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06/12/2022 | FRANCE | N°19/04259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 décembre 2022, 19/04259


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04259 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MPF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/02427

Après arrêt avant-dire-droit du 12 octobre 2021 rendu par la cour de céans


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APPELANTE



Madame [U] [P] disant née le 31 décembre 1998 à [Localité 3] (Mauritanie),



[Adresse 4]

MAURITANIE



représentée par Me Julie MERGUY de la SELARL L...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04259 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/02427

Après arrêt avant-dire-droit du 12 octobre 2021 rendu par la cour de céans

APPELANTE

Madame [U] [P] disant née le 31 décembre 1998 à [Localité 3] (Mauritanie),

[Adresse 4]

MAURITANIE

représentée par Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2451

assistée de Me Jean-Baptiste BUREILLER, avocat plaidant du barreau de NANTERRE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que Mme [U] [P], se disant née le 31 décembre 1998 à [Localité 3] (Mauritanie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 février 2019 et les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020 par Mme [U] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, dire qu'elle est de nationalité française pour être la fille d'un père français et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 août 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater l'extranéité de Mme [U] [P] et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production de la lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 3 février 2020 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [P], se disant née le 31 décembre 1998, soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née de M. [T] [E] [P] né le 24 février 1966 à Moulizimo (Mauritanie), celui-ci étant le fils de M. [T] [P], né en 1930 à Moulizimo, qui sont tous les deux titulaires d'un certificat de nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [U] [P] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Mme [U] [P] produit les pièces suivantes :

Un acte extrait d'acte de naissance, délivré le 8 octobre 2014, qui indique notamment qu'elle est née le 31 décembre 1998 à [Localité 3] de [T] [P] et de [B] [Y] ;

Un extrait, délivré le 15 mars 2018, d'acte de naissance qui fournit les mêmes indications.

Toutefois, en premier lieu, la première de ces pièces ne présente pas de garantie d'authenticité puisqu'elle est produite sous la forme d'une simple photocopie, comme le reconnait Mme [U] [P] (conclusions p. 6).

En deuxième lieu, la date et le lieu auxquels l'acte de naissance a été dressé ne sont pas précisés, alors qu'il s'agit de mentions substantielles.

En troisième lieu, le ministère public produit la loi mauritanienne n° 2011-003 du 12 janvier 2011 dont l'article 19 dispose que les actes d'état civil énoncent les numéros nationaux d'identification de tous ceux qui y sont cités. Or, si le numéro national d'identification de Mme [U] [P] est indiqué sur les deux pièces produites, les numéros de ses parents ne sont pas mentionnés.

En quatrième lieu, l'article 27 de cette même loi exige que les extraits d'acte d'état civil destinées à être utilisés à l'étranger portent la mention : « extrait utilisable uniquement à l'Etranger ». Or, cette mention n'apparaît pas sur les pièces produites.

En cinquième lieu, Mme [U] [P] reconnaît elle-même ne pas avoir pu se procurer une copie de son acte de naissance conforme à la loi mauritanienne (conclusions p. 6). Elle verse certes aux débats un courrier du consul de France en Mauritanie du 8 mars 2017 qui indique que l'impression de copies intégrales d'actes d'état civil n'est toujours pas possible en Mauritanie et d'un courrier électronique du 4 mai 2020 de la section consulaire française en Mauritanie précisant que les services de l'état civil mauritanien ne délivrent pas des copies intégrales mais des extraits d'actes. Toutefois, ces précisions, fournies par le consulat de France et non pas par les autorités mauritaniennes elles-mêmes, n'expliquent pas pourquoi les dispositions de la loi mauritanienne n'ont pas été respectées lors de la délivrance des extraits d'acte de naissance produits. Il en va de même pour le courrier, du 7 février 2017, de la section consulaire de l'ambassade de Mauritanie en France, selon lequel « le service compétent de l'Ambassade ne délivre pas pour le moment de copies intégrales ».

Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [U] [P] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement est donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [U] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/04259
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;19.04259 ?
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