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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 24 novembre 2022, 22/00983


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAWP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/35425





APPELANTE



Madame [W] [T] épouse [P]

née le 09 Jan

vier 1957 à [Localité 3] (MARTINIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au ba...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/35425

APPELANTE

Madame [W] [T] épouse [P]

née le 09 Janvier 1957 à [Localité 3] (MARTINIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIME

Monsieur [U], [I], [D] [P]

né le 22 Septembre 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Entérine l'accord passé entre les parties et par voie de conséquence,

Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. [P] à Mme [T] à la somme de 190'000 euros en capital, conformément aux articles 271 et suivants du code civil, dont il conviendra de déduire les 33'280 euros déjà versés par l'époux à titre d'avance sur prestation,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme nette de 180'000 euros en capital, conformément aux articles 270 et suivants du code civil sans prise en compte de l'avance consentie d'un montant de 33'280 euros,

Condamne en tant que de besoin M. [P] au paiement de ladite somme nette de 180'000 euros,

Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a':

* prononcé le divorce d'entre Mme [T] et M. [P] par application des dispositions des articles 237 et 238 ancien du code civil,

* débouté Mme [T] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [V],

Confirme en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a':

* dit que Mme [T] conservera l'usage du nom patronymique de son époux à la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif,

* fixé la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 13 décembre 2018,

* rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'un époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagées par elles.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 22/00983
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00983 ?
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