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25/11/2022 | FRANCE | N°21/18683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 25 novembre 2022, 21/18683


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2







ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022



(n°170, 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3G



Décision déférée à la Cour : décision du 1er octobre 2021 - Institut [7] - Référence et numéro national : OP 21-1878 / 4729896 / NGR




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DECLARANTE AU RECOURS



S.A.R.L. FEHD SPORT, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Noureddine HABIBI ALA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

(n°170, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3G

Décision déférée à la Cour : décision du 1er octobre 2021 - Institut [7] - Référence et numéro national : OP 21-1878 / 4729896 / NGR

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.R.L. FEHD SPORT, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 93

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société NBC FOURTH REALTY CORP, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[F]

01701

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Sabine BORNY plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 031

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes [B] [Z] et [H] [M] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 26 avril 2021 par la société NBC Fourth Reality Corp. (de droit américain), titulaire de la marque complexe de l'Union européenne T.K. MAXX déposée le 1er octobre 2004 et enregistrée puis renouvelée sous le n°5446331, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque portant sur le signe complexe TMAX déposé le 6 février 2021 par la société Fehd Sport Sarl, l'a reconnue justifiée et, en conséquence, a rejeté la demande d'enregistrement.

Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Fehd Sport, reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2021.

Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 2 février 2022 en l'absence de constitution d'avocat par la société NBC Fourth Realty Corp.

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 2 février 2022 en l'absence de conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours.

Vu les observations de la société Fehd Sport en réponse à l'avis de caducité déposées au greffe le 3 février 2022, auxquelles sont jointes des conclusions à l'appui du recours.

Vu la constitution de la société NBC Fourth Realty Corp. en date du 29 mars 2022.

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 14 juin 2022 en l'absence de signification des conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours à la société NBC Fourth Realty Corp alors défaillante.

Vu les conclusions aux fins de caducité du recours notifiées et déposées le 14 septembre 2022 par de la société NBC Fourth Realty Corp.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Le conseil de la requérante, dûment convoqué par le greffe à l'audience du 22 septembre 2022, ne s'est pas présenté.

Il n'a pas été justifié de la signification à la société NBC Fourth Realty Corp., alors non constituée, de l'acte recours de la société Fehd Sport.

Le conseil de la requérante a joint à ses observations du 3 février 2022, suite à l'avis de caducité adressé par le greffe le 2 février 2021, des conclusions à l'appui de son recours. Il n'est pas plus justifié par la requérante de la signification de ces conclusions à la société défaillante, le société Fehd Sport n'ayant pas présenté d'observations au second avis de caducité.

L'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours. A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification du recours, il est procédé par voie de notification à leur avocat...'

L'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle énonce que :

'

A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

L'article R. 411-36 du même code prévoit que 'Sous les sanctions prévues aux articles R.411-29, R.411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat...'

Il ressort des dispositions qui précèdent que la société Fehd Sport avait un délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe pour notifier sa déclaration de recours à la société NBC Fourth Realty Corp., défaillante, un délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et un délai d'un mois supplémentaire pour les faire signifier à la société NBC Fourth Realty Corp., défaillante.

Or, la société Fehd Sport a formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI le 27 octobre 2021, avait jusqu'au 27 janvier 2022 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle et jusqu'au 27 février 2022 pour les signifier à la partie défaillante en application des dispositions de l'article R. 411-34 du même code sous peine de caducité du recours. En outre, sous la même sanction, elle disposait d'un délai d'un mois à compter du 2 février 2022, date de l'avis du greffe, pour signifier sa déclaration de recours à la société défaillante.

En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration de recours ni ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours à la société NBC Fourth Realty Corp., alors défaillante, celle-ci n'ayant constitué avocat que le 29 mars 2022.

En outre, elle a déposé au greffe ses conclusions à l'appui de son recours le 3 février 2022 soit postérieurement au 27 janvier 2022.

Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences des articles R. 411-26, R. 411-29 et R. 411-36 précités, la requérante encoure la sanction prévue au dit article à savoir la caducité de l'acte de recours.

PAR CES MOTIFS :

Déclare caduc l'acte de recours formé par la société Fehd Sport le 27 octobre 2021 à l'encontre de la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'INPI,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18683
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;21.18683 ?
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