Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 15/41078
APPELANTE
Madame [R] [I] épouse [W]
née le 22 Mai 1980 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [W]
né le 20 Juillet 1960 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable les demandes reconventionnelles tendant au prononcé d'une astreinte et d'une amende civile ;
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 4 janvier 2019 en ce qu'il a dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, et l'obligation alimentaire des enfants et que la loi française trouve à s'appliquer pour la responsabilité parentale et l'obligation alimentaire des enfants ;
Infirme le jugement et dit que la loi française est applicable au divorce ;
Confirme le jugement en ce qu'il dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement par les parents sur les enfants, étant précisé que désormais seul [X], encore mineur, est concerné ;
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la résidence des enfants était fixée chez la mère, étant précisé que désormais seul [X], encore mineur, est concerné ;
Confirme les dispositions du jugement relatives à la contribution de l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Infirme les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement de M. [W] ;
Statuant à nouveau, dit que M. [W] bénéficiera d'un droit de visite sur son fils [X] pour une durée de quatre mois, les premiers et troisième samedis de 10 heures à 17heures, à charge pour lui de se rendre en région parisienne ;
Sauf meilleur accord des parents, dit qu'à l'issue de cette période de quatre mois, le juge aux affaires familiales devra être ressaisi sur la question du droit d'hébergement de M. [W] sur [X] ;
Ajoutant au jugement ;
Prononce le divorce entre Mme [R] [I] et M. [P] [W] aux torts exclusifs de M. [W];
Ordonne la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux [I]/[W] dressé le 18 juillet 2003 à [Localité 4] (Maroc) ainsi que sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 7] en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont reportés en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2013 ;
Dit que Mme [I] perdra l'usage du nom de [W].
Condamne M. [W] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
Rejette la demande d'attribution du bail du logement familial ;
Rejette la demande de prestation compensatoire de M. [W] ;
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte de M. [W] ;
Rejette la demande de condamnation à une amende civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner en l'état la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes et notamment celles relatives aux frais irrépétibles;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente