l'ordonnance de radiation alors qu'il en fait état dans ses conclusions de ré-enrôlement et que son conseil était présent à l'audience au cours de laquelle elle a été prononcée, et d'autre part, le délai de 12 ans écoulé avant la réinscription au rôle.
M. [C] affirme que l'instance n'est pas périmée. Il indique à cet égard que le conseil de prud'hommes ne s'est pas assuré de la réception par lui de la décision de radiation et ajoute qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge par le conseil de prud'hommes.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant le délai de deux ans.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties, en vertu de l'article 383 alinéa 2 du code du travail.
Ce délai de deux ans commence à courir à compter de la date de notification de ladite décision, laquelle se fait par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
En l'espèce, en l'état de la lettre simple adressée aux parties en vue de la notification de l'ordonnance de radiation, la date de la connaissance par le salarié de cette décision n'est pas certaine, nonobstant la présence d'une copie de cette décision dans ses conclusions de ré-enrôlement, et nonobstant la présence de l'avocat du salarié à l'audience à laquelle la décision de radiation a été prononcée, le délai ne commençant à courir qu'à compter de la notification à partie.
La circonstance que le salarié ait saisi le conseil de prud'hommes de Melun des mêmes demandes que celles présentées dans le cadre de l'instance ayant fait l'objet d'une radiation ne saurait lui être opposée comme manifestation de sa mauvaise foi.
Par ailleurs, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, selon l'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, eu égard à l'introduction de l'instance en 2007 devant le conseil de prud'hommes de Melun par M. [C], et nonobstant son abrogation de ce texte par le décret du 20 mai 2016 qui prévoit toutefois qu'il reste applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 4 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Melun 'constate le défaut de diligence des parties à l'audience de ce jour' et 'ordonne en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours'.
Force est de constater qu'aucune diligence particulière n'est mise à la charge des parties à peine de péremption.
Le fait que des diligences aient été imposées aux parties avant l'audience du 4 décembre 2007 et avant l'ordonnance de radiation apparaît inopérant.
Par conséquent, la péremption de l'instance ne saurait être valablement opposée à M. [C] qui pouvait solliciter la réinscription de son affaire, nonobstant le délai écoulé.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la transaction :
La société Reynaers Aluminium oppose une fin de non-recevoir aux demandes du salarié et affirme que le protocole conclu avec M. [C] est une transaction dans la mesure où elle avait pour objet de mettre fin au litige opposant les parties. Ainsi, l'intimée estime que M. [C], qui a renoncé à poursuivre son action, doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
M. [C] conteste avoir régularisé avec la société Reynaers Aluminium une transaction mettant fin à l'instance. L'appelant précise qu'il a conclu, non une transaction, mais un protocole d'accord, lequel ne mettait pas fin à l'instance en cours, ne faisait pas référence aux dispositions de l'article 2044 du Code civil et ne contenait aucune clause constatant son désistement de son instance et de son action.
Une transaction, selon l'article 2044 du Code civil, est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.
En l'espèce, alors que M. [C] avait saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 11 décembre 2006 de diverses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral, d'une perte de salaire, d'une discrimination syndicale et de frais irrépétibles, et qu'une procédure de licenciement était en cours à son encontre depuis juillet 2017, un accord écrit, intitulé 'protocole' a été signé par les parties - après un ' bon pour accord ' manuscrit -, le 12 octobre 2007.
Ce protocole rappelle que M. [C] a été convoqué par courrier présenté le 18 juillet 2007 à un entretien préalable, pour le 25 juillet suivant, suite à 'la saisie de faits desquels il résulte que M. [C] [Y] était à l'origine d'un climat d'insécurité et de malaise au travail conduisant à une dégradation des conditions de travail d'un certain nombre de salariés de l'entreprise' et qu'un entretien a eu lieu au cours duquel l'employeur a exposé les faits permettant d'envisager le licenciement, suivi d'un débat.
Ce document précise qu' 'afin de mettre fin aux conflits qui ont cours et de retrouver un climat de travail collaboratif au sein de l'entreprise, les parties sont convenues des points de résolution suivants :
*M. [C] [Y] s'engage à suivre une action de coaching individuel par l'intermédiaire d'un intervenant extérieur ; formation qui sera intégralement financée par l'entreprise.
*La société Reynaers s'engage quant à elle :
I. À verser 30 % de la prime accordée dans le cadre de la sortie de nouveaux produits dans les délais, établis au total sur un mois de salaire brut arrondi à la somme de 3500 €, dès le bulletin de paie du mois de septembre 2007 correspondant au stade de développement atteint et sans tenir compte des délais initiaux, soit la somme brute de 1050 €.
II. À verser un nouvel acompte de 30 % du montant de la prime pour la fourniture des maquettes en présentation au salon de Batimat au mois de novembre 2007.
III. À verser le solde de la prime soit 40 % à l'occasion de la mise à disposition du produit dans son intégralité sur le marché.
Concernant la rémunération fixe mensuelle, M. [C] [Y] souhaite une évolution individuelle qu'il fixait à 300 € mensuelle.
Sur ce point, la société Reynaers rappelle que toute augmentation individuelle doit s'accompagner d'une évolution dans les fonctions et que cette évolution doit se traduire par le retour à des relations professionnelles rétablies ayant des incidences sur la performance personnelle et globale ;
La société rappelle aussi sur ce point que M. [C] [Y] bénéficie de l'avantage d'un véhicule pour ses trajets quotidiens, avantage exceptionnel. Enfin elle rappelle qu'elle fixe les salaires dans le respect de grilles internes et à cet égard elle prend l'engagement :
1. De réévaluer au 1er janvier 2008 la rémunération mensuelle de base de M. [C] [Y] de 200 € comprenant les éventuelles augmentations collectives qui pourraient être accordées dans le cadre des négociations collectives qui ont cours pour 2008.
2. M. [C] [Y] convient que cette réévaluation tient compte de sa contestation quant au fait qu'il dispose d'un véhicule 2 places et non 4 places dont il entendait bénéficier.
C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de trouver un terme aux conflits qui les opposent dans leurs relations professionnelles dans le cadre de l'apaisement de ces relations professionnelles et au redémarrage sur des bases réciproques de confiance, de communication, d'estime et de garantie, les deux parties conviennent qu'il n'y a plus lieu à maintien d'antagonisme.'
Il est manifeste, à la lecture de ce document, que des concessions réciproques ont été faites par les parties, de la part de la société Reyanaers Aluminium en termes de financement d'une action de coaching, de délais de versement d'une prime, de réévaluation de la rémunération mensuelle de base de 200 €, en échange de renonciation à la procédure de licenciement, et de la part de M. [C] en termes de formation individuelle à suivre, d'acceptation d'une augmentation moindre que celle réclamée et d'un véhicule plus petit à sa disposition, en échange de renonciation à ses réclamations.
Il est clair, à l'analyse de cet écrit, que la commune intention des parties a été de mettre fin 'aux conflits qui les opposent dans leurs relations professionnelles', cette expression étant utilisée à deux reprises dans le texte, d'apaiser lesdites relations professionnelles et de repartir sur des bases 'réciproques' saines. L'utilisation des termes 'redémarrage sur des bases réciproques de confiance, de communication, d'estime et de garantie ' après ceux de 'décidé de trouver un terme aux conflits ', ce dernier mot figurant au pluriel, permet de vérifier la volonté de chacune des parties de terminer les contestations existantes, à savoir la menace d'un licenciement du salarié, mais aussi la saisine antérieure de la juridiction prud'homale par ce dernier.
Si l'accord conclu par les parties ne comporte pas de visa à l'article 2044 du Code civil et ne porte pas mention du mot 'transaction', la réalité et l'équilibre des concessions réciproques qui y sont faites, comme d'ailleurs la pétition de principe formulée par 'les deux parties conviennent qu'il n'y a plus lieu à maintien d'antagonisme' permettent de retenir qu'il s'agit bel et bien d'une fin contractuelle apportée aux conflits en cours, et donc aussi à l'instance entamée par le salarié le 11 décembre 2006 devant le conseil de prud'hommes de Melun.
En l'état de cette transaction valable, nonobstant l'absence de mention d'un désistement d'instance et d'action ou de 'bon pour transaction', les demandes présentées doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
La société Reynaers Aluminium ayant dû faire valoir ses moyens de défense et exposer des frais non répétibles, alors qu'une transaction avait été signée et non remise en cause pendant de longues années par le salarié, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 1 000 €, à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que l'instance introduite le 11 décembre 2006 par M. [Y] [C] n'est pas atteinte par la péremption,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [C], en l'état de la transaction conclue par les parties le 12 octobre 2007,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Reynaers Aluminium la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE