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08/12/2022 | FRANCE | N°19/07420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 décembre 2022, 19/07420


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 25 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07420 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH5G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/12362





APPELANTE



Madame [B] [Z]

[Adresse 4]

[L

ocalité 3]



Représentée par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉES



SASU ATELIERS [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07420 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH5G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/12362

APPELANTE

Madame [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SASU ATELIERS [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055

SELAFA MJA prise en la personne de Me [GP] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de SASU ATELIERS [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055

SELARL 2M&ASSOCIÉS prise en la personne Me [R] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de SASU ATELIERS [T] [U]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0055

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable.

Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.

Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210.

La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales.

Un nouveau directeur général a été nommé en la personne de [D]M en décembre 2012, puis à son départ en mars 2013, en la personne de [D][O]

Le contrat de travail de Mme [Z] a été suspendu pour cause de maladie du 11 au 18 mars 2013, du 26 mars au 18 mai 2013 et du 29 mai au 18 juin 2013.

Par courrier du 18 juin 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 22 juillet 2013, la société Ateliers [T] [U] lui a notifié son licenciement pour faute lourde.

Mme [Z] a saisi le 5 août 2013 le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ateliers [T] [U] et désigné la selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire ainsi que la selarl 2M & Associés, en la personne de Me [M], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 30 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, sur la plainte de la société Ateliers [T] [U].

Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde et maintenu la désignation du mandataire judiciaire jusqu'à l'issue de la procédure.

Par jugement du 16 novembre 2018, notifié aux parties par lettre du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-fixé le salaire à 8 941,85 euros,

-condamné la sasu Ateliers [T] [U] à verser à Mme [Z] :

-66 319 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-25 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2 507,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 septembre 2013,

-ordonné la remise des documents sociaux,

-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

-fixé cette moyenne à la somme de 8 941,85 euros,

-condamné la sasu Ateliers [T] [U] à verser à Mme [Z] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,

-débouté de la demande reconventionnelle,

-condamné la sasu Ateliers [T] [U], Me [GP] [I] selafa MJA, mandataire judiciaire de la sasu Ateliers [T] [U], aux dépens.

Par déclaration du 30 avril 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, Mme [Z] demande à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ateliers [T] [U] et la selafa MJA au paiement des sommes suivantes :

-25 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2 507,60 euros au titre des congés payés sur préavis,

-66 319 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande tendant à titre principal à faire prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement à faire constater qu'il est sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société Ateliers [T] [U] et la selafa MJA au paiement des sommes complémentaires suivantes :

-9 687 euros au titre des congés payés acquis et non pris,

-3 278 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté non pris,

-188 681 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture (en application de l'avenant du 27 avril 2012),

-214 603,92 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice conséquent à la nullité du licenciement,

-107 301,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

-1 200 euros au titre de la participation 2011,

-7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-remboursement du timbre de 35 euros,

-entiers dépens,

-d'ordonner la remise à Mme [Z] de ses documents légaux, à savoir attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes,

-de débouter la société Ateliers [T] [U] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Ateliers [T] [U] et la selafa MJA, en la personne de Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, en présence de la selarl 2M & Associés, prise en la personne de Me [M] en sa qualité de commisssaire à l'exécution du plan :

-d'accueillir l'intervention volontaire de la selarl 2M & Associés, prise en la personne de Maître [R] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Ateliers [T] [U],

sur le fond du dossier et le bien-fondé de la rupture,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, et en conséquence,

-de dire et juger non établie la discrimination en raison de l'état de santé et les faits de harcèlement moral,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes à savoir :

-9 687 euros au titre des congés payés acquis et non pris,

-3 278 au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté non pris,

-107 301,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

-1 200 euros au titre de la participation 2007 et 2011,

-5 815 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

sur l'appel incident formé par la société Ateliers [T] [U] :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde et l'a condamnée au paiement de :

-66 319 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-25 076 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2 507,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 septembre 2013,

-ordonné la remise des documents sociaux,

-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 8 941,85 euros,

- condamné la sasu Ateliers [T] [U] à verser à Mme [Z] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la société Ateliers [T] [U] de sa demande reconventionnelle,

statuant à nouveau :

à titre principal,

-d'infirmer le jugement entrepris,

-de dire et juger bien-fondé le licenciement de Madame [Z] intervenu pour faute lourde,

en conséquence,

-de débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

à titre subsidiaire,

-d'infirmer le jugement entrepris,

-de dire et juger le licenciement de Madame [Z] fondé sur une faute grave,

en conséquence,

-de débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

à titre infiniment subsidiaire,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-de fixer la moyenne de salaire à 8 400 euros bruts,

-de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de

62 104 euros bruts,

-de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 25 076 euros et la demande de congés payés afférents à 2 507,60 euros,

-de dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de charges sociales et CSG-RDS,

à titre plus infiniment subsidiaire encore,

-de limiter les condamnations indemnitaires à de plus justes proportions,

-de dire et juger que ces sommes s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de charges sociales et CSG-RDS,

en tout état de cause, sur la demande de paiement de l'indemnité contractuelle issue de l'avenant du 27 avril 2012,

à titre principal :

-de constater le désistement de Madame [Z] devant le conseil de prud'hommes de Paris de la demande d'application de l'avenant litigieux et demeuré caché du 27 avril 2012 instaurant une indemnité contractuelle visé en pièce adverse n°3,

-de dire et juger que la demande d'application de cet avenant est irrecevable devant la Cour après un désistement et constitue, à défaut pour le premier juge d'avoir statué, une demande nouvelle,

en conséquence,

-de déclarer irrecevable d'office la demande nouvelle de Madame [Z] tendant à l'application de l'avenant du 27 avril 2012 instaurant une indemnité contractuelle de visé en pièce adverse n°3,

-de débouter Madame [Z] de sa demande à ce titre,

à titre subsidiaire :

-de dire et juger qu'en cas de désistement l'interruption de la prescription étant non avenue, la demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle en application de l'avenant litigieux du 27 avril 2012 visé en pièce adverse n°3 est prescrite depuis le 22 juillet 2015,

en conséquence,

-de déclarer prescrite la demande de Madame [Z] tendant à l'application de l'avenant du 27 avril 2012 instaurant une indemnité contractuelle visée en pièce adverse n°3,

-de débouter en conséquence Madame [Z] de sa demande à ce titre,

à titre infiniment subsidiaire,

-de constater l'illicéité de l'avenant litigieux du 27 avril 2012 tendant au paiement de l'indemnité contractuelle visée en pièce adverse n°3,

en conséquence,

-de déclarer illicite et inapplicable l'avenant du 27 avril 2012 instaurant une indemnité contractuelle visée en pièce adverse n°3,

-de débouter en conséquence Madame [Z] de sa demande à ce titre,

à titre plus infiniment subsidiaire encore,

-de constater le montant erroné de la demande de Madame [Z] tendant à l'application de l'avenant du 27 avril 2012 instaurant une indemnité contractuelle visée en pièce adverse n°3,

en conséquence,

-de déclarer erroné le montant de la demande de Madame [Z] tendant à l'application de l'avenant du 27 avril 2012 instaurant une indemnité contractuelle visée en pièce adverse n°3,

-de limiter en conséquence la condamnation prononcée à 188 681 euros net,

en tout état de cause, sur les autres demandes :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à 8 941,85 euros,

-de fixer la moyenne de salaire à 8 400 euros bruts,

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ateliers [T] [U] au paiement de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ateliers [T] [U] de sa demande reconventionnelle,

en conséquence,

-de condamner à titre incident et reconventionnel Madame [Z] à verser à la société Ateliers [T] [U] la somme de 188 681 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et intention de nuire,

-de condamner à titre reconventionnel et en tout état de cause Madame [Z] à verser à la société Ateliers [T] [U] 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan :

Le commissaire à l'exécution du plan arrêté au profit de la société Ateliers [T] [U] a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société intimée; il convient par conséquent de recevoir son intervention volontaire, laquelle n'a suscité en tout état de cause aucune contestation.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée à Mme [Z] contient les motifs suivants, strictement reproduits:

« Le 18 juin dernier nous vous avisions de votre mise à pied à titre conservatoire et vous convoquions à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant avoir lieu le 25 juin à 14 heures en nos locaux en présence de notre Directeur Général Délégué, Monsieur [X][O]

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien privant tant les Ateliers que vous même de la possibilité de pouvoir discuter de certains agissements de votre part dans le cadre de votre travail dans les Ateliers qui nous ont amené à mettre en doute la pérennité de votre situation au sein des Ateliers.

Il a été récemment porté à ma connaissance différents emails professionnels que vous avez écrits et diffusés auprès de vos collègues et dans certains cas auprès de personnes ne faisant plus partie de l'entreprise qui témoignent d'une volonté de quitter l'entreprise, mais plus grave encore de ne pas respecter vos supérieurs que vous dénigrez certaines fois, ainsi que d'un souhait affiché et assumé de porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise.

En voici le détail :

- mercredi 27 février 2013 à 20:48 ' email adressé à [X]M. ancien Directeur Général Délégué notamment

« [W] me rapporte son entrevue avec vous!

Elle est désemparée et était limite en pleurs!!!

Elle n'est pas responsable du solde de 425000 ni de rien d'autre d'ailleurs!

Je répondrai à toutes vos questions demain, mais gardez-vous svp de toute remarque moralisatrice !!!

Je subirai sans broncher cet nième contrôle...

Pas de problème d'éthique hiérarchique, vous êtes simplement face à une équipe solidaire !

Merci »

- mercredi 27 février 2013 à 20:48 ' email adressé à [X] M. ancien Directeur Général Délégué suite à un long échange relatif à la trésorerie de la société et au paiement des salaires

« C'est parti tout seul, voilà la suite:

Je ne suis pas d'accord pour que vous ayiez accès à nos fichiers car cela confirmerait la rumeur que [T] [U] souhaite attaquer [D] en prenant [L] comme bouc émissaire!

Je comprends que cet acte puisse être qualifié de rébellion et soit un motif à réprimande / licenciement ! »

- vendredi 15 mars 2013 à 14:16 - email adressé à [X] M. ancien Directeur Général Délégué :

« Bonne route! Je pense que la mienne va vite s'arrêter

Je préfère le laisser jouer au petit dur avec sa bande de potes (donc sans moi) »

- jeudi 21 mars 2013 à 10:59 ' email adressé à [X][O] par lequel vous lui faisiez part des demandes de rupture conventionnelle suite à la réunion de la veille entre vous deux.

« Bonjour [X],

Pour faire suite à notre discussion d'hier,

Nous pourrons en parler cet après-midi.

Cordialement »

- vendredi 22 mars 2013 à 19:21 ' email adressé notamment à vos collègues [P] [C] et M.[H]

«Je prépare le plus méchant courrier de ma vie !!!

J'ai un instant pensé que j'allais négocier !

Rien du tout je vais l'anéantir (et ferai copie à [K] et [D]) Je vais le saigner et j'exigerai de [D] de me payer un avocat

Bon we les filles »

- 25 mars 2013 à 9:28 vous adressez un email collectif à vos collègues des ressources humaines et administratifs, ainsi qu'à [D] afin de solliciter une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

- mercredi 27 mars à 11:34 ' email adressé à votre collègue [A] en réponse à une question relative au paiement de facture d'un prestataire de la société qui réclame le paiement de sa facture

« Je te conseille de t'adresser à [W] ou [P] ou P ou [L] ou [V] »

- mercredi 27 mars à 14:15 ' email adressé en réponse à un email de votre collègue VM

« Je suis partie dans un trip prud'hommes et j'espère qu'ils vont être dans la merde (j'ai formé personne !) »

- mercredi 27 mars à 14:18

Je suis en arrêt maladie pour un certain temps, voir un temps certain. »

- jeudi 28 mars 2013 à 11:34 ' email adressé à Maître B.-[X] avocat des Ateliers qui vous interrogeait sur le règlement de ses honoraires

« Cher maître,

Les évènements se sont précipités chez [S],

En résumé, je jette l'éponge, vous pourrez en discuter avec [D] si vous le souhaitez

Je vous suggère de vous adresser à [L][N] pour vos prochaines demandes

Bonne continuation

[B] [Z] Directrice administrative et financière » ( ces derniers mots étant raturés)

- jeudi 28 mars 2013 à 13:40 ' email adressé à moi-même notamment avec copie à [X][O]

« Je te demande par la présente de bien vouloir me recevoir afin que nous deux seuls tentions de trouver une solution à ma demande (en effet je ne souhaite ni la présence de [O] , ni celle de [N] que tu as déjà vu mardi, ni celle d'un avocat d'ailleurs)

Bien à toi »

- jeudi 28 mars 2013 à 15:10 ' email adressé à votre collègue [P]

« Elle me conseille d'écrire à [F] pour négocier seule avec lui

Si non: elle me conseille de démissionner, et faire un référé aux prudhommes (procédure rapide) pour avoir l'indemnité qui est due aussi en cas de licenciement !

J'ai juste à faire gaffe à la faute grave (je vais commencer par provisionner les avenants au bilan, ne pas le faire pourrait être une faute! On serait donc à -2,5millions !!)

Bien sûr c'est très très risqué!!

Reste à voir si [F] est aussi con qu'il en a l'air !

Je précise que [F] correspond à mes initiales

- jeudi 28 mars 2013 à 15:17 ' email adressé à [GP] [O], commissaire aux comptes de la société

« Je suis actuellement " indisponible " et espère revenir bientôt pour au moins boucler ce bilan [S] 2012 dont je sais qu'il sera encore plus problématique que 2011 »

- 5 avril 2013 à 16:05 ' email adressé notamment à [X][O], avec copie à [D] et moi-même

'Saches par ailleurs que lire ton mail et y répondre a subitement fait monter ma tension !!!!!!

Saches que je n'ai pas arrêté de travailler à distance depuis que je suis en arrêt pour maintenir un semblant de normalité : j'ai échangé de nombreuses fois avec [X] pour qu'elle puisse réussir les paies, faire des corrections, envoyer les virts de salaires,

J'ai ce matin même fait la déclaration urssaf par pure conscience professionnelle pour éviter notamment une pénalité à [S], je suis passée à l'agence mardi pour aider [L] sur quelques sujets. Alors oui je suis malade, oui je suis trop stupide pour continuer à travailler !

(')

mais simplement je remarque que nous ne sommes vraiment pas faits pour travailler ensemble!

Ton mail a été totalement stérile, la situation n'a pas évolué voire s'est empirée ! Car j'interprète ton mail comme les premiers jalons d'un licenciement pour faute ! »

- 13 avril 2013 à 19:59 ' email adressé à moi-même avec copie à M.[X]

« [X] s'en va et arrive [O]. Dès le premier instant je ne l'ai pas apprécié : sûr de lui, prétentieux, connaissant tout mieux que tout le monde, donneur de leçons ... Je n'ai pas cherché à travailler avec lui, j'ai préféré lui suggérer de constituer une équipe qui serait la sienne, en arguant qu'il échouerait dans sa mission s'il n'avait que des personnes démotivées pour avancer : je fais bien sûr partie de ceux-ci.

Et se pose évidemment le problème des avenants signés par [D], du mien dans le cas présent. Je comprends que tu n'apprécies pas du tout cette manoeuvre qui a de surcroit été tue un certain temps. Je suis persuadée que ces avenants sont la source de tous les problèmes de leurs bénéficiaires.

Je vais maintenant m'adresser à [D] qui sera aussi destinataire de ce courrier :

Cher M.,

Tu es bien sûr informé des problèmes de certaines personnes chez [S], notamment car tu as été mis en copie des mails me concernant. Je pense que tu m'apprécies, tu parles visiblement beaucoup de moi par personne interposée. L'on me dit que tu es choqué de ce qui se passe entre [O] et moi, l'on me dit que tu es solidaire.

Je te propose donc de verser à [S] une somme de 100 000 €, cette somme viendra compenser en partie le supplément d'indemnité induit par le fameux avenant. Cette proposition me paraît tout à fait équitable et convient à mon éthique personnelle .J'espère qu'elle incitera [T] à accepter ma proposition, mais il reste bien sûr le seul décideur.

J'ai préparé tous les documents que je joints à cet envoi (rupture conventionnelle pour signature [T] [U], formulaire homologué pour signature [T] [U], estimation chiffrée pour information, lettre d'engagement pour signature M.[X], ainsi que la copie de la dédicace).

Je vous remercie d'avoir lu l'intégralité de ce courrier, et j'attends bien entendu une réponse très rapide, quelle qu'elle soit; car une absence de réponse serait preuve d'un mépris- intolérable.

[T], je te souhaite de trouver la bonne formule et la bonne équipe dirigeante pour mener à bien ton oeuvre. M., je te souhaite la réussite dans tes nouvelles activités.

Bien cordialement »

Il ressort de tout ce qui précède que vous avez refusé de respecter vos supérieurs hiérarchiques en remettant en cause leurs demandes relatives à vos domaines de compétence. Vous reconnaissez également vouloir vous soucier des intérêts d'un ancien dirigeant de la société au détriment de la société elle-même.

Vous n'hésitez pas à prendre contact avec un ancien dirigeant en reconnaissant le fait que des avenants à votre contrat de travail notamment ont été signés en catimini au détriment des intérêts de la société.

Vous communiquez avec vos collègues dans le but de mettre en avant vos désaccords avec la nouvelle direction de la société, en partageant avec certaines personnes votre souhait de nuire à la société en ne formant personne par exemple.

Vous reconnaissez ne pas avoir correctement assumé vos fonctions en matière de comptabilité ce qui pourrait selon les conseils de votre avocate constituer une faute.

Enfin il ressort de ce qui précède que vous n'avez jamais voulu travailler avec Monsieur [O], nouveau Directeur Général Délégué des Ateliers.

Il est patent que dès février 2013 vous avez souhaité quitter l'entreprise. Face à la non-conclusion d'une rupture conventionnelle vous avez décidé de nuire aux intérêts de la société en assumant parfaitement cela auprès de vos collègues.

Vous remettez en cause le lien de subordination inhérent à l'existence d'un contrat de travail. Mais bien plus grave vous mettez en cause les compétences de vos Directeurs de manière non confidentielle en ne vous souciant en plus que de votre cas personnel sans aucune préoccupation des répercussions sur vos collègues que vous démotivez.

Par ailleurs, les réunions de travail avec nos commissaires aux comptes ont mis en avant l'existence d'écritures non justifiées ainsi que l'absence d'autres ayant un impact sur les résultats de la société. Le détail est joint en Annexe. Cela est d'autant plus inquiétant que vous écrivez vous même dans vos emails ne pas avoir passé toutes les provisions... Votre absence à l'entretien préalable nous a empêchés de pouvoir éclaircir ce point.

Enfin, vous n'hésitez pas non plus à faire preuve d'hypocrisie à mon égard en me prenant à partie à de nombreuses occasions. Vos emails du 28 mars 2013 sont élogieux : vous me demandez de vous rencontrer pour ensuite écrire quelques minutes après à vos collègues ' Reste à voir si [K] est aussi con qu'il en a l'air !'

L'insulte rejoint donc la liste des manquements professionnels que nous avons relevés à votre encontre assortis de la volonté assumée de nuire aux intérêts des Ateliers.

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, il est impossible de vous maintenir notre confiance et laisser sans conséquence vos nombreux manquements professionnels. Enfin votre volonté manifeste de nuire à la bonne gestion des affaires courantes de l'entreprise ont fini de nous convaincre que nous devions vous licencier pour faute lourde à compter de ce jour.

Vous m'écriviez le 22 juin 2013 pour nous demander d'effectuer une déclaration d'accident de travail suite à votre arrêt maladie du 28 mai 2013, veuillez noter que compte tenu des termes de vos emails, nous contesterons vos demandes relatives aux arrêts de travail ainsi que les avis d'inaptitude.

Etant donné la nature de la faute qui vous est reprochée votre licenciement est immédiat et sans préavis (')».

***

Sur la nullité du licenciement pour discrimination:

Mme [Z] soutient que son licenciement, en réalité motivé par la dégradation de son état de santé, est atteint de nullité, la rupture intervenant juste après l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle affirme en outre que ses différents arrêts de travail auraient dû être qualifiés d'accident du travail, comme elle l'avait sollicité.

La société Ateliers [T] [U] ainsi que les organes de la procédure de sauvegarde affirment que la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] n'est pas imputable à l'employeur et n'est pas le motif du licenciement, la convocation à entretien préalable ayant été antérieure à l'avis du médecin du travail en date du 19 juin 2013, lequel ne saurait avoir la valeur, ni les conséquences juridiques d'un avis d'inaptitude.

Les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail prohibent tout licenciement intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la rupture devant alors être déclarée nulle.

Selon l'article L1134-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

En l'espèce, si Mme [Z] produit ses différents avis d'arrêt de travail de mars à juin 2013, reflétant la dégradation de son état de santé et mentionnant pour certains d'entre eux 'souffrance au travail, insomnies, anxiété, dépression', force est de constater qu'aucun élément n'est produit, qu'aucune circonstance n'est relatée permettant de vérifier que ces mentions ne sont pas uniquement le reflet des déclarations de la patiente mais correspondent aux constatations du médecin lui-même.

Par ailleurs, l'avis du médecin du travail en date du 28 mai 2013, dont se prévaut la salariée, est contesté dans sa valeur d'avis d'inaptitude par l'employeur, puisque donné lors d'une visite organisée en cours de suspension du contrat de travail à l'initiative de la salariée -qui ne justifie pas en avoir informé l'employeur - et non lors d'une visite médicale de reprise.

Quant à la visite du 19 juin 2013, le médecin du travail a indiqué qu'il s'agissait d'une '2ere' (sic) visite d'inaptitude, visant l'article R4624-31, visite organisée à la 'demande de l'employeur'; quelle que soit la nature de cette visite médicale et ses conséquences juridiques, le déclenchement de la procédure de licenciement ne saurait être relié à cet avis médical dans la mesure où l'employeur a initié par courrier du 18 juin 2013 une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [Z], la convoquant à un entretien préalable et la mettant à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure.

Si le licenciement de Mme [Z] est intervenu peu après l'avis médical litigieux, cette chronologie, contrariée par la convocation à entretien préalable et la mise à pied à titre conservatoire, ne permet pas d'induire la discrimination invoquée par la salariée à raison de son état de santé.

La demande de nullité du licenciement pour discrimination doit être rejetée.

Sur le harcèlement moral:

Mme [Z] fait valoir en outre la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, dans un contexte de climat social dégradé, subissant diverses pressions à compter de l'entrée en fonction de M.[X]M, étant la cible de propos déplacés tenus par [D][O], se voyant retirer toute procuration et tout pouvoir de signature sur le compte de la société [S] à compter du 22 avril 2013, étant sollicitée pour du travail à faire à domicile ou à l'agence alors que son contrat était suspendu pour maladie et ce, dans le cadre de l'éviction de la quasi-totalité de l'équipe comptable et administrative.

Selon l'article L 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

L'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Pour documenter les pressions et difficultés subies par elle, le climat social dégradé, les propos déplacés tenus à son encontre, Mme [Z] verse aux débats :

- différents courriels échangés avec [D]M, comportant de nombreux questionnements de la part de ce dernier en sa qualité de directeur général, ainsi que diverses demandes et instructions,

- un courriel adressé à [D]M. dans lequel la salariée lui reproche de se positionner 'en directeur financier', questionnant sur l'évolution de leur relation et 'à quelle échéance', lui faisant grief de signer chaque paiement, d'avoir recruté une équipe, de faire le contraire des conseils donnés en matière de suppression des acquis sociaux notamment,

- différents courriels de Mme [Z] se plaignant des contrôles subis par elle, des prestations à faire en urgence et sous pression,

- le courrier du directeur général délégué à [D] [O] ainsi que le courriel du 25 mars 2013 de M. [L][N], plein de récriminations à l'encontre de [D][O],

- le courrier de la salariée en date du 28 mars 2013 à M. [T] [U] sollicitant une entrevue pour trouver une solution,

-le courriel de M. [O] en date du 5 avril 2013 indiquant 'je reviens vers toi concernant ton e-mail ci-dessous qui fait suite à notre réunion du 2 mars 2013. Je ne reviendrai pas sur les différents propos que tu m'attribues. Tu écris toi-même ne pas respecter l'enchaînement de notre discussion, tu me permettras d'y ajouter que tu en as également déformé la teneur et que je conteste donc, si besoin était, la véracité. Je regrette également que tu puisses considérer qu'il y ait interrogations, voire harcèlement, dans une discussion que tu as sollicitée à plusieurs reprises. Je note néanmoins la confirmation de ta volonté de vouloir quitter l'entreprise au travers d'une rupture conventionnelle. Par ailleurs, j'ai été surpris de ta volonté de vouloir externaliser une discussion privée auprès de collègues de la société et d'anciens collègues ne faisant plus partie de l'entreprise. Je n'ignore pas que cela semble avoir encouragé d'autres personnes à vouloir soudainement quitter l'entreprise en demandant des ruptures conventionnelles, à une période sensible pour les Ateliers et cela alors que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2012 n'est toujours pas finalisé. Afin de respecter un certain parallélisme des formes, je me suis permis de répondre aux mêmes destinataires de ton message',

- le courriel de Mme [Z] en date du 5 avril 2013 en réponse à [D] [O], la salariée lui reprochant d'avoir 'usé de tes talents d'orateur manipulateur dans le seul but de m'intimider pour que je revois mes prétentions à la baisse. Je ne suis pas le gourou que tu imagines, je n'ai en aucun cas influencé [W] et M. pour qu'elles demandent elles aussi une rupture conventionnelle de leur contrat de travail ! Cherche une autre explication à la démotivation des troupes, tu te trompes, crois-moi ! Sache par ailleurs que lire ton mail et y répondre a subitement fait monter ma tension !!!!!!!!!!!!!!!!!![...] Ton mail a été totalement stérile, la situation n'a pas évolué voire s'est empirée !'.

Sont versés aux débats également divers documents établissant la procuration et les pouvoirs donnés au directeur général et au supérieur hiérarchique de Mme [Z], ainsi que le courrier de ce dernier, M.[L][N], se plaignant d'une modification de son contrat de travail, des courriels informant des arrêts de travail de deux salariées de l'entreprise, l'avis d'arrêt de travail de Mme M.[H], contrôleur de gestion, faisant état d' ' autres troubles mentaux syndrome de burn out total suite à pressions majeures au travail depuis deux ans', divers documents quant à des démissions et quant à l'état des effectifs, quant à la présence ou non de Mme [Z] aux réunions de la délégation unique du personnel ainsi que l'attestation de M. [L][N], directeur administratif et financier, supérieur hiérarchique de la salariée, évoquant à l'occasion de la nomination de deux nouveaux directeurs une 'véritable chasse aux sorcières dirigée principalement contre l'équipe comptable qui a été progressivement licenciée' et faisant état d'un 'harcèlement moral quotidien pendant plusieurs mois, menaces de licenciement et intimidations verbales' subis par Mme [Z], celle de Mme M.[H], contrôleur de gestion, évoquant la situation de sa collègue, 'appelée en réunion presque chaque jour', sur laquelle était exercée une pression la contraignant à travailler le week-end.

Mme [Z] produit en outre ses différents avis d'arrêts de travail faisant état de sa souffrance au travail, le courrier de son médecin traitant au médecin du travail en date du 29 mai 2013 faisant état, chez la patiente, depuis mars 2013 d'une ' HTA qui semble liée à ses nouvelles conditions de travail s'accompagnant également d'insomnie, d'anxiété et de dépression', le médecin constatant le 26 mars 'une HTA à 180/115 avec toujours cette souffrance au travail qui m' a conduit à l'arrêter jusqu'au 2/4 juillet 18/5', ainsi qu'un avis du médecin du travail en date du 19 juin 2013 faisant état de son inaptitude mais de son aptitude à un poste similaire 'dans un autre environnement de travail'.

Si la procuration donnée par la société Ateliers [T] [U] à Messieurs [X] [O] et [L][N] sur les comptes ouverts en banque le 2 avril 2013, comme le pouvoir général et le pouvoir spécial afin de gérer les fonds de l'entreprise ne reflètent en rien le retrait allégué par l'appelante de ses procuration et pouvoir, si la lecture des procès-verbaux de réunions du personnel permet de constater que l'appelante d'une part, y était présente ( à l'exception de celle du 26 mars 2013, à laquelle elle avait été cependant invitée, selon la mention apposée sur le procès-verbal de la réunion du 22 février 2013) et que d'autre part, elle était invitée à la suivante, les pièces versées aux débats, toutefois, établissent dans leur ensemble des faits matériels ( demandes de précisions, de corrections, demandes en urgence, sollicitations pendant ses arrêts de travail, turn over important dans le service, griefs sur le travail donné et ses conditions d'exécution) qui laissent présumer des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de Mme [Z].

La société Ateliers [T] [U] et les mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan contestent tout harcèlement moral. Ils considèrent que les allégations non vérifiées, les affirmations tronquées ou dénaturées de la salariée ont été pertinemment relevées par le jugement de première instance, d'autant que [D]M, lors de sa prise de fonction, était légitimement tenu de se rapprocher de la directrice administrative et financière et de formaliser diverses demandes de pièces, ce qu'il a fait sur un ton courtois et parfaitement mesuré, la prévenant de la nécessité d'intervenir dans telle ou telle circonstance, lui rappelant à juste titre qu'en matière comptable les approximations sont proscrites. Ils relèvent que ce sont les réponses de la salariée, le plus souvent sèches, qui sont dépourvues de formules de politesse et dénigrantes. Ils concluent au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Outre sa constitution de partie civile dénonçant les détournements de plusieurs cadres de l'entreprise ( de la direction générale et de la direction financière) ayant abouti à l'ouverture d'une information judiciaire, la société [S] verse aux débats le courriel de Mme [Z] en date du 13 avril 2013 adressé notamment à M. [T] [U] et critiquant ' les assauts quotidiens de [J], ceci visiblement en vain car il est parti sans avoir sorti le fameux rapport sur lequel il travaillait ; le « il » a son importance car il n'a jamais été question de « nous ». L'on m'a dit qu'il fallait comprendre car il se méfiait peut-être de moi en raison de mon appartenance à l'ancienne équipe, sous-entendu celle de M.[X] Outre ce manque de confiance flagrant, j'ai été « importunée » par son alcoolisme ; je me revois hurler dans mon bureau et claquer la porte en disant que je refusais de travailler avec un alcoolique et que je voulais user de mon droit de retrait! Ceci a eu la fâcheuse conséquence de me projeter dans mon enfance face à l'alcoolisme destructeur de ma mère, et j'ai commencé à « ne plus aller bien ». Étrangement il était plutôt attachant et humainement très correct.

[X] s'en va et arrive [E]

Dès le premier instant je ne l'ai pas apprécié : sûr de lui, prétentieux, connaissant tout mieux que tout le monde, donneur de leçons' je n'ai pas cherché à travailler avec lui, j'ai préféré lui suggérer de constituer une équipe qui serait la sienne, en arguant qu'il échouerait dans sa mission s'il n'avait que des personnes démotivées pour avancer : je fais bien sûr partie de ceux-ci. [...]

Je suis consciente qu'une équipe financière et comptable complètement décimée peut vite s'avérer dramatique pour l'agence. Je m'en sentirais responsable. Aussi je te propose de reprendre le travail de manière temporaire à l'issue de mon arrêt actuel, malgré mes soucis de santé. Trois mois me semblent suffisants pour clôturer l'exercice 2012, pour former de nouvelles recrues (à recruter en urgence) pour terminer la formation de [X] qui n'a pas été menée à son terme. Nous pouvons y arriver si tu acceptes de signer la rupture conventionnelle de mon contrat de travail, conformément au calcul que j'ai présenté à [X][O] [...]'

L'employeur se réfère également aux échanges ayant eu lieu entre Mme [Z] et le directeur général, M. [J], permettant de vérifier les demandes d'explications de ce dernier quant aux éléments transmis par la directrice administrative et financière, lui fixant des objectifs dans le cadre de ses attributions et se terminant usuellement par une formule de politesse, alors que la salariée par courriel du 1er mars 2013 à 17h33 indiquait 'je refuse de travailler sous pression en permanence! Tu auras le tout lundi ', document établissant aussi qu'elle savait s'opposer à une demande de prestation en urgence.

Par ses courriels contenant diverses instructions, questions, demandes de corrections ou de prestations sans exigences exorbitantes ou inhabituelles, le directeur général n'outrepasse pas ce qu'est en droit de réclamer un supérieur hiérarchique à un cadre, chef de service, chargé de la comptabilité de la structure et de ses orientations financières, d'autant que le vocabulaire et le ton employés sont respectueux.

Il convient de rappeler en outre que dans son courriel du 13 avril 2013, Mme [Z] considérait le directeur général, M. [J], comme 'plutôt attachant et humainement très correct', ce qui apparaît antinomique avec le harcèlement moral allégué.

En outre, la société Ateliers [T] [U] invoque l'échange électronique du 23 mars 2013, dont une partie est reprochée à M. [O].

Il convient de relever à ce sujet que ce dernier, dans le contexte particulier lié à la découverte d'une indemnité de départ ou 'golden parachute' reconnue par la salariée comme une 'manoeuvre' 'tue' pendant un certain temps à l'employeur, répondait à un courriel de Mme [Z] listant plusieurs propos qui auraient été tenus par lui, conduisant à une réplique à la hauteur des accusations formulées.

Il a été vu que les certificats médicaux ne contiennent aucun élément permettant de vérifier que leur contenu n'est pas seulement le reflet des doléances de la patiente, sans vérification effective. Le courrier du médecin traitant en date du 29 mars 2013 utilise d'ailleurs la formule hypothétique ' semble'. Et ce, d'autant que la société [S] suggère par la production du courriel du 27 mars 2013 'Je suis en arrêt maladie pour un certain temps, voir un temps certain' que la salariée souhaitait jouer sur la longueur de sa suspension de travail.

En outre, les certificats médicaux concernant d'autres salariés ne sauraient avoir d'incidence sur le cas de Mme [Z], dans le contexte décrit.

En ce qui concerne les diverses prestations effectuées par la salariée pendant les suspensions de son contrat de travail, différents courriels de l'intéressée, repris notamment dans la lettre de licenciement, permettent de vérifier qu'il s'agissait pour elle de compenser l'absence de formation de toute personne dans l'équipe comptable, posture qu'elle avait décidée stratégiquement ( cf son courriel du 27 mars 2013 adressé en réponse à un collègue [WJ] « Je suis partie dans un trip prud'hommes et j'espère qu'ils vont être dans la merde (j'ai formé personne !) » ainsi que de rattraper son abstention dans l'établissement du bilan 2012, carences manifestes de la salariée en vue d'occulter certaines écritures et de faire de pression sur son employeur pour obtenir la rupture conventionnelle qu'elle souhaitait ( cf son message du 5 avril 2013 à M. [O] ' dès que la décision sera prise, le bilan pourrait être fait en temps voulu. [Y] et toi-même avez eu le bilan dans sa version provisoire [...] je ne te dirais pas « négocie avec moi et je viendrai terminer les affaires en cours » car je ne suis pas plus maître-chanteur que gourou !').

Quant à M. [L][N], directeur administratif et financier, évoquant une 'véritable chasse aux sorcières'et faisant état d'un 'harcèlement moral quotidien pendant plusieurs mois, menaces de licenciement et intimidations verbales', la crédibilité de son témoignage peut être questionnée à la lecture de la constitution de partie civile de la société [S] désignant ce cadre comme ayant participé aux détournements importants dénoncés, lesquels ont abouti à la mise en examen de Mme [Z] notamment.

Les pièces produites par l'employeur montrent ainsi que les faits établis par la salariée étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.

La demande relative à la nullité du licenciement doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la faute lourde :

Mme [Z], à titre subsidiaire à défaut d'obtenir la nullité de son licenciement, soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés, les mails visés dans la lettre de licenciement étant datés de février à avril 2013, alors que sa mise à pied à titre conservatoire a eu lieu le 18 juin suivant ; elle considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Ateliers [T] [U], au surplus, ayant invoqué des faits qualifiés de faute lourde pour se soustraire au paiement des indemnités de rupture prévues dans l'avenant du 27 avril 2012. Elle affirme que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une faute lourde puisqu'ils ne reflètent aucune intention de nuire de sa part, conteste les prétendues erreurs comptables qui lui sont imputées, relève que l'équipe du service comptabilité a été complètement décimée pour accueillir les anciens collègues du directeur général, M. [O].

Les Ateliers [T] [U], le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan estiment pour leur part que le comportement de Mme [Z] s'est poursuivi à l'occasion de ses fonctions de directrice administrative et financière et que l'entreprise n'a eu connaissance de la dissimulation organisée par l'intéressée qu'à l'occasion de réunions de travail avec les commissaires aux comptes les 22 et 24 mai 2013, faits antérieurs - de moins de deux mois - au déclenchement de la procédure de licenciement.

Ils considèrent qu'après avoir obtenu dans des conditions malhonnêtes un 'parachute doré' enregistré par elle le 27 juin 2012 et demeuré sciemment caché à la société [S], ainsi qu'une augmentation de salaire dès le mois de février 2013, Mme [Z], qui n'a pu quitter la société rapidement, ni obtenir une rupture conventionnelle qu'elle a antidatée, ni empocher une somme exorbitante, a eu des propos déplacés envers ses supérieurs hiérarchiques, et a diffusé des messages au sein et à l'extérieur de l'entreprise, la dénigrant et portant atteinte à son bon fonctionnement, démotivant ses collègues et faisant ainsi pression pour obtenir la contrepartie souhaitée à son départ.

Ils font valoir que ces faits permettent de caractériser une faute lourde qui lui est imputable, ou à tout le moins, une faute grave.

*

L'employeur dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d'un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s'il le souhaite, en application de l'article L.1332-4 du code du travail.

Pour le point de départ du délai de prescription des faits fautifs, l'employeur s'entend aussi du supérieur hiérarchique du salarié, et ce même s'il n'est pas le titulaire du pouvoir disciplinaire.

Si, en l'espèce, la lettre de licenciement indique qu'il a été récemment porté à la connaissance de son signataire différents e-mails professionnels écrits et diffusés par la salariée, force est de constater que cette découverte récente n'est pas démontrée objectivement; aucune pièce n'est produite à ce sujet.

Au surplus, la plupart des courriels litigieux - desquels ressortent le manque de respect de Mme [Z] envers ses supérieurs hiérarchiques, son souci des intérêts d'un ancien dirigeant au détriment de ceux de la société, sa divulgation à ses collègues des différents désaccords ainsi que son souhait exprimé de nuire à l'entreprise, comptant parmi les motifs du licenciement -, ont été adressés à M. [T] [U], mais aussi à l'ancien directeur général délégué , M.[J], et à son successeur, M. [O], lesquels, supérieurs hiérarchiques de l'intéressée, doivent être considérés comme l'employeur au sens où on l'entend en matière de prescription des faits fautifs.

Toutefois, les réunions de travail avec les commissaires aux comptes des 22 et 24 mai 2013 sont invoquées comme étant à l'origine de la découverte d'écritures non justifiées ou non passées ayant un impact sur les résultats de la société [S]; il résulte de l'attestation de Mme [G], contrôleur de gestion, que les commissaires aux comptes sont intervenus sur le bilan 2012, Mme [Z] ayant travaillé avec eux ' durant toute la semaine d'intervention' et du courriel de l'appelante elle-même en date du 25 juin 2013 à une associée du cabinet d'expertise-comptable qu'une intervention a eu lieu chez [S] 'en mai'.

Compte tenu des messages adressés par l'intéressée à ses collègues quant à sa carence dans la passation d'écritures ainsi que des dates de ses arrêts maladie ( du 26 mars au 18 juin 2013, interrompus par une période de travail du 18 au 29 mai), la preuve que les éléments comptables aient été transmis à l'employeur avant cette réunion n'est pas rapportée.

La convocation à l'entretien préalable et la mise à pied ayant été notifiées par courrier du 18 juin 2013, la découverte de l'état de la comptabilité en mai 2013, quel que soit le jour, empêche de retenir la prescription des faits fautifs.

*

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

Comme pour la faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des différents éléments constitutifs de la faute lourde.

La lettre de licenciement contient une annexe listant différents points litigieux relevés dans la comptabilité de l'entreprise par les commissaires aux comptes au sujet des ventes, des encours, des provisions clients, des autres actifs, dont la réalité n'est cependant pas démontrée par des éléments objectifs de la part de la société [S], qui ne produit aucune donnée comptable, aucun bilan, aucun rapport du cabinet de commissaire aux comptes en vue de les corroborer.

Cependant, il ressort des éléments produits aux débats et des courriels de Mme [Z], que cette dernière, pour faire pression et obtenir une rupture assortie des indemnités qu'elle souhaitait, n'a pas respecté les procédures et délais de passation de différentes écritures dont elle était responsable en sa qualité de directrice financière et comptable, lesquels étaient pourtant déterminants pour l'entreprise non seulement sur le plan administratif mais aussi fiscal ( cf son message du 5 avril 2013 à M. [O] ' le bilan 2012 n'est pas encore terminé pour cause de décision en attente de notre président sur le résultat que nous pouvons publier [...] dès que la décision sera prise, le bilan pourrait être fait en temps voulu. [Y] et toi-même avez eu le bilan dans sa version provisoire [...] je ne te dirais pas « négocie avec moi et je viendrai terminer les affaires en cours» car je ne suis pas plus maître-chanteur que gourou !' )

Ces faits, mais également le dénigrement de l'employeur, la réticence et même les refus de la salariée à collaborer avec sa hiérarchie, ses récriminations, attaques personnelles à l'encontre des directeurs généraux qui se sont succédé, ses invectives écrites - pour certaines insultantes-, son abstention dans la formation du personnel travaillant à la direction administrative et financière constituent des manquements dont l'intéressée avait d'ailleurs été avisée du caractère fautif ( cf son message du 28 mars 2013 ' j'ai eu l'avocate ! Elle me conseille d'écrire à [F] pour négocier seule avec lui. Si négo ok alors bien' sinon : elle me conseille de démissionner, et faire un référé aux prud'hommes (procédure rapide) pour avoir l'indemnité qui est due aussi en cas de licenciement ! J'ai juste à faire gaffe à la faute grave qu'ils vont me chercher (je vais commencer par provisionner les avenants au bilan, ne pas le faire pourrait être une faute ! On serait donc à -2,5 millions ! !) Bien sûr c'est très très risqué ! !' ou son message du 27 mars 2013 ' je suis partie dans un trip prud'hommes et j'espère qu'ils vont être dans la merde (j'ai formé personne !)' .

La société [S] ne démontre pas l'intention de nuire - requise en matière de faute lourde- de la salariée, au-delà du caractère préjudiciable des faits reprochés, d'autant que son comportement avait manifestement pour but, comme elle l'indiquait plus ou moins explicitement, de favoriser la rupture du lien contractuel dans les conditions voulues par elle.

Il convient de relever par ailleurs que la société Ateliers [T] [U] a elle-même tardé à relever la gravité des dénigrements proférés et diffusés, lesquels n'ont déclenché de sa part aucune réaction ni mise à pied conservatoire de leur auteur pendant de longues semaines, voire plusieurs mois pour les premiers ( la mise à pied conservatoire datant du 18 juin 2013 seulement), et ce, alors que la salariée était en poste, la suspension pour cause de maladie de son contrat de travail n'étant intervenue qu'à compter du 11 mars 2013 et ayant été interrompue du 18 au 26 mars, puis du 18 mai au 29 mai 2013.

En l'état des griefs établis, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La société Ateliers [T] [U], son mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan critiquent l'existence d'un avenant du 5 février 2013 prévoyant l'augmentation de la rémunération de la salariée - de 6500 € jusque-là - à hauteur de 7 141 €, hors prime d'ancienneté et avantages en nature.

Toutefois, même si la signature apposée sur le document litigieux pour le compte de l'employeur, en la personne de M. [J], ressemble à celle de Mme [Z], il n'est justifié d'aucune contestation de cette augmentation de salaire de la part de l'employeur en cours de relation de travail, alors qu'il l'a validée en la reprenant sur le bulletin de salaire de juin 2013 - émis sans l'intermédiaire, ni l'ingérence de la directrice administrative et financière qui était mise à pied -.

Selon l'article 19 de la convention collective dite Syntec, pour les ingénieurs et cadres,

'l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes:

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.'

Mme [Z] produit son calcul relatif au montant de son salaire moyen ( soit la somme de 8 941,85 euros), au vu des rémunérations perçues de juillet 2012 à juin 2013; cependant, ce décompte n'est corroboré par aucun document objectif, en l'absence de production notamment des bulletins de salaire correspondants.

À la lecture des montants figurant sur l'attestation Pôle Emploi au titre des salaires versés sur 12 derniers mois, il convient de retenir un salaire mensuel moyen de 8 400 €, comme reconnu par l'employeur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Ateliers [T] [U] à verser à Mme [Z], comme cette dernière le demande, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, mais de l'infirmer quant au montant de l' indemnité de licenciement s'élevant à 62'104 €.

Il convient de relever que dans le dispositif des conclusions de l'appelante, aucune demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire n'est présentée. La cour n'étant pas saisie de cette demande ne saurait donc y faire droit.

Sur le préjudice distinct :

Mme [Z], invoquant la rupture brutale de son contrat de travail alors même qu'elle venait d'être déclarée inapte par le médecin du travail, soutient avoir vécu la procédure de licenciement comme une remise en cause de son intégrité et de sa conscience professionnelle. Elle sollicite la somme de 107'301,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire.

La société Ateliers [T] [U] soutient que Mme [Z] est à l'origine elle-même de la perte de son emploi en raison de sa déloyauté de comportement. Elle rappelle que son ancienneté et son évolution de carrière strictement due à l'aide qu'elle a apportée à M. [D], ancien associé, et aux entreprises de son groupe pendant son temps de travail pour [S] sont impropres à fonder sa demande au titre d'un préjudice distinct, dont elle ne rapporte pas la preuve, au surplus.

La salariée invoque la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail sans en préciser les circonstances particulières, et ce alors qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire par un courrier visant seulement ' la gravité des faits qui vous sont reprochés', qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable et qu'un courrier lui notifiant son licenciement lui a été adressé le 22 juillet 2013.

Le fait que la lettre de licenciement vise une faute lourde n'est pas, en soi, de nature à rendre vexatoire la rupture du lien contractuel.

Au surplus, Mme [Z] ne démontre aucun préjudice.

Sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les congés payés non pris :

Mme [Z] sollicite la somme de 9 687 € au titre des congés payés qu'elle a acquis et qu'elle n'a pas pris.

Les intimés concluent au rejet de la demande.

En l'état du versement de la somme de 10'677,78 € au titre du solde de congés payés et à défaut de production des bulletins de salaire ou de tout autre document objectif permettant de vérifier que Mme [Z] reste créancière de jours de congés payés qu'elle n'a pas pu prendre, malgré la large autonomie dont elle disposait dans son emploi du temps, sa demande doit être rejetée.

Sur les congés payés supplémentaires :

Mme [Z] affirme n'avoir jamais pu bénéficier des congés payés pour ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles et réclame la condamnation de son employeur à ce titre.

La société Ateliers [T] [U] relève que la salariée ne fournit aucune explication à sa demande qui est mal fondée dans la mesure où elle disposait d'une grande autonomie dans ses fonctions et positionnait ses jours de repos sans contrôle de sa hiérarchie. La salariée, n'établissant pas qu'elle aurait été empêchée de bénéficier de congés, doit être déboutée de sa demande, selon elle. Elle relève en outre que Mme [Z] disposait d'une totale liberté jusqu'en 2012, qu'elle n'a pu générer de droit à ce titre tout au plus qu'en 2013 et donc pas sur une année complète, et qu'elle a perçu le solde de ses congés payés pour un montant de 10'677,78 € à son départ, malgré la faute lourde commise.

L'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseil et société de conseils prévoit que 'tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).[...]'

Si la somme de 10'677,76 € figure effectivement sur le bulletin de salaire de juillet 2013 de Mme [Z] au titre d'un ' solde congés payés', l'employeur ne justifie pas du paiement des congés payés supplémentaires au titre de l'ancienneté.

Le décompte de la salariée permet de retenir, eu égard à son ancienneté remontant au 15 avril 1991, et en tenant compte de la période atteinte par la prescription, 17 jours de congés payés supplémentaires. Il convient de condamner la société intimée à lui verser la somme qu'elle réclame dans le dispositif de ses conclusions, à savoir celle de 3 278 €.

Sur la participation 2007 et 2011 :

Mme [Z] estime être en droit de réclamer la somme de 1200 € au titre de la participation pour l'exercice 2011, somme versée à l'ensemble des salariés.

La société Ateliers [T] [U] considère que le tableau établi par l'appelante est dépourvu de valeur, comme d'ailleurs les autres documents fabriqués par elle et non susceptibles de fonder sa réclamation. Elle relève que la salariée entend bénéficier d'une participation à des bénéfices qu'elle sait fictifs puisqu'elle a avoué dans un courriel ne pas avoir passé certaines pertes pour au moins 2,5 millions d'euros. Elle conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Si, au vu des éléments produits, il y a lieu de constater que le principe d'une participation à distribuer aux salariés a été acté par la direction de l'entreprise, les pièces unilatéralement établies par Mme [Z], sans être corroborées par un quelconque document comptable, et ce, alors que dans plusieurs messages électroniques, elle reconnaît ne pas avoir passé différentes écritures, notamment relativement à des indemnités contractuelles de rupture pour des montants très importants susceptibles de modifier significativement les résultats de l'entreprise, ne sont pas de nature à justifier sa réclamation.

La demande doit donc être rejetée.

Sur la demande relative à l'indemnité contractuelle de rupture :

Les intimés, en présence du commissaire à l'exécution du plan, font valoir que diverses activités frauduleuses ont été commises par Mme [Z] à l'encontre de son employeur, par le biais notamment d'une part d'un contrat d'assistance générale conclu avec la société M.[X] Consultant, représentée par Monsieur [D], alors qu'il était par ailleurs président de la société Ateliers [T] [U], d'autre part d'un contrat de consultant avec la société [L][N] Conseils, contrats par lesquels des sommes importantes ont été payées indument. Ils insistent sur la complicité active de l'appelante en sa qualité de directrice administrative et financière, qui 'travaillait' pour M. [G] pendant ses horaires de travail, et ce contre les intérêts de son employeur, mais également sur la récompense qu'elle a reçue par la signature d'un avenant, resté caché, fixant à son profit une indemnité de départ ou 'golden parachute' à hauteur de 255'000 €, alors que le montant conventionnel espéré était de 62'104 €.

Alors que Mme [Z] est à ce jour mise en examen, et que son désistement a été acté par le conseil de prud'hommes de Paris au titre du 'golden parachute', ils considèrent que sa demande est irrecevable, constituant une demande nouvelle devant la Cour.

A titre subsidiaire, l'interruption de la prescription étant non avenue en cas de désistement, ils font valoir que cette demande est prescrite, par application de l'article L1471-1 du code du travail et du délai de deux ans partant du jour de la rupture du contrat de travail, soit le 22 juillet 2015.

Mme [Z] soutient que la demande de sursis à statuer de la société Ateliers [T] [U] est dilatoire d'autant que la procédure pénale en cours ne la concerne pas directement et, selon elle, s'avère sans incidence sur l'issue du litige. Elle ajoute qu'elle s'est désistée de sa demande de paiement du 'golden parachute' lors de l'audience du 3 septembre 2018 à la demande du conseil de prud'hommes de Paris qui a exigé qu'elle y renonce pour que le fond de l'affaire soit analysé. Elle souligne les nombreux incidents ayant émaillé et allongé cette procédure et considère en tout état de cause ne s'être désistée que de son instance, ce qui n'emporte pas renonciation à l'action; compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, elle soutient que rien ne s'oppose à ce que la cour statue sur sa demande au titre du « golden parachute ».

*

Il convient de relever que la demande de sursis à statuer, présentée par la société [S], a été rejetée par le conseiller de la mise en état.

*

En l'espèce, il résulte des mentions manuscrites figurant sur la côte du dossier de première instance et tenant lieu de note de l'audience du 3 septembre 2018 du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris que 'Le conseil demande à la partie en demande de se désister totalement de sa demande de 'golden parachute' (255'000) pièce n°3 avenant du 27 avril 2012. On écoutera l'affaire sur la faute lourde. Mme [Z] se désiste du «golden parachute » pièce n°3. Renvoie au 16 novembre 2018 (sans convocation)'.

En l'état de la proposition de scission de l'affaire faite par la juridiction pour qu'il soit statué sur le seul licenciement, il convient de constater le désistement d'instance - et non d'action - de Mme [Z], relativement à l'avenant du 27 avril 2012 .

La reprise de la demande relative au 'golden parachute' a été effective de la part de la salariée dans ses conclusions du 27 juillet 2019.

La suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret). Il en résulte que l'article R.1452-6 du code du travail, abrogé par l'article 8 et du décret du 20 mai 2016, continue à s'appliquer en l'espèce, l'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 6 août 2013.

L'article R. 1452-6 du code du travail, posant le principe de l'unicité de l'instance prud'homale lequel oblige le salarié à former dans le cadre d'une même instance toutes ses demandes dérivant du même contrat de travail et rendant irrecevable l'exercice d'une nouvelle action relativement au même contrat de travail, permet de dire non applicables les dispositions relatives aux demandes nouvelles.

La demande de Mme [Z] tendant au paiement de l'indemnité stipulée à l'avenant du 27 avril 2012 est donc recevable.

Par ailleurs, en application de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt la prescription.

L'article 2242 du même code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Les seules exceptions apportées à cet effet interruptif de droit sont énoncées par l'article 2243 de ce code, disposant que l'interruption est non avenue notamment si le demandeur se désiste de sa demande.

Mme [Z] s'est désistée de sa demande relative au ' golden parachute' (et à cette indemnité contractuelle de rupture seulement) à l'audience du 3 septembre 2018.

Cependant, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle, en vertu du principe d'unicité de l'instance applicable en l'espèce.

Alors que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, ce dont il résulte l'existence d'un acte interruptif de prescription, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande relative au 'golden parachute' ne saurait être opposée à Mme [Z], d'autant qu'en tout état de cause, au jour de la reprise de sa demande (le 27 juillet 2019), le délai de prescription courant du jour du désistement - et non du jour de la rupture du contrat de travail - n'était pas écoulé.

La demande de Mme [Z] est fondée sur un avenant à son contrat de travail, conclu sous la signature de M. [G], alors co-dirigeant de la société Ateliers [T] [U], le 27 avril 2012, stipulant en son article 4 intitulé 'cessation des relations contractuelles' : 's'il devait être mis fin au contrat, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié, soit d'un commun accord, (à l'exclusion de tout licenciement pour faute lourde), la société s'engage à verser au salarié une indemnité contractuelle de rupture nette de tous prélèvements sociaux égale à un mois de salaire par année d'ancienneté du salarié et comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité nette de tous prélèvements sociaux ne pourra être inférieure à 160'000 €.'

Cet avenant est constitutif d'une ' man'uvre' restée volontairement cachée à la société Ateliers [T] [U], comme cela résulte des propos de Mme [Z] dans son courriel envoyé le 13 avril 2013 à M. [T] [U], ancien directeur général mis en cause dans la plainte, 'Et se pose évidemment le problème des avenants signés par M.[X], du mien dans le cas présent. Je comprends que tu n'apprécies pas du tout cette man'uvre qui a de surcroît été tue un certain temps.'

La salariée, dans ce courriel également adressé à M. M.[X], poursuit: 'Je suis persuadée que ces avenants sont la source de tous les problèmes de leurs bénéficiaires. Je vais maintenant m'adresser à M.[X]

Cher M.

Tu as bien sûr été informé des problèmes de certaines personnes chez [S][...]L'on me dit que tu es choqué de ce qui se passe entre [X][O] et moi, l'on me dit que tu es solidaire. Je te propose donc de verser à [S] une somme de 100'000 €, cette somme viendra compenser en partie le supplément d'indemnité induit par le fameux avenant. Cette proposition me paraît tout à fait équitable et convient à mon éthique personnelle. J'espère qu'elle incitera [T] à accepter ma proposition, mais il reste bien sûr le seul décideur'.

Par ailleurs, dans un courrier du 22 mars 2013, Mme [Z] écrivait à deux salariées de la société [S] 'j'ai un instant penser que j'allais négocier !

Rien du tout je vais l'anéantir (et fera copie à [K] et [D]) je vais le saigner et j'exigerai de [D] de me payer un avocat '.

Alors que M.[G] s'avère être le signataire, quelques mois seulement avant son départ et la cession de ses parts sociales, de l'avenant litigieux, établi sans qu'aucune contrepartie ne soit convenue pour l'employeur et dans des conditions pour le moins inhabituelles - les indemnités de rupture n'étant pas dues communément en cas de faute grave-, ces allusions claires à une fraude de la part de la salariée - qui ne disconvient pas avoir été mise en examen depuis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur constitution de partie civile de la société [S] à l'encontre de M. [G] notamment -, ainsi que les éléments recueillis en ce sens permettent de retenir l'inopposabilité à l'employeur de l'avenant litigieux.

Il convient donc de rejeter la demande de paiement d'une indemnité contractuelle de rupture, dite «golden parachute».

Sur la déloyauté et l'intention de nuire :

La société Ateliers [T] [U], en présence des organes de la procédure de sauvegarde, sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de Mme [Z] à lui payer la somme de 188'681 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa déloyauté et des actes commis avec intention de lui nuire, montant représentant l'équivalent de l'avantage qu'elle a tenté de lui faire supporter à son bénéfice. Elle invoque le caractère occulte de l'avenant et des conditions financières supra conventionnelles de son départ, les pressions exercées sur la direction pour obtenir une rupture conventionnelle avant la découverte du 'pot aux roses'. Elle rappelle que les écritures comptables non passées par Mme [Z] l'ont été nécessairement a posteriori et représentent plusieurs millions d'euros, ce qui a créé des pertes comptables vertigineuses à l'entreprise.

Mme [Z] n'a pas conclu sur ce point.

L'indemnité contractuelle de rupture n'ayant pas été déclarée opposable à l'employeur en raison de la fraude commise, la société Ateliers [T] [U], à défaut de faute lourde retenue, ne saurait valablement tirer argument des manquements reprochés à la salariée et ayant fondé son licenciement. Au surplus, aucun élément n'est présenté relativement aux pertes comptables et au préjudice financier invoqués.

La demande doit donc être rejetée.

Sur la remise de documents:

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Il convient d'accueillir la demande formulée par Mme [Z] à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement à la charge des dépens.

La société Ateliers [T] [U] et Mme [Z], qui succombent tour à tour, doivent être tenues aux dépens en cause d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REÇOIT l'intervention volontaire de la selarl 2M & Associés, prise en la personne de Maître [R] [M] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Ateliers [T] [U],

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du salaire moyen, aux congés payés supplémentaires et au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Ateliers [T] [U] à payer à Mme [B] [Z] les sommes de:

- 3 278 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires pour ancienneté,

- 62 104 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

CONSTATE la recevabilité de la demande relative à l'indemnité contractuelle de rupture,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande,

DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de rupture,

ORDONNE la remise par le représentant de la société Ateliers [T] [U] à Mme [Z] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Ateliers [T] [U] et Mme [Z] aux dépens d'appel, chacune pour moitié.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/07420
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.07420 ?
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