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24/11/2022 | FRANCE | N°22/000624

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 24 novembre 2022, 22/000624


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 231 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00062 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFMC6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-002047

APPELANT

Monsieur [H] [J] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne et assisté de M. [N]

[M] [S] (Curateur) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

SIP [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante

SIP...

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 231 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00062 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFMC6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG no 11-19-002047

APPELANT

Monsieur [H] [J] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne et assisté de M. [N] [M] [S] (Curateur) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

SIP [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante

SIP [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

S.D.C. représenté par son SYNDIC SARL LP GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [J] [X] a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne.

Par jugement du 8 février 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a déclaré sa demande recevable.

Le 23 août 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêts et moyennant des mensualités d'un montant de 456,02 euros. Ces mesures étaient destinées à permettre la vente du bien immobilier estimé à une valeur de 20 000 euros.

M. [J] [X] a contesté les mesures recommandées le 1er octobre 2019.

Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours de M. [J] [X],
- rejeté le recours de M. [J] [X],
- déclaré M. [J] [X] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [J] [X] s'élevaient à la somme de 1 773,59 euros, ses charges à la somme de 699 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 456,02 euros, le maximum légal de remboursement étant de 456,02 euros.

La juridiction a relevé que M. [J] [X], placé sous curatelle renforcée le 16 décembre 2021, était ouvrier de travaux publics, et qu'il n'avait aucun enfant à charge. Il a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de son surendettement.

Le jugement a été notifié à M. [J] [X] le 1er février 2022 (AR signé le 2 février 2022).

Par un courrier adressé au greffe le 25 février 2022, M. [N] [M] [S], curateur de M. [J] [X], a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été appelées à l'audience du 11 octobre 2022.

À cette audience, M. [J] [X] a comparu en personne, accompagné de son curateur, M. [S].

Questionné sur la recevabilité de son appel, il a déclaré qu'il s'en rapportait.

Il a précisé qu'il était en arrêt maladie et qu'il allait passer en invalidité.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 17 août 2022, le SIP de Créteil a indiqué que M. [J] [X] était à jour de ses impositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.

En l'espèce, la cour constate que la mention "en premier ressort" a été portée par erreur sur le jugement contesté, qui n'était en réalité susceptible que d'un pourvoi en cassation.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par erreur le 25 février 2022, sur un jugement rendu en dernier ressort sera nécessairement déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 25 février 2022 par M. [H] [J] [X], accompagné de son curateur, M. [N] [M] [S] à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 22/000624
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-11-24;22.000624 ?
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