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30/11/2022 | FRANCE | N°21/14707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 30 novembre 2022, 21/14707


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° 28/2022, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/07914





APPELANTE



Madame [N] [Z] [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Repr

ésentée par Maître Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, avocat postulant

Assistée de Maître PODOSKI Catherine, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, avocat plaidant







INTIMEE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° 28/2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/07914

APPELANTE

Madame [N] [Z] [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, avocat postulant

Assistée de Maître PODOSKI Catherine, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, avocat plaidant

INTIMEE

Société FACEBOOK IRELAND LIMITED

[Adresse 2]

DUBLIN - IRLANDE

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Maître LIARD Bertrand de la société WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J02, substitué par Maître MALPHETTES DE LA JONCHERE Agathe de la société WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J02, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme RIVIERE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

1. Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris transmise le 23'mai 2019, selon les modalités prévues par le règlement CE n°'1393/2007 du 13'novembre 2007, à la requête de [N] [Z] [U] [X] à la société FACEBOOK IRELAND LTD, au visa des articles'9 du code civil, 226-4-1 du code pénal et du règlement UE 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans la suppression de contenus illicites,

2. Vu les conclusions, notifiées le 19'janvier 2021, par lesquelles [N] [Z] [U] [X] demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des textes sus-cités':

- de condamner la société FACEBOOK IRELAND LTD à lui verser la somme de 20'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- de condamner la société FACEBOOK IRELAND LTD à lui verser la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- de condamner la défenderesse aux dépens, avec autorisation pour Maître [J] de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de signification à l'étranger des assignations en référé et au'fond et le coût du procès-verbal de constat,

3. Vu le jugement rendu contradictoirement le 23'juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a':

- débouté [N] [Z] [U] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [N] [Z] [U] [X] à verser à la société FACEBOOK IRELAND LTD la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [N] [Z] [U] [X] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

4. Vu l'appel interjeté le 27'juillet 2021 par [N] [Z] [U] [X],

5. Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 30'août 2022, selon lesquelles elle demande à la cour de':

' dire et juger [N] [Z] [U] [X] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions,

' dire et juger que la société FACEBOOK IRELAND LTD engage sa responsabilité civile à l'égard de [N] [Z] [U] [X], en sa qualité d'éditeur et subsidiairement d'hébergeur, et doit réparation à [N] [Z] [U] [X],

' infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

' condamner la Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement FACEBOOK IRELAND Ltd) à payer à [N] [Z] [U] [X] les sommes de 20'000,00'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 5'000,00'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement FACEBOOK IRELAND Ltd) de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement FACEBOOK IRELAND Ltd) aux entiers dépens que Maître [J] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de signification à l'étranger des assignations en référé et au fond et le coût du procès-verbal de constat, et les dépens d'appel,

6. Vu les dernières conclusions signifiées du 14'septembre 2022 par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (anciennement dénommée FACEBOOK IRELAND LIMITED) aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de':

- confirmer le jugement en date du 23'juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG': 19/07914 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Meta Platforms Ireland Limited ne pouvait être engagée et a rejeté toutes les demandes à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter [N] [Z] [U] [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Meta Platforms Ireland Limited,

- confirmer le jugement entrepris en date du 23'juin 2021 en ce qu'il a condamné [N] [Z] [U] [X] à verser à la société Meta Platforms Ireland Limited la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Y ajoutant,

' condamner [N] [Z] [U] [X] à verser à la société Meta Platforms Ireland Limited la somme de 3'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

' condamner [N] [Z] [U] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles,

7. Vu l'ordonnance de clôture du 28'septembre 2022,

8. Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel des faits et de la procédure

9. [N] [Z] [U] [X], dite [Z] [U], précise qu'elle exerce la profession de conseillère en image et qu'elle a, dans ce cadre, déposé le 19'juin 2013 auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), outre un logo, les marques '[Z] [U]', '[Z] [U]', 'Ma chérie', 'Oh là là ma chérie', '[U] Conseil', 'Agence [Z] [U]', 'Magnifaik' et 'Magnifaic'.

10. Elle affirme par ailleurs disposer de deux comptes sur le réseau social Facebook, l'un professionnel intitulé CristinaCordula@cristinacordula avec comme image de profil d'utilisateur sa photographie devant un portant de vêtements, et l'autre présenté comme personnel, intitulé «'[Z] [U]'» comportant comme image de profil d'utilisateur une photographie représentant son visage souriant accolé à celui d'un jeune homme.

11. L'appelante indique que, s'étant aperçue que divers comptes Facebook usurpaient son identité, et utilisaient de manière illicite les attributs de sa personnalité et de son image, y compris son «'identité numérique'», elle avait demandé à la société Facebook de procéder au retrait de ces contenus illicites par':

- un signalement électronique sur le site Facebook,

- deux courriers recommandés rédigés en langue française, datés du 27'décembre 2016 et du 6'janvier 2017, adressés à la société FACEBOOK IRELAND LTD, celui daté du 6'janvier 2017 étant intitulé 'Lettre de notification de contenus illicites (article'6 I Loi n°'2004-575 du 21'juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)', et comportant en annexe 'un listing de 59 comptes illicites dont il est sollicité la fermeture et la suppression pure et simple', le caractère illicite résultant, selon le dernier courrier, de l'usurpation de son identité et de son image par les utilisateurs de ces comptes, et ce au mépris des articles'9 du code civil et 226-4-1 du code pénal.

12. [Z] [U] précise qu'en l'absence de réponse de la société FACEBOOK IRELAND LTD, elle a fait réaliser, sur autorisation donnée par ordonnance rendue sur requête en date du 9'février 2017, un procès-verbal de constat d'huissier le 7'avril 2017 afin de recenser les profils usurpant son identité.

13. Suivant assignation délivrée le 30'juin 2017, [Z] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles'9 du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile, afin d'ordonner à la société FACEBOOK IRELAND LTD de fermer et supprimer tous les comptes illicites faisant usage de son identité et de son image, identifiés comme tel dans le constat d'huissier sus-cité, et de la condamner à lui verser une provision d'un montant de 20'000'euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

14. Par note en délibéré sollicitée par le juge des référés, [Z] [U] a communiqué une liste, établie sur la base du constat du 7'avril 2017, recensant les 23 adresses URL des comptes dont elle sollicitait la suppression.

15. Par ordonnance du 12'janvier 2018, le juge des référés a constaté, au vu du procès-verbal de constat dressé le 18'septembre 2017 à la requête de la société FACEBOOK IRELAND LTD, que parmi les 23 adresses sus-citées, 15 correspondaient à des comptes qui n'étaient plus accessibles et a dit qu'il n'y avait donc pas lieu à référé les concernant.

16. S'agissant des 8 autres, il a considéré qu'ils n'étaient pas manifestement attentatoires aux droits de [Z] [U] «'dès lors que l'importance numérique du réseau social Facebook ne permet pas d'exclure que des personnes, portant le même nom que la demanderesse, possèdent un compte Facebook, ce qui commande de vérifier avec soin la réalité de l'usurpation de l'identité numérique, la seule utilisation de 1'identité '[Z] [U]' n'étant pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite'».

17. Le juge des référés a par ailleurs rejeté la demande de provision de [Z] [U] dès lors que, visant à réparer à titre provisionnel l'atteinte de son image et la multiplication de faux profils, elle se heurtait à une contestation sérieuse car la société FACEBOOK IRELAND LTD n'était pas à l'origine de la création des contenus mais n'était que leur hébergeur.

18. Dans ces conditions, [Z] [U] a assigné la société FACEBOOK IRELAND LTD devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant que cette société, en sa qualité d'hébergeur, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 6 de la loi du 21'juin 2004 dite LCEN en laissant à la disposition du public, au moins jusqu'au 18'septembre 2017, des contenus sans les retirer promptement, contenus qu'elle savait illicites et dont l'existence lui avait été notifiée conformément aux dispositions de ce même texte.

19. [Z] [U] considère à cet égard avoir intégralement respecté les conditions de notification de contenus manifestement illicites prévues par l'article 6 sus-cité, dès lors que la société FACEBOOK IRELAND LTD avait pu faire établir le procès-verbal de constat du 18'septembre 2017 produit devant le juge des référés sur la base des éléments transmis par elle-même dans son courrier du 6'janvier 2017. Ne disposant pas de l'adresse postale des titulaires des comptes litigieux, elle n'avait pas pu au préalable s'adresser à ces titulaires, étant précisé que par arrêt du 9'juillet 2020, la CJUE avait rappelé que le terme «'adresse'» désignait l'adresse postale et non une adresse de courriel, un numéro de téléphone ou une adresse IP.

20. La société FACEBOOK IRELAND LTD estime que sa responsabilité civile ne saurait être engagée sur ce fondement dès lors que [Z] [U] n'a pas notifié les contenus dont elle demandait la suppression conformément aux prescriptions de l'article 6.I.5 de la LCEN. Les courriers recommandés sus-cités ne mentionnaient pas avec précision les contenus dont la suppression était sollicitée, les raisons pour lesquelles le contenu était illicite, et les courriers ne comportaient pas la justification des correspondances adressées aux créateurs des contenus litigieux.

21. Elle relève au surplus que les courriers de notification, qui évoquaient 59 comptes litigieux ainsi que le constat d'huissier du 7'avril 2017, étaient imprécis puisque le juge des référés avait dû solliciter une note en délibéré pour connaître les comptes dont la suppression était demandée. L'intimée soutient enfin que ces contenus ne sont pas manifestement illicites.

Sur l'action en dommages et intérêts de l'appelante

22. Il résulte de l'article 6.I.2 de la loi du 21'juin 2004 que «'les personnes morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.'»

23. Il est précisé à l'article 6.I.5 du même texte que «'la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants':

- si le notifiant est une personne physique': ses nom, prénom, adresse électronique ('),

- la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux,

- les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible, cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d'indiquer la catégorie d'infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux,

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté, cette condition n'est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu'à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29'juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

24. Il est constant que pour faire bénéficier son auteur de la présomption simple de connaissance des contenus litigieux par l'hébergeur, la notification doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte.

25. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que l'imprécision du courrier du 6'janvier 2017 adressée par l'appelante à l'intimée ne permettait pas à l'hébergeur de localiser les contenus incriminés et que ce courrier ne remplissait pas l'intégralité des conditions posées à l'article 6.1.5, de sorte qu'il ne peut être présumé qu'à compter de cette date et par le seul effet de ce courrier, l'intimée avait connaissance des contenus litigieux.

26. Les premiers juges ont justement précisé que l'appelante a varié dans la désignation des comptes Facebook qu'elle estimait illicites puisque dans le signalement non daté produit en pièce n°'16, elle vise 40 adresses URL, et dans son courrier du 6'janvier 2017, elle évoque 59 comptes illicites. Se fondant sur le constat d'huissier établi le 7'avril 2017, elle communiquait par note en délibéré au juge des référés le 29'novembre 2017, une liste de 23 comptes.

27. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'appelante n'établit pas que l'intimée a eu effectivement connaissance des contenus litigieux avant la communication de la note en délibéré du 29'novembre 2017 alors que le juge des référés a constaté, dans son ordonnance du 12'janvier 2018, que la majorité des comptes était inaccessible dès le 18'septembre 2017 ou avait été supprimée à cette date.

28. Dès lors, ces comptes ne pouvant être considérés comme manifestement illicites, aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer leurs contenus n'est caractérisé à l'égard de l'intimée et l'appelante sera donc déboutée de son action.

Sur les autres demandes

29. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [N] [Z] [U] [X] qui succombe sera donc condamnée aux dépens.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et la somme de 1 000 euros lui sera octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris';

Y ajoutant,

Condamne [N] [Z] [U] [X] au paiement à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED de la somme de mille euros (1'000'euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/14707
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.14707 ?
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