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08/12/2022 | FRANCE | N°18/08303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 décembre 2022, 18/08303


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6APD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f17/01535





APPELANT



Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]r>


Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069







INTIMÉ



EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAI

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Repré...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6APD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f17/01535

APPELANT

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉ

EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1846

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée, rédactrice

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [N] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) par contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2011 en qualité de responsabilité entité conseil, son contrat de travail relevant de l'accord collectif intitulé 'Conditions Générales de Recrutement, d'Emploi et de Rémunération', dit CGRER.

Il a été placé en arrêt de travail du 7 septembre 2015 au 15 mai 2016, puis à compter du 10 octobre 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2017 qui, par jugement du 14 juin 2018, l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et a débouté le Laboratoire national de métrologie et d'essais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 juillet 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par lettre en date du 16 juillet 2018, M. [N] a notifié au Laboratoire national de métrologie et d'essais sa démission.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [N] demande à la Cour :

-de déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2018,

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau :

-de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,

-de fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 6 641,45 euros,

sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

-de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais à lui verser les sommes de :

*32 586,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*77 586 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*19 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements discriminatoires dirigés à son encontre,

sur l'inopposabilité de la convention de forfait-jours, sur le rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié :

à titre principal :

-de condamner le LNE à lui payer :

*64 049,33 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2014,

*6 404,93 euros bruts de congés payés afférents,

*39 702,43 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées en 2015,

*3 970,24 euros bruts de congés payés afférents,

*38 700 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

à titre subsidiaire :

-de condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais à lui payer la somme de

38 700 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours,

sur l'indemnité due à M. [N] en réparation du préjudice causé par le fait qu'il a été contraint de travailler certains jours de congés payés, jours fériés normalement chômés et/ou jours de RTT,

-de condamner le LNE à lui payer une indemnité de 13 913,38 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le fait qu'il a été contraint de travailler durant 42 jours de congés payés, jours fériés normalement chômés et/ou jours de RTT,

-de condamner le LNE à lui remettre des bulletins de salaire conformes, à créditer son solde de congés payés de 29 jours et son solde de RTT de 13 jours,

en tout état de cause :

-de condamner le LNE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de :

*5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

*2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

ainsi qu'aux entiers dépens,

-de débouter le Laboratoire national de métrologie et d'essais de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

-d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

-de dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Me Kong-Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, le Laboratoire national de métrologie et d'essais demande à la Cour :

-de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [N] en date du 16 juillet 2018 est une démission non équivoque,

- de dire que la demande de requalification par M. [N] de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,

-de dire qu'il a respecté les dispositions relatives au temps de travail,

en conséquence :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 14 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

-de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, sur les seules demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,

-de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-de laisser à la charge de M. [N] les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture, fixée au 4 janvier 2022, a été reportée au 20 octobre 2022,date de l'audience de plaidoirie.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la validité et l'opposabilité de la clause de forfait annuel en jours:

M. [N] soutient que la convention de forfait-jours lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un suivi régulier et individualisé par son employeur et estime que cette inopposabilité lui ouvre droit au paiement de ses heures supplémentaires.

Au contraire, l'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais fait valoir que M. [N] n'a jamais émis de remarque s'agissant de sa propre charge de travail et que la convention de forfait-jours était valable et opposable.

Selon l'article L. 3121-43 devenu L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en place d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif déterminant notamment le nombre d'heures ou de jours dans le forfait, et les règles de suivi de la charge de travail des salariés, ainsi que la période de référence du forfait et d'autre part à la conclusion d'une convention individuelle de forfait formalisée par écrit.

L'invalidité de l'accord collectif, faute de prévoir un dispositif propre à assurer la

garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers

et hebdomadaires, entraîne la nullité de la convention individuelle de forfait en

jours qui lui est adossée.

En revanche, en cas de non-respect par l'employeur des clauses précisément

destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au

régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet

et partant, inopposable au salarié.

En l'espèce, aux termes d'un courrier du 19 mars 2014, l'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais a précisé à M.[N] les conditions d'application du forfait-jours en ces termes : '(...) Nous vous confirmons (...) que vous continuez à relever d'un forfait annuel jour conforme à l'avenant à l'accord collectif conclu le 24 février 2014.

La gestion de votre temps de travail devra être déterminée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 205 jours par année civile (...). Ce forfait inclut la journée de solidarité et tient compte du nombre maximum de jours de congés définis légalement et conventionnellement. La rémunération qui vous est versée rénumère donc l'exercice de la mission qui vous est confiée dans la limite du nombre de jours fixés par l'accord.

Bien que disposant d'une large autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps, nous vous rappelons qu'il vous appartient :

' de respecter a minima les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives),

' d'organiser votre temps de travail à l'intérieur de ce forfait en veillant à être présent sur toute la période de référence, hors période de fermeture pour congés ou ponts institués par l'entreprise,

' d'appliquer les règles et procédures mises en place pour déterminer le respect de ces repos ainsi que le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Par ailleurs, il vous appartient, le cas échéant, d'informer l'entreprise par écrit de toutes difficultés relatives à la charge de travail confiée, à l'organisation du travail dans le cadre de ce forfait jours et, d'une façon plus générale, à l'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale et ce indépendamment de l'entretien annuel visé à l'article L3121-46 du code du travail.

Si le travail à temps plein est un élément de votre contrat de travail qui ne pourra être modifié sans votre accord, les modalités d'organisation du temps de travail sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne constitue une modification de votre contrat de travail.

Pour la bonne règle, nous vous informons que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente (...) pour nous faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. À défaut vous serez réputé l'avoir accepté. (...)'.

Les dispositions de l'avenant à l'accord collectif du 24 février 2014 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 1999 applicables à l'entreprise sur lesquelles est adossé ce courrier prévoient par ailleurs que même en l'absence de difficultés particulières, un entretien annuel doit être organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son responsable, à l'occasion duquel sont abordés la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales de repos, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération et le niveau d'autonomie du salarié (pièce 8 de l'employeur).

Si l'appelant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un suivi de sa charge de travail et que la clause de forfait- jours lui est en conséquence inopposable, l'employeur justifie du suivi de l'activité du salarié par la production au débat :

- d'une extraction du logiciel dans lequel M.[N] saisissait son temps de travail sur la période de décembre 2011 à avril 2017 faisant apparaître le nombre d'heures hebdomadaires travaillées par lui, dont il ressort que si son temps de travail hebdomadaire était le plus fréquemment de 39 heures, il pouvait atteindre 40, 41, 42, 44, 45, 46 ou 51 heures (pièces 5 et 10),

- un planning faisant apparaître les jours travaillés et non travaillés par le salarié (pièce 4).

Toutefois, il n'est pas contesté que la question de la charge de travail du salarié et de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale n'a pas été abordée dans le cadre de ses entretiens annuels d'évaluation ni dans le cadre d'entretiens individuels avant son entretien annuel d'évaluation tenu le 29 mars 2017 au cours duquel il a indiqué que sa charge de travail était élevée et qu'il n'était pas capable de la concilier avec sa vie personnelle (pièces 2a à 2d).

Aussi, la convention individuelle de forfait en jours prévue aux termes du contrat de travail de M. [N] ne respecte pas les dispositions conventionnelles applicables et lui est donc inopposable.

Sur les conséquences de l'inopposabilité du forfait-jours au salarié

L'inopposabilité de la convention de forfait conduit à l'application des règles générales sur le temps de travail.

Le salarié peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires qu'il a effectuées au- delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, M. [N] produit au débat :

- des tableaux dans lesquels il indique journalièrement son amplitude de travail et établit un décompte de ses heures supplémentaires (pièces 11 a à 11c),

- ses agendas outlook du 6 janvier 2014 au 13 septembre 2015 (pièce 38).

Ces éléments sont suffisamment précis pour mettre l'employeur en mesure d'y répondre utilement et de fournir ses propres éléments.

L'employeur critique les pièces ainsi versées en faisant valoir que les tableaux ont été établis a posteriori et produit au débat le récapitulatif des heures effectuées par le salarié issu du logiciel dans lequel le salarié enregistrait son temps de travail.

Toutefois, la simple lecture de l'extraction de ce logiciel établit que le salarié a effectué des heures supplémentaires.

Aussi, l'effectivité du dépassement du temps de travail doit être retenue.

En outre, les agendas outlook produits au débat par le salarié font ressortir un dépassement de la durée du travail allant au-delà des heures que le salarié entrait dans le logiciel, ce qui corrobore son argumentation selon laquelle il n'entrait pas l'intégralité de ses heures supplémentaires dans la mesure où la finalité de ce logiciel était également de déterminer la rentabilité des opérations et notamment de son activité.

Ainsi, à titre d'exemple pour la semaine du 2 au 9 juin 2014, le salarié a enregistré 39 heures dans le logiciel de l'entreprise alors qu'il ressort de son agenda outlook détaillé qu'il a travaillé chaque jour sur une amplitude minimale de 8h à 18 heures avec des pauses déjeuner d'une demi-heure.

Néanmoins et conformément à ce que soutient l'employeur, certaines des informations figurant sur cet agenda ne sont pas des prestations de travail ( notamment rappels de tâches) et ne peuvent donc permettre d'établir l'exécution d'heures supplémentaires.

Il y a lieu en conséquence de faire droit partiellement à la demande du salarié et de lui allouer, compte tenu du taux horaire auquel il était rémunéré (56,09 euros en 2014 et 53,46 euros en 2015) et des majorations applicables aux heures supplémentaires, une somme de 21 349,77 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014 et de 13 234,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, outre les congés payés y afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé:

Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, s'il a été fait droit partiellement à la demande de rappels de salaire formulée par le salarié dans la mesure où il a été jugé que la convention de forfait lui était inopposable, M. [N] n'établit pas pour autant le caractère intentionnel de la dissimulation.

Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution d'une prestation de travail en dehors des jours ouvrés :

Si M. [N] fait valoir qu'il ressort du tableau qu'il produit au débat (pièces 11 à 11 c précitées) qu'il a travaillé pendant 29 jours de congés payés et 13 jours fériés et jours de RTT, il convient d'observer que, comme le souligne l'employeur, le paiement desdites journées de travail a été intégré dans son décompte d'heures supplémentaires.

En outre, il ne fait pas valoir avoir subi à ce titre un préjudice autre que financier, lequel a été compensé d'ores et déjà par le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Aussi, il sera débouté de sa demande.

Sur la discrimination:

L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l'espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son état de santé et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, le salarié justifie avoir été placé en arrêt de travail pour surmenage professionnel, épuisement physique et psychologique entre le 7 septembre 2015 et le 16 mai 2016 avant une reprise à mi-temps thérapeutique (pièce 6 du salarié) et fait valoir qu'à son retour dans l'entreprise il n'a pas été réintégré à son poste mais a été rétrogradé.

Plus précisément, il fait valoir :

- qu'il n'a plus figuré dans l'organigramme à compter de novembre 2016 (pièce 14 d),

- qu'il n'a plus été convié aux réunions organisées à compter de juin 2016, ainsi qu'aux réunions tenues les 6 juin 2016, 3 octobre 2016, 24 janvier 2017 et 27 mars 2017,

-que son activité a été reprise au sein d'un nouveau pôle 'management de projet et assistance' auquel il n'a pas été intégré, la responsabilité en ayant été confié à son ancien collaborateur, M . T,

- que ses objectifs ont été fixés tardivement en 2017,

- que formellement rattaché à la direction commerciale marketing et communication en qualité de chargé de mission après sa reprise d'activité, il a de fait été privé de son niveau de responsabilité, de la gestion de son équipe et de ses missions.

Il justifie ainsi que:

- que conformément aux notes d'organisation 163 des 15 mai 2012 et 27 janvier 2013 définissant les missions et responsabilités du service qui lui étaient alors confiées (pièces 16 a et 16 b), il rapportait au directeur général, son service ayant pour mission de créer des contacts structurés auprès des clients en lien avec le service dédié et proposer des prestations à forte valeur ajoutée, piloter l'assistance technique multi-compétences, accompagner l'évolution de la fonction métrologique dans l'entreprise cliente, développer et animer des formations intra-entreprises, promouvoir la reconnaissance de l'expertise et de la compétence du LNE, d'assurer une veille nationale et internationale, de fédérer le réseau des experts pouvant intervenir dans les missions confiées à l'entité conseil et assistance, d'apporter des conseils ainsi qu'une assistance technique et méthodologique aux directions du LNE en vue de leur permettre d'améliorer la gestion et le management des projets dont elles ont la charge, d'optimiser leur performance opérationnelle et de fédérer, coordonner et animer le réseau des chefs de projet du LNE (pièces 16 a et 16 b),

- qu'en novembre 2016, il ne figurait plus dans l'organigramme en qualité de chef de service conseil et assistance (organigramme de novembre 2016 pièce 14 d),

- que son ancien collaborateur M.T a rencontré à plusieurs reprises le directeur général, M.G., et le directeur de la métrologie scientifique et industrielle, M.D., entre août 2016 et novembre 2016, qu'il a été invité à la réunion des managers et a assisté à la présentation par M.D. de la nouvelle structure du service (pièce 25 - extraits de l'agenda outlook de M.T),

- qu'un nouveau département intitulé 'management de projets et assistance' à la tête duquel a été positionné M.T a été créé (cf décision du 1er mars 2017 relative à l'affectation du personnel de direction métrologique scientifique et industrielle, pièce 15),

- que conformément à la note en date du 10 octobre 2016 qui lui a été remise (pièce 5), il a été affecté à compter du 1er octobre 2016 en qualité de chargé de mission avant vente au sein de la direction commerciale marketing et communication, rattaché au directeur de cette entité avec comme première mission de refondre le catalogue des prestations marchandes,

- ses objectifs de l'année 2017 n'ont été fixés que le 20 septembre 2017 (pièce 20).

Il résulte des éléments ainsi présentés qu'à la suite de sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le salarié n'a pas été réaffecté à son poste initial ni été intégré au pôle 'management de projet et assistance' nouvellement créé dont son ancien collaborateur a été nommé responsable, mais rattaché à la direction commerciale en qualité de chargé de mission.

La concomitance entre la dégradation de l'état de santé de M.[N] ayant conduit à des arrêts de travail et à une reprise à mi-temps thérapeutique et la diminution de son niveau de responsabilité et de l'étendue de ses missions laisse supposer une discrimination en lien avec son état de santé.

L'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais fait cependant valoir que son pouvoir de direction lui permettait de modifier l'affectation de M. [N] et que, dans le cadre de la réorganisation opérée, le salarié conservait ses missions essentielles.

Il indique qu'ainsi l'appelant conservait une partie de ses anciennes activités, que son poste était évolutif, qu'ainsi, conformément à la note qui lui avait été remise, il s'était vu confier en parallèle des missions transverses, ce qui est confirmé par son entretien annuel d'évaluation de 2017 dans lequel il est précisé qu'il a conservé une partie de ses activités comme le support avant vente aux ingénieurs commerciaux et qu'il lui a été confié des missions stratégiques comme l'animation du réseau des ingénieurs commerciaux et de représentants des directions opérationnelles ainsi que le pilotage du chantier de réalisation du catalogue des prestations de laboratoire (pièce 2 d du salarié). Il fait par ailleurs valoir que la tardiveté dans la fixation des objectifs résulte des échanges entre la direction et M.[N] qui en discutait le contenu.

Toutefois, l'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais admet que dans le cadre de sa nouvelle affectation le salarié n'a conservé qu'une partie de ses anciennes activités, qu'il n'avait plus de collaborateurs placés sous son autorité, ni la responsabilité d'un service et n'explique pas pourquoi la responsabilité du nouveau département intitulé 'management de projets et assistance' qu'il a créé a été confiée à son ancien collaborateur plutôt qu'à lui.

Aussi, il n'établit pas que sa décision de modifier l'affectation de M. [N] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La discrimination doit donc être retenue.

Le salarié placé, dans le prolongement de la discrimination subie, en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs et justifiant de prescriptions médicales en lien avec ses troubles (pièces 28 et 29) justifie d'un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant une somme de 5000 euros.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur :

Il est admis que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, des faits qu'il reproche à son employeur et que le juge doit alors l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'une démission.

Il est également admis que si l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'à l'inverse, elle produira les effets d'une démission.

En l'espèce, M. [N] soutient que sa démission est nécessairement équivoque dès lors qu'il a émis des griefs dans le courriel qu'il a adressé à son employeur à cet effet et qu'elle doit être requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait ainsi valoir que l'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais a commis des manquements à son égard en :

-n'opérant pas un suivi régulier et individualisé de son temps de travail alors qu'il subissait un accroissement important de sa charge de travail, lequel était connu de l'employeur,

- l'évinçant de son poste de travail et en le rétrogradant.

Au contraire, l'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais soutient que la démission était claire et qu'elle ne peut donc être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il fait par ailleurs valoir que les manquements que M. [N] lui impute ne sont pas établis.

Le courrier du 15 juillet 2018 par lequel M.[N] a démissionné est ainsi libellé : 'comme moi vous avez dû prendre connaissance du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris suite à ma demande de résolution judiciaire de mon contrat de travail. Pour ma part je considère que ce jugement ' à ce point succinct qu'il confine au déni de justice ' est largement critiquable (...). Il me déboute tout d'abord de ma demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que :

- concernant le non-respect des dispositions relatives au forfait jours :

- le LNE aurait produit « plusieurs documents de contrôle », ce qui est faux

- j'aurais bénéficié chaque année d'un entretien conforme aux dispositions de l'article L.3121 ' 65 du code du travail ce qui est faux (...)

- je n'aurais fait aucun commentaire concernant ma charge de travail dans l'onglet « commentaire du collaborateur » ce qui est absurde puisque les formulaires n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L.3121 ' 65 susvisé

- concernant la suppression de mon poste

- celui-ci n'aurait pas été supprimé mais « transféré avec une évolution » (sic) et mes fonctions auraient changé « dans le respect » (sic) de mes qualifications compétences et responsabilités antérieures, ce qui est absurde puisque rien n'est dit sur la réalité de ma situation, la perte de mes fonctions managériales, mon exclusion des réunions auxquelles j'étais habituellement convié et la fixation tardive de mes objectifs annuels 2017 (...)

Dans ce contexte j'ai interjeté appel de cette décision et j'ai bon espoir d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel. Cela étant, à plus court terme, se pose la question de mon avenir professionnel. J'attendais avec impatience la résiliation judiciaire de mon contrat de travail pour pouvoir passer à autre chose. Le conseil de prud'hommes ne l'a pas entendu de cette oreille. Cette décision m'a particulièrement déstabilisé et me place dans une situation insupportable puisque la position et l'inertie du LNE malgré mes appels à l'aide, mon angoisse à l'idée de reprendre une activité rétrogradante et l'impact que tout ceci a sur ma santé ne me permettent pas d'envisager un retour au sein du LNE. Je suis donc au regret après sept ans de bons et loyaux services de devoir vous présenter ma démission' (...).

Ainsi, le salarié énonce des griefs à l'égard de son employeur.

La démission est donc équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture.

Sur l'absence de suivi de la charge de travail:

Il ressort des développements qui précédent que le salarié n'a pas bénéficié d'un entretien relatif à sa charge de travail avant son entretien annuel tenu le 29 mars 2017 au cours duquel il a indiqué que sa charge de travail était élevée et qu'il n'était pas capable de la concilier avec sa vie personnelle.

L'employeur ne justifie pas par ailleurs avoir réalisé, à son initiative, et au-delà des tableaux et plannings qu'il produit au débat, un suivi individualisé de la charge de travail de M. [N].

Le salarié justifie en outre avoir été placé en arrêt de travail pour surmenage professionnel, épuisement physique et psychologique entre le 7 septembre 2015 et le 16 mai 2016 avant une reprise à mi-temps thérapeutique et qu'ainsi cette absence de suivi de sa charge de travail a eu un impact sur sa santé (pièce 6 du salarié).

Aussi, ce grief est établi.

Sur l'éviction du poste après reprise de travail et la rétrogradation:

Il ressort des développements qui précédent qu'après son arrêt de travail, le salarié n'a pas retrouvé son poste ni un emploi correspondant à ses responsabilités antérieures et que le poste similaire créé par son employeur dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place a été confié à son ancien collaborateur tandis qu'il a été réaffecté à un emploi entraînant une diminution de son niveau de responsabilité et de l'étendue de ses missions.

Ce grief est donc également établi.

L'employeur a ainsi manqué à certaines de ses obligations essentielles (contrôle de la charge de travail du salarié, respect de son niveau d'emploi et de responsabilité).

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera donc alloué à M.[N] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 32 586, 49 euros, montant non strictement contesté et calculé conformément à ses droits en application de l'accord collectif des CGER qui prévoit en son article 2.12.13 une indemnité de 3/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté avec une majoration de 20 % pour les salariés âgés de 50 à 55 ans.

Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (54 ans ), de son ancienneté (7 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 6 465,57 euros), de sa situation professionnelle après la rupture de son contrat de travail dont il justifie par la production d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018 pour une durée d'un an, puis par son immatriculation au registre du commerce en mai 2020 en qualité de prestataire de services et enfin par la perception d'allocations de Pôle Emploi (relevé du 28 juillet 2021), il y a lieu de fixer à la somme de 50 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L.1235-3 du code du travail et ce, conformément au barème applicable (entre 3 et 8 mois de salaire brut).

Sur les autres demandes :

L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paye conforme aux termes de la décision.

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 14 mars 2017, les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[N] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

L'employeur sera enfin condamné aux dépens étant précisé qu'en ce qui concerne la demande de distraction d'une partie des dépens, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; les demandes formulées de ce chef doivent donc être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour travail pendant ses congés payés et en ce qu'il a débouté l'établissement Laboratoire national de métrologie et d'essais de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

DIT que la convention de forfait- jours est inopposable à M.[N],

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence l'établissement public industriel et commercial Laboratoire national de métrologie et d'essais à verser à M. [N] les sommes de:

- 21 349,77 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014,

- 2 134,97 au titre des congés payés afférents,

- 13 234,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015,

- 1 323,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 32 586,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DIT que l'établissement public industriel et commercial Laboratoire national de métrologie et d'essais sera tenu de remettre à M. [N] un bulletin de paye conforme aux termes de la décision,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation soit le 14 mars 2017, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Laboratoire national de métrologie et d'essais aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/08303
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;18.08303 ?
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