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29/11/2022 | FRANCE | N°21/06511

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 novembre 2022, 21/06511


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDODD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05555





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEU

R LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIME



Monsieur [G] [H] né...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDODD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05555

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [G] [H] né le 14 février 1972 à [Localité 4] (Mali),

comparant

Chez ESV

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/031134 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [G] [H], né le 14 février 1972 à [Localité 4] (Mali), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 02 avril 2021 et les conclusions transmises le 15 juin 2021 par le ministère public, qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance, débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions du ministère public, datés respectivement du 22 avril 2021 et du 21 juin 2021 ;

Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2021 par M. [G] [H] qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2021, condamner l'État aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Vanina ROCHICCIOLI sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 avril 2021 par le ministère de la Justice.

M. [G] [H] soutient qu'il est français par filiation paternelle, étant né le 14 février 1972 à [Localité 4] (Mali) de [O] [R] [H], né le 20 mai 1933 à [Localité 6] (Soudan français). Ce dernier serait français, pour être né en France d'un père qui y est lui-même né, à savoir [M] [R] [H], né le 18 juin 1908 à [Localité 7] (Soudan français), et aurait conservé sa nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Mali le 20 juin 1960 au sens de l'article 32-3 du code civil, son domicile de nationalité ayant été établi en France métropolitaine à cette date.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

L'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 19 avril 2016 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris (refus n°552/2016, pièce n°37 de l'intimé).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient donc en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, compte tenu de la date de naissance de l'intéressé le 14 février 1972, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, au sens duquel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.

Aux termes de cet article, il incombe donc à l'intimé de rapporter la preuve que [O] [R] [H], qu'il revendique comme étant son père, était français au moment de sa naissance, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A cet égard, la circonstance que ce dernier soit titulaire de deux certificats de nationalité française (pièces n°6 et n°38 de l'intimé) ne dispense pas M. [G] [H] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, les certificats de nationalité française délivrés à celui-ci n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.

L'intimé fait valoir que [O] [R] [H] serait français par double droit du sol, en application de l'article 1er du décret n°53-161 du 24 février 1953 et des articles 23 et 24 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, comme étant né le 20 mai 1933 à [Localité 6], dans l'ancien Soudan français, d'un père dont la naissance est également intervenue sur ce territoire, [M] [R] [H], né le 18 juin 1908 à [Localité 7].

Afin d'en rapporter la preuve, il verse aux débats une copie délivrée à [Localité 5] le 4 mars 2019 de l'acte de naissance de [O] [R] [H], tel qu'établi le 3 novembre 1998 par [I] [D], officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères français (pièce n°3), indiquant que celui-ci est né le 20 mai 1933 à [Localité 6] de [M] [R] [H], né le 18 juin 1908 à [Localité 7], et de [W] [E].

Toutefois, comme le souligne le ministère public, l'intéressé ne produit aucun acte d'état civil relatif aux parents revendiqués de [O] [R] [H].

Or, les mentions contenues dans l'acte de naissance de leur enfant revendiqué ne sauraient suppléer l'absence de tout acte de naissance probant relatif à [M] [R] [H] et à [W] [E] afin d'établir les lieux et les dates de naissance de ces derniers, dès lors que les actes de l'état civil n'attestent que des faits que l'officier de l'état civil a personnellement constatés, les autres mentions de l'acte n'ayant valeur que de renseignement.

En conséquence, faute d'avoir démontré que [M] [R] [H], ou bien [W] [E], sont nés sur le territoire de l'ancien Soudan français, l'intéressé échoue à rapporter la preuve de la nationalité française pour double droit du sol de [O] [R] [H].

M. [G] [H] ne faisant valoir sa nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de constater son extranéité. Le jugement est infirmé.

Les dépens seront supportés par M. [G] [H], qui succombe à l'instance.

Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie d'accorder une indemnité à l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que M. [G] [H], se disant né le 14 février 1972 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Déboute M. [G] [H] de sa demande fondée sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/06511
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.06511 ?
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