REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06294 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Longjumeau RG n° 1119002510
APPELANTS
Monsieur [N] [C] [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
né le 17 Mars 1970 à [Localité 6] (61)
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assisté par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [T] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
née le 16 Novembre 1975 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 491 47 1 3 71
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2015 avec prise d'effet au 24 juillet 2015, la société civile immobilière Foncière DI 01/2007 a consenti à M. [N] [Y] et Mme [T] [K] un bail portant sur un appartement, une cave et un emplacement de parking situés au [Adresse 4]).
En 2015 et 2016, M. [Y] et Mme [K] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur logement.
Par exploits d'huissier en date des 6 et 7 juillet 2016, M. [Y] et Mme [K] ont fait citer la société civile immobilière Foncière DI 01/2007 et la société Foncia Immobilias, ès-qualité de mandataire de la société Foncière DI 01/2007, à comparaître devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin d'obtenir leur condamnation à procéder à la remise en état de l'appartement sous astreinte, à prendre en charge leur relogement pendant la durée des travaux et à leur verser les sommes de 4 125,35 euros à titre de remboursement des loyers versés entre les mois d'août et novembre 2015 et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La SCI Foncière DI 01/2007 a assigné par exploits des 5 et janvier 2017 deux sociétés d'assurance ; la SMA SA est intervenue à l'instance et a assigné divers entrepreneurs ainsi que le maître d'oeuvre.
Par jugement avant dire droit en date du 23 mars 2017, le tribunal d'instance de Longjumeau a notamment ordonné une expertise confiée à M. [R] [E] avec pour mission d'examiner et décrire les désordres invoqués par les locataires, de donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer s'ils constituent des vices ou défauts de conformité apparents, des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, de définir les travaux de réfection à réaliser, de fournir tous éléments techniques et de fait permettant de définir les causes des désordres et d'en imputer la cause et plus généralement s'expliquer sur toute considération technique ou de fait permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Par courrier du 30 octobre 2018, reçu au greffe le 7 novembre 2018, M. [E] a exposé que « la réunion du 16 mai [avait] permis de comprendre parfaitement les causes de l'ensemble des désordres allégués dans l'assignation. La responsabilité de la société de plomberie qui a réalisé les installations sanitaires d'origine [avait] été mise en évidence » et informé le juge que la société SMA BTP avait décidé de mettre en cause le sous-traitant en matière de plomberie, ainsi que le maître d''uvre et leurs assureurs respectifs.
Suivant acte d'huissier en date du 11 février 2019, la société Foncière DI 01/2007 a fait délivrer à M. [Y] et Mme [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2019, la société Foncière DI 01/2007a fait assigner M. [Y] et Mme [K] devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, subsidiairement, son prononcé, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 11-19-2510 a été jointe puis disjointe des précédentes procédures dont était saisi le tribunal d'instance et, par jugement du 31 décembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Dit irrecevable la demande subsidiaire de M. [Y] et Mme [K] tendant à la fixation rétroactive de leur loyer à la somme de 200 euros par mois en ce qu'elle concerne la période antérieure au 4 septembre 2016,
Constate la résiliation de plein droit au 12 avril 2019 du contrat de bail conclu le 24 juin 2015 entre la société Foncière DI 01/2007 et M. [Y] et Mme [K],
Ordonne l'expulsion de M. [Y] et Mme [K] et de tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 4]), de la cave et de l'emplacement de stationnement accessoires, avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne solidairement M. [Y] et Mme [K] à payer à la société Foncière DI 01/2007 une somme de 11 756,65 euros (onze mille sept cent cinquante-six euros et soixante-cinq centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 12 décembre 2019, novembre 2019 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 sur la somme de 3 878,06 euros, à compter du 11 juillet 2019 sur la somme de 3 548,91 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus,
Dit que les sommes versées à ce titre par M. [Y] et Mme [K] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,
Condamne M. [Y] et Mme [K] à payer à la société Foncière DI 01/2007 une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'un montant mensuel égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs et, le cas échéant, indexé selon les stipulations contractuelles,
Rejette la demande reconventionnelle tendant à suspendre le paiement des loyers jusqu'au prononcé de la décision à intervenir après expertise et la demande reconventionnelle de délai de paiement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [K] à payer à la société Foncière DI 01/2007 la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] et Mme [K] aux dépens, qui comprennent les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 11 février 2019 et de l'assignation en date du 11 juillet 2019 et les frais de la saisie conservatoire de créances pratiquées le 4 septembre 2019 à la demande de la société Foncière DI 01/2007,
Rappelle que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-23 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y] et Mme [K] à l'encontre de la société Foncière DI 01/2007 jusqu'à la remise du rapport par l'expert dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'instance de Longjumeau enrôlée sous le numéro RG 11 16-1389,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, chambre de proximité de Longjumeau, salle A, [Adresse 1], du jeudi 25 juin 2020 à 9 heures.
M. [Y] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 mai 2020 et dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, ils demandent à la cour de :
- dire M. [Y] et Mme [K] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- dire que le jugement entrepris est intervenu en violation du principe du contradictoire et des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
- dire que la mauvaise foi de la société Foncière DI 01/2007 s'opposait à l'acquisition de la clause résolutoire,
- dire que le comportement de la société Foncière DI 01/2007 est constitutif de manquements graves à ses obligations contractuelles,
- dire que M. [Y] et Mme [K] étaient recevables et bien fondés à invoquer l'exception d'inexécution en raison de la gravité des manquements du bailleur et de l'état du logement sur le fondement de l'article 1219 du code civil,
- dire que la société Foncière DI 01/2007 ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat de bail,
- dire que la société Foncière DI 01/2007 ne justifie pas du montant de sa dette locative,
- dire que les demandes indemnitaires de M. [Y] et Mme [K] ne sont pas prescrites,
- en conséquence, infirmer le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal de Longjumeau en toutes ses dispositions,
- débouter la société foncière DI 01/2007 de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Foncière DI 01/2007 à verser à M. [Y] et Mme [K] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral en raison des voies d'exécution dont ils ont été l'objet sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- à titre subsidiaire, dire que les sommes de 3 584,60 euros au titre des frais de justice, 1 930,38 euros au titre des charges, 2 153,48 euros au titre de l'arrêté des comptes et 600 euros au titre de l'article 700 doivent être déduites du montant de la dette locative,
- fixer la dette locative à hauteur de 6 391,71 euros,
- ordonner la compensation entre les sommes pouvant rester dues au titre des loyers et charges avec les montants des dommages et intérêts accordés à M. [Y] et Mme [K] dans le cadre de la procédure par devant le tribunal de proximité de Longjumeau en application des articles 1347 et suivants, 1348 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [Y] et Mme [K] des délais de paiement sur deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil sur les sommes pouvant rester dues,
- en tout état de cause, condamner la société Foncière DI 01/2007 à verser à M. [Y] et Mme [K] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens de la présente instance dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société Foncière DI 01/2007 demande à la cour de :
- dire et juger la société Foncière DI 01/2007 recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- en conséquence, débouter M. [Y] et Mme [K] de l'ensemble de leurs prétentions,
fins et conclusions,
- confirmer purement et simplement le jugement du 31 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [Y] et Mme [K] à verser à la société Foncière DI 01/2007 la somme de 9 255,74 euros dus au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation, réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie), au 8 septembre 2022, - déclarer M. [Y] et Mme [K] irrecevables en leur demande principale de condamnation de la société Foncière DI 01/2007 à des dommages et intérêts, un sursis à statuer ayant été ordonné sur cette demande en première instance et en leur demande de constat de connexité,
- condamner M. [Y] et Mme [K] à verser à la société Foncière DI 01/2007 la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] et Mme [K] en tous les dépens, en ce compris l'ensemble des frais d'huissier exposés pour le recouvrement de la créance, l'exécution du jugement de 1ère instance et le présent arrêt, dont distraction est requise au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée 'Ad litem juris' représentée par Me Jean-Sébastien Tesler, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [K] ont été expulsés le 13 juillet 2021.
Le 11 décembre 2020, M. [E] a déposé au greffe de la juridiction son rapport d'expertise.
Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, statuant sur le litige relatif aux responsabilités encourues en raison des désordres relevés par l'expert, a :
- déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la société Foncière DI 01/2007 et la société Foncia Val d'Essonne,
- ordonné la disjonction de l'instance relative à la demande formée au titre de l'occupation des lieux par la société Foncière DI 01/2007 à l'encontre de M. [Y] et Mme [K],
- déclaré bien fondée l'exception de litispendance soulevée par M. [Y] et Mme [K],
- s'est dessaisi de la demande formée au titre de l'occupation des lieux par la société Foncière DI 01/2007 à l'encontre de M. [Y] et Mme [K] au profit de la cour d'appel de Paris statuant sur appel de la décision du jugement du 31 décembre 2019 (procédure d'appel enregistrée sous le RG N°20/06294),
- dit qu'en l'absence de recours, le dossier de l'affaire sera transmis à la cour d'appel de Paris,
- ordonné la disjonction de l'instance relative aux demandes (en ce compris les demandes accessoires) formées entre la société Foncière DI 01/2007, la société Foncia Val d'Essonne, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société SMA, la société Allianz Iard, la société F2 Eaux Concept, la société L'Auxiliaire, la société Cianfaglione-Maroun & Associés, la mutuelle des architectes français assurance et la société Sicra Île-de-France,
- s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, pour statuer sur les demandes (en ce compris les demandes accessoires) formées entre la société Foncière DI 01/2007, la société Foncia Val d'Essonne, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société SMA, la société Allianz Iard, la société F2 Eaux Concept, la société L'Auxiliaire, la société Cianfaglione-Maroun & Associés, la mutuelle des architectes français assurance et la société Sicra Île-de-France,
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis au tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes avec une copie de la présente décision en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Foncière DI 01/2007 au paiement de la somme de 32 392,30 euros dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le RG n°20/06294 opposant M. [Y] et Mme [K] et la société Foncière DI 01/2007,
- sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société Foncière DI 01/2007 au paiement de la somme de 8 000 euros dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le RG n°20/06294 opposant M. [Y] et Mme [K] et la société Foncière DI 01/2007,
- renvoyé à l'audience du 6 avril 2023 à 9 heures pour faire le point sur la procédure devant la cour d'appel de Paris sous le RG n°20/06294,
- rejeté la demande de condamnation de la société Foncière DI 01/2007 à produire un décompte de charges de chauffage sous astreinte,
- réservé la demande de M. [Y] et Mme [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé la demande de la société Foncière DI 01/2007 et la société Foncia Val d'Essonne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé à titre liminaire que, comme en justifie le bailleur, le loyer mensuel stipulé dans le bail était pour le logement de 807,08 euros, outre le loyer du parking et la provision pour charges, soit une somme totale de 1 031,34 euros ; qu'en raison d'une erreur du mandataire, c'est la somme totale 732,28 euros qui a été appelée ; que le mandataire du bailleur dans le courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a adressé aux preneurs le 19 octobre 2015, faisait état de cette erreur et indiquait qu'un rattrapage ne serait pas fait en raison des désordres du logement, mais qu'une fois les travaux réalisés le prix convenu serait applicable ;
Considérant s'agissant de la résiliation du bail, que c'est à juste titre que le jugement entrepris a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par les preneurs pour justifier le non-payement des loyers et charges, en relevant qu'ils n'avaient pas obtenu d'autorisation judiciaire en ce sens et ne démontraient pas que le logement serait inhabitable ;
Qu'il sera en outre relevé que le bailleur a proposé aux preneurs dès le mois d'octobre 2015 une solution de relogement durant les travaux dans un local de même dimension et pour un loyer équivalent, le bailleur prenant à sa charge les frais de déménagement, proposition qu'ils ont refusée ;
Que la mauvaise foi alléguée par les preneurs n'est nullement démontrée, le bailleur ayant immédiatement fait intervenir des entreprises pour réparer les désordres, lesquels se sont révélés plus importants et complexes que ce qui avait été prévu, raison pour laquelle ils ont proposé un relogement qui a été refusé ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le 12 avril 2019 ;
Considérant, s'agissant de la dette locative que le bailleur produit un décompte aux termes duquel les preneurs seraient redevables d'une somme de 9 255,74 euros déduction faite du remboursement du dépôt de garantie, des frais d'huissier et de procédure notamment l'article 700 prononcé dans le jugement entrepris et incluant au crédit du compte les sommes perçues dans le cadre de la saisie attribution ;
Que néanmoins et comme le font valoir les appelants, doivent être déduits de cette somme les frais de changement de deux portes, séjour et une chambre, dont la nécessité n'est pas établie au regard du procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2021 ; qu'il en ira de même des frais de nettoyage de l'appartement au regard des travaux qui y ont été effectués pour rechercher les causes des désordres ; que c'est donc la somme de 572,65 euros qui sera déduite de la somme due laquelle s'établit donc à 8 683,09 euros ;
Considérant s'agissant de l'argumentation des preneurs fondée sur le manquement du juge de première instance à l'obligation de respecter le contradictoire, qu'il résulte du jugement entrepris que le juge a pris l'initiative de solliciter des observations sur une éventuelle litispendance dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle avait été sollicitée par les parties, la note d'audience versée aux débats mentionnant que la litispendance était soulevée par le magistrat ; que cette même note d'audience mentionne que les preneurs n'y étaient pas favorables ; qu'en outre, contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, et à supposer qu'ils soient recevables à s'en plaindre, le bailleur était représenté à l'audience par son conseil qui a oralement développé ses écritures comme le relève le jugement entrepris ;
Qu'enfin, le sursis à statuer prononcé par le tribunal était fondé sur une bonne administration de la justice et non sur une exception de connexité, l'argumentation des appelants sur ce point étant sans objet ;
Qu'aucune violation des articles 12 et 16 du code de procédure civile n'est établie ;
Considérant s'agissant de l'appel formé par les appelants à l'encontre des chefs du dispositif relatifs au sursis à statuer, que comme le fait valoir le bailleur, cette demande est irrecevable dès lors que l'appel d'une décision de sursis à statuer ne peut saisir la cour qu'à condition que cet appel soit autorisé par le premier président de la cour conformément à l'article 380 du code de procédure civile et que le jugement entrepris ne rentre pas dans les conditions de l'article 580 du même code ;
Que les appelants, qui demandaient au premier juge réparation de leur trouble de jouissance à hauteur de 6 000 euros, sollicitent devant la cour une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral causé par les procédures d'exécution qu'ils estiment abusives ; que néanmoins, le caractère abusif de ces saisies que les appelants n'ont pas contestées devant le juge de l'exécution n'est pas caractérisé, et cette demande sera rejetée ;
Considérant s'agissant de la contestation des charges, que le bailleur verse aux débats le relevé détaillé des charges locatives du lot de copropriété occupé par les appelants, de sorte que l'argumentation sur ce point est dépourvue de pertinence ;
Que s'agissant des charges afférentes au chauffage, le bailleur fait valoir que le chauffage a été interrompu au mois d'avril 2016, puis en 2018 par intermittence et qu'en outre les charges de chauffages établies par le biais d'un compteur thermique prennent en compte les interruptions de chauffage dans l'appartement, le bailleur ayant réduit en conséquence le montant de la provision pour charges réclamée aux preneurs ;
Que cette demande sera rejetée ;
Considérant s'agissant du chef de la décision entreprise ayant jugé prescrites les demandes des preneurs, pour la période antérieure au 4 septembre 2016, tendant à ce que le montant de leur loyer soit rétroactivement fixé à compter du mois de septembre 2015 à la somme mensuelle de 200 euros, au motif que la demande avait été faite dans des écritures du 4 septembre 2019, que les appelants contestent la décision entreprise en faisant valoir qu'ils avaient assigné le bailleur les 6 et 7 juillet 2016 devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;
Que néanmoins, dans cette assignation, les preneurs avaient sollicité à titre de dommages-intérêts indemnisant leur préjudice de jouissance, une somme égale au montant des loyers qu'ils avaient versés depuis le début du bail, ce qui est une demande différente de celle formée devant le tribunal tendant à une réduction rétroactive du montant du loyer, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a pu déclarer prescrite cette action en réduction du montant du loyer, observation étant faite que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des preneurs et que la cour n'est pas saisie de ces demandes ;
Qu'en outre, il doit être relevé que, devant la cour, les appelants ne formulent plus de demande en réduction du montant des loyers ;
Considérant, en conséquence que c'est au payement de la somme de 8 683,09 euros que M. [Y] et Mme [K] seront solidairement condamnés à verser à la SCI Foncière DI 01/2007 au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Considérant s'agissant de la demande de compensation formée par les appelants que leur créance sur le bailleur, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est ni liquide ni exigible, ne présente pas le caractère de certitude nécessaire pour qu'il soit fait application des articles 1348 ou 1348-1 du code civil ;que cette demande sera donc rejetée ;
Que s'agissant des délais sollicités, compte tenu de l'ancienneté de la dette il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande et le jugement sera confirmé ;
Considérant sur les mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que s'agissant de la procédure d'appel M. [Y] et Mme [K] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à la SCI Foncière DI 01/2007 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme dans les limites de la saisine de la cour le jugement entrepris sauf quant à l'actualisation de la dette,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe à 8 683,09 euros le montant des sommes dues par M. [N] [Y] et Mme [T] [K] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 13 juillet 2021,date de la libération des lieux, déduction faite du dépôt de garantie,
- Condamne, en conséquence, solidairement M. [N] [Y] et Mme [T] [K] à verser cette somme de 8 683,09 euros à la SCI Foncière DI 01/2007,
- Rejette la demande de compensation formée par M. [Y] et Mme [K],
- Déboute M. [N] [Y] et Mme [T] [K] de leur demande de réparation de leur préjudice moral en raison des procédures d'exécution forcée diligentées à leur encontre,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [N] [Y] et Mme [T] [K] à verser à la SCI Foncière DI 01/2007 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [T] [K] aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'huissier exposés pour l'exécution du jugement confirmé lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Ad litem jures représentée par Maître [W] [S], dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,