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30/11/2022 | FRANCE | N°20/11947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 novembre 2022, 20/11947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ 174 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIBN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2017000161





APPELANTE



S.A.R.L. HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domici

liés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

N° SIRET : 513 56 7 7 35



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ 174 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2017000161

APPELANTE

S.A.R.L. HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

N° SIRET : 513 56 7 7 35

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 0992

INTIMÉS

Maître [S] [W] [K], Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MACH 3, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 394 036 511

Défaillant

Signification de la déclaration d'appel le 23 octobre 2020 à personne physique

S.A. RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de la Sté ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE P lc suite au transfert de son portefeuille effectué par l'APCR le 16/11/2018 dont le principal établissement en France est situé [Adresse 18] à [Localité 15], agissant en la personne de son mandataire général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

L-136 LUXEMBOURG

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 843 45 2 0 61

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R 023

MS AMLIN INSURANCE SE Société européenne de droit belge, au capital de 1.321.489 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 1] (Belgique), immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 8], [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1] / BELGIQUE

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

assistée de Me Jennifer LUSSEY-QUENTIN, substituant Me Yannick HOULE, SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1743

S.A.S. BA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 13]

N° SIRET : 534 91 1 9 20

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Virginie MAUREL, SELARL INTERBARREAUX RACINE BORDEAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC SUITE CODE POSTAL : RH12 1 XL, société de droit étranger, Ayant un établissement en France domicilié [Adresse 2] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 19] ROYAUME-UNI

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La sarl Haute Technologie Performance (ci-après la société HTP) exerce une activité de grossiste en téléphones portables et autres produits multimedia de technologie informatique. Elle est assurée par l'intermédiaire du courtier BA ASSURANCES (ci-après BA A), auprès de la société AMLIN INSURANCE HSE ( ci- après AMLIN) par contrat du 22 février 2012, complété par un avenant du 7 octobre 2015.

Dans ce cadre, elle a confié le transport et le stockage de ses marchandises à la société MACH 3 dont l'entrepôt est situé à [Localité 14]. Celle-ci est assurée auprès de la société Royal and Sun Alliance Insurance plc aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois RSA LUXEMBOURG SA ( ci-après RSA) .

Le 21 février 2016, les marchandises de la société HTP ont été volées dans l'entrepôt de la société MACH 3.

La société HTP ayant déclaré ce sinistre à son assureur AMLIN, celui-ci a refusé sa garantie dans la mesure où les conditions de la garantie liées aux dispositifs de sécurité n'étaient pas remplies.

PROCÉDURE

Le 19 juillet 2016, la société HTP a assigné la société AMLIN et BA A devant le tribunal de commerce de Paris en demandant leur condamnation in solidum à lui payer à titre d'indemnité, la somme de 479.125,85 € correspondant à la valeur des marchandises volées.

En septembre 2016, AMLIN a assigné en intervention forcée, MACH 3 ainsi que son assureur RSA et le 12 janvier 2018, HTP a assigné en intervention forcée la société MACH 3 représentée par son liquidateur judiciaire.

Par décision du 16 juillet 2020 , le tribunal de commerce de PARIS a :

- Ordonné la jonction des affaires J2017000161, 2018006592, 2018015189 et 2019002165,

- Jugé que la SOCIETE AMLIN ne doit pas sa garantie à la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE pour le sinistre de vol survenu le 21 février 2016,

- Jugé la créance de la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE sur MACH 3 d'un montant de 480 625,85 € au titre des marchandises volées, certaine, liquide et exigible et ordonné son inscription au passif de la procédure collective,

- Débouté la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE de ses demandes de

condamnation d'AMLIN, MACH 3, ROYAL SUN ALLIANCE et la société BA ASSURANCES ainsi que le courtier de MACH3 et son assureur, à lui verser les sommes de 480.625,85 €, 59 171,78 € et 168.747,49 €, au titre respectivement des marchandises volées, d'un préjudice commercial, et de l'absence de trésorerie,

- Dit que le contrat d'assurance liant la SA de droit anglais ROYAL 8 SUN ALLIANCE

INSURANCE à MACH 3 n'a pas vocation à s'appliquer au sinistre considéré et que la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE, tout comme AMLIN, sont irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées contre la SA de droit anglais ROYAL and SUN ALLIANCE INSURANCE,

- Dit qu'aucune faute ne peut être imputée à SAS BA ASSURANCES,

- Débouté les parties ayant formé des demandes à l'encontre du courtier de MACH3 en liquidation judiciaire et de son assureur;

- Condamné au titre de l'article 700 CPC :

- MACH 3, représentée par Maître [S] [W] [K] ès-qualités de

liquidateur, à payer à la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE la somme de

5 000 €,

- la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE à payer à chacune des autres parties AMLIN , la SAS BA ASSURANCES, la SA de droit anglais ROYAL 8 SUN ALLIANCE INSURANCE, l'assureur du courtier de MACH3, la somme de 1 000 €, les déboutant pour le surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou complémentaires,

- Mis les dépens à la charge de MACH 3 représentée par Maitre [S] [W] [K]

GRANDCOURT ès-qualités de liquidateur et de la SARL HAUTE TECHNOLOGIE

PERFORMANCE in solidum.

Par déclaration électronique du 11 août 2020, enregistrée au greffe le 27 août 2020, la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE a interjeté appel contre toutes les parties à l'exception du courtier de MACH 3 et de son assureur.

La société MACH 3 représentée par son liquidateur judiciaire n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont signifiées dans les conditions suivantes':

La société HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE a notifié par acte d'huissier sa déclaration d'appel le 23 octobre 2020 à personne ;

- ses conclusions du 10 novembre 2020 par acte d'huissier du 13 novembre 2020 ;

La société MS AMLIN lui a signifié ses conclusions du 8 février 2021 par acte d'huissier du 3 mars 2021;

La société RSA LUXEMBOURG lui a signifié ses conclusions du 5 février 2021 et sa déclaration d'appel du 11 août 2020 par acte d'huissier du 19 février 2021.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, la SARL HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE demande à la cour :

«'Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,

Vu les articles L. 113-2 et suivants du code des assurances,

Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 1932 du code civil,

- RECEVOIR la société HTP en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,

Par conséquent,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société MACH 3 la créance de la société HTP à hauteur de 480.625,85 €

- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

- DIRE et JUGER que la garantie de la société AMLIN est due au titre du sinistre intervenu le 21 février 2016,

- DIRE et JUGER que la société ROYAL SUN ALLIANCE est tenue de garantir son assuré MACH 3 des conséquences du sinistre,

- DIRE et JUGER que la société BA ASSURANCES a manqué à ses obligations de conseil et d'information envers la société HTP,

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum AMLIN INSURANCE, ROYAL SUN ALLIANCE et la

société BA ASSURANCES à verser à la société HTP :

o la somme de 480.625,85 euros HT au titre des marchandises volées,

o la somme de 59.171,78 euros au titre du préjudice commercial indirect,

o la somme de 168.747,49 euros au titre de l'absence de trésorerie

impactant l'activité de HTP,

- DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes à l'encontre de la société HTP,

- CONDAMNER in solidum tout succombant à régler à la société HTP une somme de 9.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance.'»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2021, l'intimée MS AMLIN INSURANCE demande à la cour :

«'Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurance,

Vu les pièces,

A titre principal,

- Dire et juger que les conditions contractuelles n'étant pas remplies, la société MS AMLIN Insurance SE ne doit pas sa garantie à la société Haute Technologie Performance pour le sinistre de vol survenu le 21 février 2016.

- Dire et juger que la société Haute Technologie Performance ne justifie pas du

préjudice allégué.

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2020 en toutes

ses dispositions,

- Débouter la société Haute Technologie Performance de ses demandes.

Subsidiairement,

- Appliquer la limitation contractuelle d'indemnisation de 500.000 euros et la franchise

de 1.500 euros.

- Dire et juger que les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA

Luxembourg SA ne justifiant pas de l'adhésion de la société MS AMLIN à la Fédération Française de l'Assurance, la convention d'arbitrage ne lui est pas opposable.

- Rejeter l'exception d'incompétence des sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC

et RSA Luxembourg SA.

- Dire et juger que la société Mach 3 est responsable du sinistre subi par la société Haute Technologie Performance sur le fondement de ses obligations de garde et du fait de son préposé.

- Dire et juger que la société Mach 3 doit être garantie par son assureur les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg SA.

- Dire et juger que l'appel en garantie des sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC

et RSA Luxembourg SA par la société MS AMLIN est recevable,

- Dire et juger que l'activité exercée par la société MACH 3 est celle prévue au contrat de

la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, dont les garanties sont applicables,

- Dire et juger que les limitations de garantie invoquées par la société RSA Luxembourg

SA ne sont pas opposables,

En conséquence,

- Condamner les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance PLC et RSA Luxembourg

SA à garantir et relever indemne la société MS AMLIN Insurance SE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- Condamner toutes parties succombantes à payer à la société MS AMLIN la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner toutes parties succombantes aux dépens et autoriser Maître BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure

civile ;'»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2021, l'intimée BA ASSURANCES, demande à la cour :

«'Vu les articles 1147 (nouvellement 1231-1) et suivants du code civil,

Vu les articles 1384 (nouvellement 1242) et suivants du code civil,

Vu les articles 1915 et suivants du code civil,

Vu les articles L 113-2, al.2, du code des assurances,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

RECEVOIR la société BA ASSURANCES en ses conclusions ;

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société HTP de toutes ses demandes à l'encontre de la société BA ASSURANCES en l'absence de faute pouvant lui être imputée ;

DEBOUTER tout concluant des demandes effectuées à l'encontre de la société BA

ASSURANCES ;

CONDAMNER la société HAUTE TECHNOLOGIE PERFORMANCE sur le fondement de l'article 700 au paiement de la somme de 5.000 € et en tous les dépens au profit de la société BA ASSURANCES'»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 février 2021, RSA LUXEMBOURG SA demande à la cour :

«' Vu les articles 1134 (aujourd'hui 1103 et 1104), 1147 (aujourd'hui 1231-1) et 1932 du code civil,

Vu les articles L.112-6, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances,

Vu le contrat d'assurance n°51284 versé aux débats,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juillet 2020 (RG n° 2017000161)

recevoir la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté la société Haute Technologie Performance de ses demandes de

condamnation des sociétés AMLIN, MACH 3, Royal Sun Alliance et BA Assurances à lui verser les sommes de 480.625,85 €, 59.171,78 € et 168.747,49 € au titre respectivement

des marchandises volées, d'un préjudice commercial et de l'absence de trésorerie,

- Dit que le contrat d'assurance liant la société de droit anglais Royal Sun Alliance Insurance à MACH 3 n'a pas vocation à s'appliquer au sinistre considéré et que la société Haute Technologie Performance, tout comme la Société AMLIN, sont irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées contre la société de droit anglais Royal Sun Alliance Insurance,

- condamné la société Haute Technologie Performance à payer à la société RSA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Constater que les demandes de la société Haute Technologie Performance sont aussi

irrecevables que mal fondées,

Constater que le contrat d'assurance n° 51284 souscrit par la société MACH 3 auprès de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg S.A., ne couvre pas l'activité de stockage de biens dans les locaux de la société MACH 3,

En conséquence,

Dire et juger que la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, n'est pas tenue à garantie,

Débouter la société Haute Technologie Performance et/ou toute autre partie qui

formerait une demande en garantie à l'encontre de la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, de

l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Mettre hors de cause la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société

Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc,

A titre subsidiaire

Dire et juger irrecevable à l'égard de la société Royal & Sun Alliance Group Insurance Plc, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg S.A., toute

demande de condamnation portant sur un préjudice non constaté et non chiffré contradictoirement,

Déclarer la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun

Alliance Group Insurance Plc bien fondée à opposer ses limites de garanties, nonobstant toute condamnation prononcée in solidum,

Débouter la société Haute Technologie Performance et/ou toute autre partie qui formerait une demande en garantie à l'encontre de la société RSA Luxembourg S.A., du surplus de leurs demandes,

En tout état de cause

Condamner la société Haute Technologie Performance à payer à la société RSA Luxembourg S.A., venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre les frais et dépens de la première instance.'»

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Pour une complète information, il convient de préciser les autres instances concernant cette affaire :

Procédure de liquidation judiciaire:

Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, le 8 novembre 2017, la liquidation judiciaire de MACH 3 et désigné comme mandataire liquidateur Maître [W] [K].

Le 23 novembre 2017, HTP a déclaré sa créance à l'égard de MACH 3 et sollicité son admission à titre chirographaire à hauteur de 566 598,75 € à la procédure collective.

Procédure pénale:

Au plan pénal, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 13 juin 2017 déclaré les six prévenus coupables de vol, complicité de vol, recel de bien volés, les a condamnés et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

MOTIFS

I Sur la garantie de AMLIN

A l'appui de son appel, la société HTP rappelle qu'elle a souscrit une garantie «'stockage'» par avenant au contrat d'assurance contre les sinistres subis par la marchandise pendant le transport et que son seul interlocuteur a été son courtier BA A. Elle estime cependant qu'au regard des interventions de BA A, celui-ci doit aussi être considéré comme un mandataire de l'assureur. Elle ajoute, par ailleurs, que les déclarations qui lui sont opposées comme les siennes au titre des mesures de sécurité de l'entrepôt n'ont pas été recueillies selon le formalisme de l'article L.113-2, 2° du code des assurances, que la charge de la preuve des circonstances et de l'exactitude des déclarations pèsent sur l'assureur. Elle fait valoir que ni l'assureur, ni le courtier ne l'ont informée que la garantie était conditionnée à la présence de moyens de protection contre le vol ; qu'il s'agit de déclarations et non de conditions de garantie et que le fait qu'elle ait signé sans réserve cet avenant, ne peut avoir pour effet de valider les clauses stipulées unilatéralement par l'assureur.

Elle estime qu'en tout état de cause, les mesures de protection exigées par la société MS AMLIN, ont été respectées et que la présence d'un escalier au fond du local, est indifférente au sinistre survenu et ne saurait servir de fondement à un refus d'indemnisation de la part de l'assureur.

En réplique, la société MS AMLIN rappelle qu'elle a refusé sa garantie en raison de l'absence de mise en place des dispositifs de sécurité visés aux conditions particulières du contrat d 'assurance. Elle fait valoir que le fait que le courtier fasse office d'intermédiaire entre l'assuré et l'assureur, n'en fait pas le mandataire de l'assureur; que d'ailleurs, il n'existe aucun acte de représentation de la société MS AMLIN et que l'avenant a été signé entre la société MS AMLIN et la société HTP. Elle précise que si les conditions ne sont pas remplies, l'assureur ne doit pas sa garantie, peu importent les circonstances du sinistre. Elle rappelle qu'elle ne reproche pas de fausses déclarations à la société HTP et que le contrat peut ériger en conditions de garantie, des moyens de protection déclarés par l'assuré, qu'il appartient à ce dernier, lorsqu'il demande la mise en oeuvre des garanties, de rapporter la preuve que ces conditions ont été respectées. Or, selon la société MS AMLIN, les trois conditions relatives à l'accès au local, au système d'alarme et à celui de vidéo-surveillance ne sont pas remplies.

En réplique, BA A réfute qu'elle soit intervenue comme mandataire contractuel ou apparent de la société MS AMLIN, elle n'a signé ni le contrat initial, ni l'avenant. Elle fait valoir que l'avenant était clair concernant les conditions de mise en oeuvre de la garantie et que HTP avait la liberté de signer ou non cet avenant. Elle estime que HTP ne justifie pas en quoi le contrat proposé ne correspondait pas à sa demande et à ses besoins. Elle ajoute, concernant la déclaration de risque, que celle-ci relève de la seule responsabilité de l'assuré.

Sur ce,

Vu l'article 1134 du code civil dans la version applicable au litige ;

Au vu des pièces communiquées:

# Le certificat d'assurance porte l'en-tête de la société MS AMLIN France et inclut les conditions particulières du contrat de marchandises transportées n° 2012TZ018 qui sont signées par la société MS AMLIN et la société HTP le 22 février 2012 ; ( pièce 2 ' HTP)

# Un document agrafé au certificat d'assurance susvisé, intitulé à la page initiale «' exemplaire à retourner signé'- A propos de votre assureur » portant l'en-tête de la société MS AMLIN et à la page suivante «'Avenant de convention n° 01 contrat marchandises transportées n° 2012TZ018'» : L'avenant à l'en-tête de la société MS AMLIN débute par un encadré contenant l'intitulé «' Avenant [']'» et énonce que «'le présent contrat est conclu entre : l'assureur : la société MS AMLIN, ses coordonnées et le preneur d'assurance/ souscripteur : la société HTP, ses coordonnées » et la date d'effet: «'7 octobre 2015'» ; en-dessous de l'encadré, est mentionné «'l'intermédiaire d'assurance Cabinet BA Assurances, ses coordonnées.'». Il est stipulé que d' un «' commun accord entre les parties, il est convenu et agréé ce qui suit: A effet du 7 septembre 2015, et par dérogation à toutes stipulations contraires des conditions générales, la garantie délivrée par le présent contrat est étendue à la couverture des biens ou marchandises assurés lors de leur phase de stockage et sans limitation de durée dans les entrepôts suivants :

- entrepôts la société MACH 3 ses coordonnées,

- Local de l'assuré ses coordonnées.

['] Au moment de la souscription de la présente garantie, l'Assuré déclare que les sites dans lesquels les biens et/ou marchandises assurés sont stockés disposent des moyens de protection suivants:

- Entrepôts de la société Mach 3 :

- stockage dans une cellule de 200 m2 sur deux niveaux, les biens et/ou marchandises assurés sont stockés sur le deuxième niveau accessible en FENWICK exclusivement,

- extincteurs vérifiés en nombre suffisant,

Robinet d'incendie armé (RIA)

Système d'alarme avec videosurveillance.

Local de l'Assuré:

[']

En cas de sinistre et pour la mise en jeu de la garantie, l'Assuré aura à apporter la preuve de l'installation et de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité visés ci-dessus. L' Assuré s'engage à maintenir ces dispositifs pendant toute la durée du contrat, et à avertir l'Assureur en cas de modification des protections ci-dessus définies, avant ladite modification. [']'» le contrat est daté du 7 octobre 2015 et signé par la société MS AMLIN et la société HTP. ( pièce 6 ' la société MS AMLIN; pièce 4 ' BA A )

# les échanges de courriels entre BA A la société HTP correspondent à trois courriels échangés entre le 6 octobre 2015 et le 7 octobre 2015, les deux premiers sont ceux de BA A et le troisième est la réponse de HTP ; leur objet est identique et mentionne HTP le n° de police d'assurance et «'Stock et transit'»: les deux premiers courriels envoyés par BA A ont pour objet de faire suite aux échanges de la semaine passée, relatifs à l'intégration éventuelle d'une garantie de stockage au contrat ; BA A, dans le premier courriel, informe la société HTP que la garantie du contrat «'peut être étendue à la couverture des biens et/ou marchandises assurées lors de leur phase de stockage et sans limitation de durée dans les entrepôts de la société MACH 3 ( l'adresse est précisée).'» Ce courriel précise aussi les conditions financières ( plafond de garantie, franchise et montant annuel de la prime.) . Le deuxième courriel informe la société HTP des conditions couvrant le local de St Cloud et énonce : «'Aux conditions de garanties et de franchises fournies ce matin pour le site de Mach 3 à [Localité 14], la Compagnie propose d'intégrer le stockage dans vos locaux de [Localité 17]'» et énonce le plafond de garantie par sinistre. Le paragraphe suivant du courriel débute ainsi: «' Ces garanties de stockage, tant sur le site de MACH 3 que dans les locaux de l'assuré à [Localité 17], seraient acquises à ce dernier moyennant'» , suivent les conditions financières.

Le troisième courriel est daté du 7 octobre 2015 et contient la réponse du directeur financier de la société HTP : le premier paragraphe est énoncé ainsi «' Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons notre accord pour cette assurance complémentaire auprès de la société MS AMLIN pour couvrir le local de MACH 3 à [Localité 14] à hauteur de 500 000 euros ainsi que notre local de [Localité 17] à hauteur de 200 000 euros pour une prime annuelle de 3000 euros.'» ( pièce 3 ' BA A );

# le procès-verbal du 23 février 2016 d'enquête de police judiciaire pris dans le cadre de l'enquête en flagrance à la suite de l'audition du gérant de la société HTP ( également son directeur financier): A la question de l'enquêteur «' Y avait-il dans votre marchandise un système de sécurité caché ''» le gérant répond «'Non absolument pas. Notre société est couverte par l'assurance de la société MS AMLIN dont je vous remets copie, je suis assuré pour une valeur de marchandise de 500 000 euros sous conditions que le site soit sous vidéo surveillance et sous alarme.'» (pièce 9 ' BA A)

# le contrat de télésurveillance souscrit par MACH 3 auprès de DELTA Security Solutions en mars 2012 fait apparaître que les cases de prestation de télésurveillance et de prestation d'intervention physique sur alarme télésurveillance sont cochées ainsi que les alarmes vol,

hold up et enregistrement et que 16 zones sont couvertes ; (pièce 20 ' BA A )

# La déclaration de conformité ou d'installation établie par DELTA Security Solutions en juin 2012 énonce que l'établissement concerné est celui de MACH 3 à [Localité 14], que la surface surveillée est de même dimension que la surface du site, soit 400 m2, que son activité principale est «'l'Informatique'» que le niveau de la classe plus élevée de risque est 5 ,que l'installation comprend une fonction «'contrôleur enregistreur'» et qu'elle est raccordée à une station de télésurveillance certifiée de type P3. (pièce 21 ' BA A)

# le rapport d'enquête de l'expertise amiable diligentée par la société MS AMLIN le 23 février 2016 et établi le 3 mai 2016 par l'expert amiable énonce en conclusion que «' les constatations et les explications des parties établissent que la cellule n° 15 louée par MACH 3 auprès du propriétaire de l'ensemble immobilier ne fait l'objet d'aucune sécurisation (absence de vidéo surveillance, absence de gardiennage), MACH 3 a contractualisé avec la société DELTA Security Solutions au cours de l'année 2012, une télésurveillance portant sur la cellule n° 14 et les bureaux dans le cadre de l'activité CDiscount. Les marchandises appartenant à votre assuré se trouvaient sur une mezzanine, dont les accès étaient effectifs soit par un escalier métallique ou par une trappe.'» (pièce 8 ' BA A )

il ressort plusieurs éléments de preuve sur :

le rôle de BA A

la déclaration du risque

les mesures de protection sur le site de MACH 3.

Il convient de revenir sur chacun de ces trois points contestés par les parties.

Sur le rôle de BA A, la société HTP reconnaît que cette société est son courtier.

En revanche, la cour considère que la société HTP ne rapporte pas la preuve que BA A aurait aussi agi comme le mandataire de l'assureur. En effet les seuls éléments communiqués et rapportés ci-dessus mettent en évidence que BA A n'est pas intervenu comme le représentant de la société MS AMLIN et qu'il n'a d'ailleurs signé ni le contrat initial d'assurance, ni l'avenant, que son rôle a consisté à transmettre à l'assureur la société MS AMLIN, les besoins d'extension de garantie de son client et à ce dernier, le consentement de cet assureur et ses conditions.

Au vu de ces éléments, le moyen de la société HTP selon lequel BA A aurait été le mandataire de la société MS AMLIN, est rejeté.

Sur la déclaration de risque, il est constant que l'article L. 113 ' 2 du code des assurances n'impose pas de questionnaire écrit préalable.

Dès lors, les déclarations de l'assuré peuvent être établies par tout moyen.

En l'espèce, la cour constate que les déclarations de l'assuré sur les moyens de protection des sites de stockage sont énoncées dans l'acte sous seings privés valant avenant au contrat d'assurance, que cet acte est signé par la société HTP et énonce que c'est «'au moment de la souscription des garanties de stockage, qu'il a déclaré les moyens de protection'».

Dans ces conditions, la société HTP dont la signature sans réserve manifeste la volonté d'approuver la totalité du contenu de cet acte, est mal fondée à affirmer que ces déclarations auraient été établies unilatéralement par la société MS AMLIN ou que la clause sur l'accès du deuxième niveau exclusivement par Fenwick serait «'absurde'».

Par ailleurs, il ressort aussi de cet acte que la société HTP a accepté qu'au moment d'un sinistre et pour la mise en jeu de la garantie, elle devait rapporter la preuve de l'installation et de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité.

Ainsi, il est établi que le dispositif de sécurité du site de stockage constitue une condition de mise en oeuvre de la garantie par l'assureur.

D'ailleurs, l'audition du cogérant et directeur financier de la société HTP qui déclare à l'enquêteur de police quelques jours après le vol, que «'sa société est assurée sous condition de la télésurveillance et de l'alarme'», corrobore ce constat.

Le moyen de la société HTP sur les conditions de garantie liées au dispositif de sécurité est donc rejeté.

S'agissant des mesures de protection sur le site de MACH 3, il ressort de l'avenant que «'le stockage dans les entrepôts de la société MACH 3 s'effectue dans une cellule sur deux niveaux, les biens et marchandises assurés sont stockés sur le deuxième niveau «'accessible'» en Fenwick exclusivement.'»

Il est constant que dès lors que les conditions de garanties ne sont pas remplies, la garantie ne s'applique pas, quelles que soient les circonstances du sinistre.

En l'occurrence, la société HTP ne conteste pas qu'en plus de la trappe située entre les deux niveaux de la cellule et qui permettait de porter par l'intermédiaire d'un engin de levage de type Fenwick, les marchandises d'un niveau à l'autre, un escalier était aménagé au fond de cette cellule.

L'affirmation de la société HTP selon laquelle l'escalier n'aurait pas été emprunté par les voleurs, n'est étayée par aucun des éléments de preuve communiqués ; le rapport d'expertise amiable est le seul à donner un aperçu photographique de l'action des voleurs mais ni l'enregistrement vidéo visé dans le rapport amiable qui ne porte que sur la circulation des camionnettes de transport des voleurs dans la cour d'accès à l'entrepôt et dans le couloir de celui-ci, ni les clichés photographiques de la cellule 15 où les marchandises de la société HTP ont été volées, effectués par les représentants de MACH 3 le jour où ils ont constaté les faits et remis à l'expert amiable, ne permettent de savoir si les voleurs ont emprunté l'escalier.

En tout état de cause, il importe peu que cet escalier ait ou non servi à commettre le vol, dès lors qu'il est établi que cet escalier dessert l'accès au second niveau de la cellule 15, il en résulte que le deuxième niveau n'est pas accessible uniquement en Fenwick. La condition de garantie exigée dans l'avenant souscrit par la société HTP auprès de la société

MS AMLIN, n'est donc pas remplie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus, les moyens relatifs au dispositif de vidéosurveillance.

Il résulte de ces motifs que la société MS AMLIN est fondée à refuser de garantir la société HTP pour le vol le 21 février 2016, de ses marchandises entreposées sur le site de MACH 3.

Le jugement déféré dont les motifs sur ce point sont approuvés, sera donc confirmé à ce titre.

II Sur la responsabilité du courtier BA A

La société HTP fait valoir que les échanges entre les parties relatifs à la conclusion de l'avenant de 2015, ne font aucunement état des moyens de protection contre le vol.

En réplique, BA A fait valoir qu'aucune faute au titre de son devoir de conseil, ne saurait lui être reprochée.

Sur ce,

En l'espèce, il ressort des éléments de preuve énoncés précédemment que le deuxième courriel de BA A à la société HTP fait état «'des garanties de stockage tant sur le site de stockage de MACH 3 que dans les locaux de l'assuré'», le courriel en réponse de la société HTP daté du lendemain fait état d'une conversation téléphonique entre elle et son courtier dont la teneur exacte n'est pas rapportée, hormis qu'elle contenait l'accord de la société HTP à l'assurance complémentaire proposée par la société MS AMLIN. Par ailleurs, lors de son audition par l'enquêteur de police judiciaire quelques jours après le vol, le même représentant de la société HTP, déclare que la garantie est soumise à la condition de videosurveillance et d'alarme.

L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que lors de la souscription de l'avenant étendant sa garantie au stockage de marchandises sur le site de MACH 3, la société HTP avait connaissance des garanties tenant aux moyens de protection de ce site.

Par ailleurs, il convient d'approuver les premiers juges qui ont, à juste titre, considéré que la société HTP ne justifiait pas en quoi le contrat proposé par la société MS AMLIN ne correspondait pas à sa demande et à ses besoins.

Pour l'ensemble de ces motifs, la cour considère que la société HTP ne justifie pas que son courtier BA A a manqué à l'obligation d'information ou de conseil pendant la phase préparatoire à l'avenant litigieux et que sa responsabilité serait fondée sur ce fondement.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

III Sur la responsabilité de MACH 3 et la garantie de son assureur RSA

1) Sur la responsabilité de MACH 3

A l'appui de son appel, la société HTP fait valoir que la responsabilité de la société MACH 3 est engagée à un double titre en sa qualité de dépositaire et du fait de son salarié indélicat.

Elle précise que la société MACH 3 lui facturait chaque mois des prestations accessoires de stockage pour les marchandises transportées. Elle rappelle qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société MACH 3 par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017.

A l'appui de cet argumentaire, la société MS AMLIN et BA A font valoir que la société HTP a confié à la société MACH 3 la garde à titre onéreux de ses marchandises, que l'obligation de garde ayant pour objet la restitution par le dépositaire au déposant de la chose remise, la société MACH 3 en qualité de dépositaire, est responsable de la perte des marchandises et elles ajoutent qu'elle ne serait pas fondée à faire valoir la cause étrangère dans la mesure où l'un de ses salariés a participé au vol.

RSA ne fait valoir aucun argument concernant le bien-fondé ou non de la responsabilité de la société MACH 3.

Sur ce,

Vu les articles 1915 et suivants du code civil,

Il ressort des pièces communiquées:

factures de la société MACH 3 adressées à la société HTP de novembre et décembre 2015 et janvier 2016 que sont mentionnées et facturées les prestations de stockage et de livraison; ( pièce 4 ' HTP )

Il est aussi rappelé que la société HTP avait sollicité une extension de garantie auprès de son assureur en raison du stockage de ses marchandises chez la société MACH 3.

Ces éléments mettent en évidence la preuve que la société HTP et la société MACH 3 sont liées par un contrat complexe comprenant la livraison par la société MACH 3 et le dépôt à titre onéreux des marchandises chez cette dernière.

Or il est constant que le dépositaire engage sa responsabilité contractuelle s'il ne peut restituer au déposant les marchandises que celui-ci lui avait confiées et qu'il avait l'obligation de garder. Le défaut de restitution fait présumer la faute du dépositaire qui ne peut s' exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère ou de la force majeure.

En l'occurrence, il a été établi pénalement qu'un salarié de la société MACH 3 avait donné des informations aux voleurs sur la nature des marchandises et les modalités d'entrée dans les locaux de la société MACH 3. ( pièce 11 ' la société MS AMLIN )

Ces éléments suffisent à démontrer l'absence de cause étrangère exonératoire.

Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société MACH 3 est engagée à l'égard de la société HTP.

Concernant le montant de l'indemnité sollicitée par la société HTP, le tribunal a fixé après l'examen des pièces communiquées par HTP, cette indemnité à 480 625,85 euros. En l'absence de pièce nouvelle en appel, il convient d'approuver ce montant et de fixer la créance de la société HTP au passif de la liquidation judiciaire de la société MACH 3 à cette somme.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

2) Sur la garantie de l'assureur RSA

A l'appui de son appel, la société HTP fait valoir qu'elle exerce l'action directe à l'égard de RSA. Elle se fonde sur les articles 1782 et 1784 du code civil pour rappeler les obligations du voiturier . Elle estime que le stockage étant une obligation accessoire aux opérations de transport de la société MACH 3, son dommage est bien survenu dans le cadre de celles que RSA garantit à la société MACH 3.

La société MS AMLIN et BA A soutiennent à titre subsidiaire dans l'hypothèse de leur condamnation, les mêmes moyens que la société HTP .

En réplique, la société RSA Luxembourg rappelle que le contrat souscrit par la société MACH 3 ne garantit pas le stockage de biens chez celle-ci ; elle estime que les dispositions des articles 1782 et 1783 sont sans incidence sur une définition convenue contractuellement avec la société MACH 3 du périmètre de garantie.

Sur ce,

Vu les articles 1782, 1783 et 1784 du code civil ;

Vu l'article L.124-3 du code des assurances ;

Au vu des pièces communiquées:

Les conditions particulières de la police d'assurance n° 51284 souscrite par la société MACH 3 auprès de RSA par l'intermédiaire d'un courtier le 22 octobre 2013: cette police est intitulée RSA Logistiques; elle stipule dans son paragraphe A intitulé responsabilité contractuelle et professionnelle que «'le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle et professionnelle pouvant incomber à l'assuré dans le cadre de ses activités déclarées, en vertu de toute législation et/ou règlements nationaux, ['], en cas de non respect total ou partiel de ses obligations contractuelles entraînant la survenance de dommages matériels [...]'»

et prévoit en son article 1 «'les activités couvertes :

Voiturier/ Messagerie

Coursier'»

Article 3 : marchandises garanties:

suit un tableau avec une liste de marchandises dont «'marchandises sensibles au vol: cigarettes tabac alcool téléphonie acier [']'» et la case «'OUI'» est cochée;

En avant dernière -page figure le tableau des capitaux et franchises ; ( pièce 1 ' RSA )

En l'espèce, il ressort des conclusions non contestées de la société HTP et de ses factures, qu'elle confiait le transport de ses marchandises à la société MACH 3 qui entreposait celles-ci entre le lieu d'enlèvement des marchandises et le lieu de leur livraison; les factures mentionnent en introduction du détail des prestations «'relevés de vos prestations pour le mois x ( voir détail des courses sur document joint)'» et ledit détail énonce pour chacun de ces transferts «'livraison stockage'», voire quelquefois «'livraison'» exclusivement. De surcroît, le logo de la société MACH 3 sur ces factures énonce «' MACH 3 courses et transports'».

Ces éléments permettent de caractériser l'activité principale de la société MACH 3 qui est le transport, le stockage n'étant qu'une activité accessoire au transport.

Dans ces conditions et dans la mesure où le contrat d'assurance souscrit par la société MACH 3 auprès de RSA vise les activités de Voiturier/ Messagerie Coursier sans autre précision , prévoit que ces activités s'exercent en France et précise que la responsabilité contractuelle de l'assuré est celle qui lui incombe en droit national au titre de ses activités déclarées, il s'en déduit que les activités de transport qui incluent l'activité accessoire de stockage sont régies par les articles 1783 et 1784 du code civil.

Dès lors que la responsabilité contractuelle de la société MACH 3 a été retenue au titre de son activité professionnelle à l'égard de la société HTP , celle-ci est fondée à exercer l'action directe à l'égard de RSA en application de l'article L.124-3 du code des assurances.

En conséquence, RSA doit être condamnée à verser à la société HTP l'indemnité fixée à la charge de la société MACH 3, dans les limites du plafond et de la franchise du contrat d'assurance.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société RSA Luxembourg sera condamnée aux dépens de l'appel.

Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient que la société RSA Luxembourg soit condamnée à payer à la société HTP, la somme que l'équité commande de fixer à 4'000 euros.

Les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel principal et des appels incidents formés,

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance liant la société RSA Luxembourg à la société MACH 3 n'a pas vocation à s'appliquer et en ce qu'il a débouté la société HTP de sa demande en condamnation de la société RSA Luxembourg à lui payer l'indemnité de 480 625,85 euros au titre des marchandises volées;

Statuant à nouveau,

Dit que la société HTP est fondée à exercer l'action directe à l'égard de la société RSA Luxembourg ;

Condamne la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP l'indemnité fixée à la charge de la société MACH 3 en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, de 480 625,85 euros, dans les limites du plafond et de la franchise du contrat d'assurance RSA Logistiques n° 51284 ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires';

Confirme le jugement entrepris pour le surplus';

Y ajoutant:

Condamne la société RSA Luxembourg aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société RSA Luxembourg à payer à la société HTP la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/11947
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;20.11947 ?
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